Page images
PDF
EPUB

[ARTICLE 1981.]

que quand il y a dans les autres biens aparens mobiliers ou immobiliers de quoi païer les autres Creanciers oposans.

Le premier Saisissant est celui qui a la poursuite: s'il y a d'autres saisies posterieures, elles sont converties en opositions. Toute oposition équipole pourtant à une saisie; c'est pourquoi dés que le Saisissant abandonne ou neglige la poursuite, le plus diligent des oposans obtient la subrogation.

La contestation qui naît entre le premier Saisissant et les autres Creanciers, est ce qui forme l'instance de préference; et pour la former il faut au moins, suivant les Reglemens trois Creanciers oposans.

Lorsque l'insolvabilité de la Partie saisie n'est pas notoire; on ordonne en attendant la discussion des autres biens aparens, que le premier Saisissant touchera en donnant bonne caution; et si la caution n'est pas jugée suffisante, les deniers restent aux Consignations jusqu'au Jugement definitif.

La discussion faite, on juge l'instance de préference; et en cas qu'il y ait dans les autres biens de quoi païer les Creanciers oposans à la saisie et execution, le Juge ordonne que le premier Saisissant touchera par préference les deniers consignez. Le Receveur retient son droit de consignation, ensuite vont les frais de la poursuite, et le surplus est pour le Creancier, en deduction ou jusqu'à la concurrence de son dû.

Contribution.- Si dans les biens discutez il n'y a pas dequoi païer tous les Creanciers aparens, l'instance de préference devient une instance de contribution au sol la livre ou au marc la livre : c'est la même chose. En ce cas de déconfiture, la condition du premier Saisissant devient égale à celle des Oposans. Cette contribution est aisée à entendre ; on liquide premierement les creances, chaque Creancier produit ses titres, le Poursuivant contredit, et le Juge colloque ceux dont les creances sont bonnes et exigibles, et deboute ceux dont les creances ne sont pas bien établies.

Les dettes privilegiées sont d'abord païées, et ensuite chaque Creancier reçoit sur ce qui reste à proportion de la somme qui lui est duë. Par exemple, si la somme à contri

[ARTICLE 1981.]

buer est de 1800 liv. et qu'il y ait quatre Creanciers, l'un de 2000 liv. l'autre de 500 liv. l'autre de 200 liv. l'autre de 300 liv. le tout composant 3000 liv. le Creancier de 2000 livres recevra 1200 liv. celui de 500 liv. aura 300 liv. celui de 300 liv. touchera 180 liv. et il restera 120 liv. pour celui de 200.

Chaque livre de la somme totale se reduit en sols: on voit, par exemple, que le Creancier de 2000 livres n'a pour chaque livre que treize slos quatre deniers; les autres perdent à proportion.

*10 Pont, sur art. 2093-94 C. N.

[ocr errors]

I.-17. Après avoir consacré l'ancien adage qui s'oblige oblige le sien, la loi nous dit ici, comme complément du principe, que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Ainsi, c'est au profit de la masse des créanciers indistinctement que ce droit de gage général pèse sur les biens du débiteur. Et cela devait être en principe. Ici dans l'hypothèse de la loi, c'est la personne du débiteur qui est obligée; ses biens ne sont obligés qu'accessoirement à la personne. Aucun des créanciers ne saurait dès lors prétendre un droit privatif sur les biens, ou même un droit de préférence, quelle que soit la date de son titre. Comme chacun d'eux, le dernier comme le premier, n'a de droit qu'à raison de la personne, il est clair que l'un ne sera pas de meilleure condition que l'autre, la personne ne pouvant répondre que de la même manière pour tous aussi l'art. 2093, sans tenir compte de la date des créances, nous dit-il que le prix des biens se distribue par contribution entre les créanciers (1).- Ainsi, le débiteur a-t-il plus de dettes

(1) Et la Cour de cassation, faisant une application de la règle, est allée jusqu'à décider que les créanciers de la communauté n'ont sur les biens qui la composent aucun droit de préférence à l'égard des créanciers personnels des époux, même des créanciers postérieurs à la dissolution de la communauté ; et que, dès lors, ces créanciers personnels viennent, à quelque époque que leur créance ait pris naissance, en concours avec les créanciers de la communauté, sauf l'exercice des actions hypothécaires qui peuvent appartenir aux uns et aux autres (Rej. 18avr. 1860:S.

[ARTICLE 1981.]

que de biens, il y a là une insolvabilité dont les effets se régleront entre les créanciers proportionnellement à l'importance de leurs droits respectifs, et ne pèseront pas exclusivement sur les derniers en date. Soit la somme de 60.000 francs produite par la saisie et la vente des biens de Primus qui en devait 90.000, savoir: 30.000 à Secundus depuis le 1er janvier 1853, 30.000 à Tertius depuis le mois de mai suivant, et 30.000 à Quartus depuis le 1er janvier 1854. La différence de 30.000 francs existante entre la somme due et la somme produite par la vente ne pèsera pas exclusivement sur le dernier créancier, sur Quartus, qui ainsi ne recevrait rien; elle se répartira entre les trois créanciers, qui, venant au marc la livre, recevront chacun les deux tiers de leur créance, soit chacun 20,000 francs.-C'est là le droit commun.

II.-18. Quelques auteurs y font exception dans certain, cas et enseignent qu'il est telles circonstances où il y a nécessairement inégalité de gage entre les créanciers, et où il doit arri ver par conséquent que l'un sera intégralement payé, tandis que les autres n'auront qu'un dividende ou même n'auront rien. L'une de ces situations, d'après ces auteurs, serait celle qui a été examinée par Marcadé à l'occasion de l'action paulienne, dont le principe est consacré par l'art. 1167.

Ainsi, dit-on, si des créanciers, usant du bénéfice de cet article, obtiennent la rescision d'une aliénation que le débiteur avait faite en fraude de leurs droits, il est de toute justice que cette rescision ne profite qu'à ces créanciers mêmes qui avaient un droit de gage sur les biens dont le débiteur a frauduleusement disposé, et que les créanciers dont le titre est postérieur à l'acte frauduleux ne puissent retirer aucun avantage de la rescision, puisque le bien dont s'agit, sorti du

V., 60, 1, 305; Dall., 60, 1, 185; J. Pal., 1860, p. 785). Toutefois, l'application est exagérée ; c'est ce que avons essayé d'établir,à l'occasion de l'art. 1476 du Code Napoléon, auquel la question se rattache plus particulièrement, dans la deuxième édition du Contral de mariage que nous avons publié avec M. Rodière. Voy. d'ailleurs, au Journal du Palais (loc. cit.). la dissertation de ce dernier auteur.

[ARTICLE 1981.]

patrimoine de leur débiteur quand ils sont devenus créanciers, n'a jamais été compris dans leur gage. Cette doctrine, déjà contredite par Marcadé, a été reprise récemment et déduite par M. Mourlon avec force, et aussi avec l'entraînement et la verve propres à une œuvre critique. Mais, le dirons-nous ? la discussion de l'auteur nous a paru cette fois pécher par la base. Certes, s'il s'agissait de savoir si l'action paulienne n'ont pas qualité pour exercer l'action paulienne. Mais la est ouverte à des créanciers qui ne sont devenus tels que postérieurement à l'acte argué de fraude, le doute ne serait pas permis; et, en effet aucun doute n'existe ni en doctrine ni en jurisprudence. Comme ceux dont le titre est post érieur à la date de l'acte accompli par le débiteur n'étaient pas créanciers au moment où cet acte s'est accompli, il est de toute évidence qu'il n'a pas été fait en fraude de leurs droits; en sorte qu'il n'est pas dans les conditions voulues par l'art. 1167 pour donner ouverture à l'action paulienne: aussi admet-on sans difficulté que les créanciers postérieurs question est de savoir si l'action paulienne une fois exercée par ceux qui avaient qualité pour l'introduire, tous les créanciers, sans distinction d'antériorité, peuvent profiter de la rescision que cette action a procurée. Or, la question est toute différente; et nous avons pour la résoudre le texte positif de l'art. 2092, qui fait peser le droit de gage de la manière la plus générale sur tous les biens du débiteur, sur les biens mobiliers et immobiliers présents et à venir. N'est-il pas vrai que l'action paulienne a eu pour résultat de replacer dans le patrimoine du débiteur le bien qui en était momentanément sorti? Ce bien fait donc désormais partie du patrimoine du débiteur; on peut dire même que, par l'effet de l'action paulienne, il est censé n'avoir cessé jamais d'en faire partie. Cela étant, ce bien est, avec tous les autres du débiteur, le gage commun de tous les créanciers, sans aucune préférence possible. Ainsi le veut notre article combiné avec l'article précédent; et il faudrait un texte bien positif pour détruire l'induction qui se tire de ceux-ci.

[ARTICLE 1981.]

A la vérité, M. Mourlon invoque un texte; il en invoque même deux au lieu d'un. Il a d'abord l'art. 1167 lui-même, d'après lequel les créanciers (antérieurs à l'acte, puisque, de l'aveu de tout le monde, ceux-là seuls ont qualité pour agir,) exercent l'action "en leur nom personnel." Or, dit-il, exercer une action en son nom personnel, c'est agir pour soi-même et dans son intérêt, uniquement pour soi-même, sans représenter personne que soi-même. Il a ensuite l'art. 788, qui, en autorisant les créanciers d'un héritier à attaquer la renonciation faite par celui-ci au préjudice de leurs droits, à faire rescinder la renonciation et à accepter la succession du chef de leur débiteur, dit positivement, non pas que la révocatson de la renonciation produira un effet absolu, erga omnes, mais, au contraire, que la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, et ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.

Mais M. Mourlon n'y prend pas garde; il tfre d'expressions qui ont une valeur tout à fait relative des conséquences générales auxquelles le législateur n'a pas songé et ne devait pas songer. Dans l'art. 788 comme dans l'art. 1167, ce qui est dans sa pensée, c'est la volonté, non pas de favoriser tels créanciers plutôt que tels autres, mais de protéger ceux quels qu'ils soient, qui ont droit à sa protection contre un acte consenti à leur préjudice, par leur débiteur, dans des conditions telles que le débiteur lui-même ne serait pas recevable, en géné ral, à attaquer cet acte: et, à ce point de vue, l'expression de la loi est précisément ce qu'elle devait être. Ainsi, l'héritier qui a renoncé a répudié la qualité d'héritier; cette qualité est donc perdue pour lui, dans le cas du moins où la succession a été acceptée par d'autres héritiers. Mais si la renonciation est faite au préjudice des créanciers du renonçant, la loi leur vient en aide en leur permettant de l'attaquer. Arrive. t-il maintenant que la renonciation soit annulée, elle tombe pour les créanciers, mais seulement pour eux, et conséquemment jusqu'à concurrence de leurs créances; en sorte que si, les créances payées, il y a un reliquat dans la part qui

« PreviousContinue »