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contentent, par l'article 2041, de renvoyer au statut qui l'a établie.

La spécialité de l'hypothèque conventionnelle est prescrite dans l'article 2042, qui permet aussi de désigner l'immeuble par le numéro qui lui sera donné sur le plan cadastral.

L'article 2043 a en vue certains individus qui sont en possession mais n'ont pas encore de titre ; tels sont les occupants de terres sous billets de location et autres.

L'article 2044 exige la spécification du montant pour lequel l'hypothèque est consentie, avec exception néanmoins pour les rentes appréciables en argent stipulées dans les donations

entrevifs.

Nos lois statutaires n'ont aucune disposition à l'égard de l'hypothèque dont un testateur peut grever un immeuble qu'il donne sous quelques charges envers des tiers. Dans la prévision d'un cas semblable, les Commissaires ont cru devoir y pourvoir en assimilant cette hypothèque à l'hypothèque conventionnelle (2045).

SECTION V.

DU RANG DES HYPOTHÈQUES ENTRE ELLES.

Les articles de cette section ont pour objet de régler le rang des créances hypothécaires. La règle générale qui fait dépendre l'ordre de la date de l'enregistrement est énoncé dans le premier de ces articles. Cette règle souffre néanmoins exception quant aux testaments et aussi quant aux hypothèques légales antérieures au 31 Décembre 1841. L'article 2047 correspond au 2134 C. N.

Les autres articles de cette section ne se trouvent pas dans le code français, et ont paru nécessaire pour régler des questions qui n'ont pas leur solution ailleurs en ce code.

CHAPITRE IV.

DE L'EFFET DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

Sous la rubrique de ce chapitre, le Code Napoléon contient plusieurs dispositions conformes au droit qui nous régit. Les

Commissaires les ont insérées dans ce chapitre en y ajoutant d'autres dispositions omises dans le C. N., et qu'ils ont cru cependant à propos d'exprimer tant pour compléter la matière que pour servir de règles uniformes pour les nombreux tribunaux appelés à interpréter et à faire exécuter la loi. Ce chapitre est en conséquence composé de quelques dispositions préliminaires et de deux sections dont l'une traite de l'action hypothécaire et des exceptions qui peuvent y être opposées, et l'autre de l'effet de l'action hypothécaire.

Les quatre premiers articles de ce chapitre énoncent quel est l'effet de l'hypothèque tant à l'égard du débiteur que du tiers détenteur, qui sont tous deux considérés jusqu'à certain point comme dépositaires. L'article 2055 fournit un recours spécial au cas de détériorations de l'immeuble. Le 2056 correspond au 2166° C. N., qu'il reproduit avec quelque changement de rédaction pour le rendre plus complet et plus précis. L'article 2057 n'est qu'introductif à la section qui suit.

SECTION 1.

DE L'ACTION HYPOTHÉCAIRE.

Les articles 2058, 2059 et 2060 déclarent en quel cas et contre qui l'action hypothécaire peut être intentée, et comprend le débiteur comme le tiers détenteur; l'article 2061 énonce l'objet de cette action et comment le détenteur peut éviter le délaissement.

Les quatre articles suivants ont trait aux moyens que le détenteur peut faire valoir contre la demande ; ils n'ont pas d'articles correspondants dans le code français. Les cinq paragraphes qui viennent ensuite expliquent différentes exceptions que le détenteur, non tenu personnellement au paiement de la dette hypothécaire, peut opposer.

Les articles 2066 et 2072 correspondent à ceux du C. N. sous les numéros 2170 et 2175, dont le dernier cependant n'accorde les impenses que jusqu'à concurrence de la plusvalue résultant de l'amélioration, pendant que notre article 2072 applique au cas de l'hypothèque les règles énoncées au titre De la Propriété.

L'article 2073 accorde au tiers-détenteur le droit de rétention pour lui assurer le remboursement de ses impenses, à moins que le créancier hypothécaire ne lui donne caution de faire monter l'héritage à si haut prix que le tiers-détenteur en soit payé en entier.

Ce même droit est accordé au détenteur qui a reçu l'héritage en paiement d'une créance préférable ou qui a acquitté semblable créance pour conserver sa possession (2073).

SECTION II.

de l'effet de L'ACTION HYPOTHÉCAIRE.

Pour assurer l'action du créancier, la loi ôte au détenteur poursuivi hypothécairement la faculté d'aliéner l'immeuble, et elle n'a égard à la vente qu'il en fait que si l'acquéreur consigne le montant de la poursuite en principal, intérêts et frais (2074). L'objet de l'action hypothécaire étant de le faire délaisser et vendre, le défendeur peut faire ce délaissement soit avant jugement ou dans le délai que ce jugement prescrit, et à défaut de tel délaissement, le détenteur est tenu personnellement au paiement de la dette (2075). Cette responsabilité personnelle peut être regardée comme une peine imposée au contumace, sans cependant nuire en aucun cas au poursuivant qui peut de suite saisir l'immeuble hypothéqué en même temps que les meubles du débiteur et obtenir ainsi satisfaction. L'article 2076 déclare que le tiers-détenteur peut en même temps être condamné à payer les fruits par lui perçus depuis l'assignation ainsi que les dommages qu'il a causés à l'immeuble, disposition que l'on trouve dans le code français (arts. 2175, 2179), de même que l'article 2078 qui fait revivre après le délaissement tous les droits réels que le détenteur pouvait y exercer avant, ou qu'il a éteints pendant sa possession. Les articles 2079 et 2080 ne requièrent aucune observation.

CHAPITRE V.

DE L'EXTINCTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

Ce chapitre se compose d'un seul article (2081) correspondant à l'article 2180 C. N., mais plus détaillé et plus complet,

[ARTICLE 1980.]

s'appliquant également aux privilèges sur les meubles comme à ceux sur les immeubles. Les différents paragraphes de cet article sont appuyés des autorités de notre ancien droit et n'exigent aucun commentaire.

Les dispositions du chapitre IV, C. N., intitulé: Du mode de l'Inscription des Privilèges et Hypothèques, et celles du chapitre V relatives à la radiation, sont renvoyées au titre dix-huitième de ce code, intitulé: De l'Enregistrement des Droits Réels; et celles du chapitre VIII relatives à la purge sont renvoyées au code de procédure civile.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

CHAPTER FIRST.

PRELIMINARY PROVISIONS.

1980. Whoever incurs

1980. Quiconque est obligé personnellement est a personal obligation, rentenu de remplir son enga- ders liable for its fulfilgement sur tous ses biens ment all his property, mobiliers et immobiliers, moveable and immoveprésents et à venir, à l'ex-able, present and future, ception de ceux qui sont except such property as is spécialement déclarés in- specially declared to be saisissables. exempt from seizure.

* C. N. 2092.

}

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

*10 Pothier (Bugnet), Proc. civ., no 448.

porels du débiteur.

*Pothier (Bugnet), Procéd.)

civ., p. 174.

On peut saisir ou prendre par exécution, tous les meubles cor

Le créancier de quelqu'un qui Ja obtenu contre lui un jugement

de condamnation d'une somme certaine et liquide qui a passé

[ARTICLE 1980.]

en force de chose jugée, ou qui est de nature à s'exécuter par provision, ou celui qui est créancier en vertu de quelqu'autre acte exécutoire, peut contraindre son débiteur au payement sur tous ses biens, de quelque espèce qu'ils soient, et par conséquent il peut, non-seulement prendre par exécution ses meubles, saisir réellement ses immeubles, mais il peut aussi faire saisir et arrêter les créances de son débiteur.

Lorsque le condamné n'a pas

* 1 Pigeau, Proc. civ., Liv. 2, réussi dans les voies qu'il

a

part. 4, ch. 3, p. 597-8. S prises pour faire réformer le jugement ou en suspendre l'exécution, ou lorsqu'il n'en a pris aucunes, on peut passer aux voies qui conduisent à cette exécution.

Lorsque ces voies sont tracées par le jugement, on les suit; et s'il s'élève des difficultés, soit à cause des événements et circonstances survenus depuis, soit parce que le juge a tracé cette exécution d'une maniere incomplete, on a recours à lui pour y suppléer, afin que cet obstacle levé, on puisse continuer l'exécution.

Si elle n'est point du tout tracée par ce jugement, et que l'objet de la condamnation soit un intérêt pécuniaire, ou se résolve en un intérêt de cette espece, comme lorsqu'il condamne à remettre une chose qui peut être substituée par une somme d'argent, v. g. un cheval; faute par le condamné d'acquitter la condamnation, le créancier suit une marche générale et uniforme, dont le but est de faire vendre les biens du condamné, pour se faire remettre, sur le prix qui en proviendra, ce qui lui est dû; il peut même le faire emprisonner jusqu'au paiement, lorsque la condamnation est par corps.

Mais, comme jusqu'à cette vente le débiteur pourroit détourner ses biens mobiliers et dégrader ses immeubles, on a établi des voies par lesquelles ils sont mis sous la garde de la justice jusqu'à la vente.

C'est de ces saisies que nous nous proposons de traiter

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