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née doivent avoir la préférence, et sur ce point il y a assentiment universel. Les Commissaires ont ensuite donné la préférence à celui qui a conservé un droit à la propriété de la chose et peut la revendiquer à l'encontre du nanti. Les privilèges de faveur ne pouvant avoir effet que sur les biens dont le débiteur a l'entière disposition, devaient nécessaire. ment être rangés après celui du nanti.

Telles sont les règles sur lesquelles est basé l'ordre des privilèges dans l'article 1994, dont les articles suivants ne sont que les développements et ne demandent aucune observation, si ce n'est que dans le cas de faillite ces droits ne peuvent être exercés que dans les quinze jours qui suivent la vente.

Une seule remarque reste à faire sur cette section à l'égard de l'article 2003, relatif aux frais de dernière maladie. Dans l'intérêt des autres créanciers, les Commissaires ont fait adopter de limiter ces frais à ceux des derniers six mois dans les cas de maladie chronique, disposition empruntée au Code des Etats-Romains et à celui de la Louisiane.

SECTION II.

PRIVILÈGES SUR LES IMMEUbles.

Dans cette section, les Commissaires ont adopté le même arrangement que dans la précédente, s'écartant de la même manière de celui du Code Napoléon. Les privilèges généraux, comme les privilèges spéciaux sont énoncés au rang qu'ils doivent occuper. Ceux qui sont énumérés dans le code français se trouvent dans les articles 2009, 2013 et 2014; on y a ajouté, dans l'article 2010, les frais de labour sur la plus value donnée par la récolte sur pied, et dans l'article 2012 les droits seigneuriaux et les rentes qui y ont été substituées. L'article 2014 étend le privilège du vendeur aux donateurs, et aux copartageants. Le paragraphe 5e de l'article 2013 C. N., relatif au privilège de celui qui a fourni les deniers pour payer le vendeur ou le constructeur, n'est pas reproduit dans cette section, attendu qu'il est suffisamment compris dans la

règle générale énoncée en l'article 1986 de ce titre, et dans Particle 1156 du titre : Des Obligations.

SECTION 1IL

COMMENT SE CONSERVENT LES PRIVILÈGES.

Cette section ne se compose que d'un seul article (2015), qui déclare que certains privilèges ne produisent tout leur effet qu'autant qu'ils sont rendus publics par la voie de l'enregistrement, et renvoie au titre spécial sur cette matière. Cet article correspond au 2106 du Code Napoléon.

CHAPITRE III.

DES HYPOTHÈQUES.

Le chapitre troisième contient les règles relatives aux hypothèques. Ces règles sont celles de l'ancien droit avec les changements introduits tant par l'ordonnance de la 4 Vict. ch. 30, que par les statuts passés depuis. Cette ordonnance était basée sur les dispositions du code français qu'elle reproduisait presqu'en entier, sauf les formalités de la purge. Il n'est pas hors de propos de signaler ici les principales altérations qu'elle a apportées à l'ancien droit. Les Commissaires mentionneront d'abord la restriction de l'hypothèque légale aux quatre cas spécifiés dans la section deuxième ci-après. Cette disposition a fait disparaître l'hypothèque sur les biens de ceux qui administrent pour autrui, tels que les exécuteurs testamentaires et autres. L'ordonnance ensuite limitait l'hypothèque des droits dont elle pouvait exercer la reprise. Puis l'hypothèque judiciaire ne devait plus affecter que les immeubles possédés par le débiteur au jour de la prononciation du jugement ou de l'exécution de tout autre acte judiciaire ; et enfin la spécialité de l'hypothèque conventionnelle, indépendamment de l'enregistrement dont l'obligation a été étendue même à l'hypothèque légale par le statut de la 23 Vict. ch. 59. Notre ancien droit ainsi altéré s'éloigne du Code Napoléon, dont les rédacteurs ont semblé craindre l'adoption

de tous les moyens nécessaires pour rendre la publicité des hypothèques efficace. Notre dernier statut a adopté le système allemand quant à la spécialité qui se trouve étendue à toutes les hypothèques quelle qu'en soit la cause.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les articles de cette section contiennent des dispositions générales relatives aux hypothèques et coïncident avec les articles du code français avec quelques légères différences dans l'expression, et l'insertion de l'article 2223 qu'on trouve dans le code de commerce. On a ajouté dans le 2017e article un alinéa qui ne se trouve pas au C. N., et qui semble nécessaire pour fixer le vrai caractère de l'hypothèque.

SECTION II.

DES HYPOTHÈQUES LÉGALES.

Les articles 2024 à 2026 ne se trouvent pas dans le code français. Le premier n'est qu'introductif aux §§ qui suivent. L'article 2025 énonce que l'hypothèque légale affecte quelquefois tous les immeubles, ce qui a lieu dans le cas où le tuteur fait restreindre l'hypothèque à quelqu'un de ses immeubles et en affranchit les autres. L'article 2026 énonce les biens qui peuvent être affectés à l'hypothèque légale depuis le 1er septembre 1860, différant sur ce point du code français; et les articles 2027 et 2028 contiennent les règles applicables aux hypothèques légales acquises à des époques antérieures.

§ 1. Hypothèque légale des femmes mariées.

La section 46 du ch. 37 S. R. B. C. restreint l'hypothèque légale de la femme aux reprises des successions, legs et donations qui peuvent lui survenir pendant le mariage, et n'y donne effet que du jour du décès de l'auteur ou testateur, ou de la perfection de la donation.

Il y a une omission grave dans cette section du statut, de

même qu'il y a inexactitude dans la 51e qui est insérée comme reproduisant une disposition contenue dans le Statut de la 12 V. ch. 48, s. 1. L'ordonnance de la 4 V. c. 30, s. 34, avait prescrit, pour la validité de l'aliénation des propres de la femme, un examen devant le juge pour constater le consentement libre de cette dernière, et libérait alors les biens du mari de toute hypothèque pour sûreté du remploi. Cette disposition a été rappelée par l'acte de la 12 V. c. 48, s. 1, dans les termes suivants: "La trente-quatrième section de la dite ordonnance précitée, concernant les femmes majeures, sera abrogée et révoquée en son entier, et demeurera nulle, comme si elle n'eût jamais été statuée; et tous titres de ventes et transports de propriétés, étant propres à aucune femme mariée, qui auraient pu être consentis par telle femme, sans examen préalable devant un juge ou devant aucune cour de justice, et que toutes transactions quelconques qui auraient pu être faites par aucune telle femme comme susdit, depuis la mise à exécution de la dite ordonnance, vaudront et auront le même effet que si cette section de la dite ordonnance n'eût jamais été statuée." Cette abrogation absolue de la 34e section de l'ordonnance a eu pour effet de remettre en force les anciennes règles qui permettaient à la femme de vendre ses propres, conjointement avec son mari, et qui néanmoins lui donnaient une hypothèque légale sur les biens du mari pour sûreté du remploi ou du remboursement du prix, remontant à la date du mariage. Et cependant cette hypothèque légale n'est nulle part mentionnée dans le c. 37 S. R. B. C. Cependant elle existe et existait lors de la passation du Statut de la 23 V. c. 59, s. 19, dont la disposition est reproduite dans la section 48 du ch. 37 des statuts refondus.

Les Commissaires ont en conséquence rédigé l'article 2029 de manière à inclure ce droit de la femme, soumis néanmoins à la même restriction que pour les donations et successions.

§ 2. Hypothèque légale des mineurs et des interdits.

Comme dans le C. N., l'article 2030 énonce l'hypothèque accordée aux mineurs et aux interdits et avec le même effet. DELORIMIER, BIB. VOL. 17. 2

L'article 2031 fixe l'époque où elle prend effet, et la restreint aux tutelles conférées dans le Bas-Canada.

§ 3. Hypothèque légale de la Couronne.

L'article 2032 énonce l'hypothèque légale en faveur de la Couronne dont parle la section 46 du chapitre 37 des statuts refondus du Canada, en relation avec les causes qui pouvaient y donner lieu d'après l'ancienne jurisprudence française, où elle ne parait admise que contre les comptables de deniers publics.

SECTION III.

DE L'HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.

La législation récente ayant soumis l'hypothèque judiciaire à des règles en tout conformes à celles qui régissent l'hypothèque légale, il paraissait naturel de la ranger dans la même catégorie, suivant la distinction adoptée dans le nouveau Denizart, tome 9, p. 749. Néanmoins, suivant à cet égard l'exemple du Code Napoléon, et même la division contenue dans nos statuts refondus, les Commissaires se sont décidés à conserver la distinction des hypothèques en légales, conventionnelles et judiciaires, telle que portée en l'article 2019 et traitant chaque espèce dans une section particulière. La présente section se compose de trois articles, dont le premier (2034), reproduit en partie le 2123e C. N. Mais l'article 2036 s'en écarte en restreignant l'hypothèque aux seuls biens possédés par le débiteur à la date de l'acte judiciaire.

SECTION IV.

DE L'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE.

Les articles 2037, 2038, 2039 et 2040 expriment la loi en force et sont conformes aux dispositions du Code Napoléon sur le même sujet. L'article 2041 a rapport à une disposition spéciale adoptée en faveur de certaines localités où l'hypothèque conventionnelle peut être créée par un acte sous seingprivé. Comme cette disposition est exceptionnelle, les Commissaires n'ont pas cru devoir l'insérer dans le code et se

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