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sont tenus d'être détenteurs, aux termes des

devront les placer dans les lieux qui leur seront indiqués par les préposés de police.

94 Tous les jours, après le travail, ils devront rouler, aux places à ce affectées, les futailles pleines.

Elles ne pourront séjourner plus de vingt-quatre heures dans l'abattoir.

95. Les adjudicataires des vidanges en feront l'enlèvement complet tous les jours, et aux heures indiquées par le cahier des charges

Ils devront enlever indistinctement et sans triage toutes les matières déposées avec les vidanges, quelle qu'en soit la nature.

CHAPITRE V.

De la fonte des suifs.

95. Les suifs provenant des abats des bestiaux ne pourront être fondus que dans les abattoirs géné

raux.

Il est défendu d'en fondre partout ailleurs, même ceux des dégrais levés en ville.

97. Pourront néanmoins les bouchers livrer aux parfumeurs et pharmaciens les suifs des rognons et dégrais de moutons.

98. La fonte des suifs en branche appartient aux bouchers.

99. Les bouchers qui ne veulent ou ne peuvent point user de cette faculté, peuvent confier ou vendre leur suif en branches, soit à d'autres bouchers, soit à des fondeurs pour être lesdits suifs fondus dans les abattoirs.

100. Les bouchers qui ne fondront pas par euxmêmes, feront connaître le boucher ou le fondeur auquel ils auront confié ou vendu leur suif en branches.

101. Les bouchers conservent le droit d'exploiter, de préférence aux fondeurs, les fondoirs établis dans les abattoirs généraux.

Néanmoins les fondeurs actuellement exploitant, sont maintenus dans la possession de leurs fondoirs jusqu'à vacance d'iceux.

102. Les bouchers ou les fondeurs feront établir dans les fondoirs, sous la direction des architectes chargés de la construction des abattoirs, les fourneaux, poëles, tuyaux, rafraîchissoirs, presses, cuviers, jalots, et tous les instrumens et ustensiles nécessaires à la fonte.

103. Il ne pourra être admis des poëles d'une contenance moindre de mille kilogrammes.

104. Les bouchers qui fondront par eux-mêmes, ne pourront le faire que dans celui des abattoirs généraux où se trouve leur échaudoir.

105. Les bouchers fondeurs, ou les fondeurs auxquels seront livrés les fondoirs dans lesquels il a été établi par la ville de Paris des poèles, presses, instrumens et moyens de fonte, seront tenus de les prendre et conserver dans l'état où ils sont, suivant l'inventaire qui en a été ou sera fait, et aux conditions déterminées par le Code de commerce

106. Les bouchers fondeurs et les fondeurs établis dans l'un des abattoirs généraux, pourront lever des suifs en branches dans tous les abattoirs; mais ils seront tenus d'en faire la déclaration au préposé comptable de l'abattoir où les suifs seront levés, et ils ne pourront les transporter qu'avec une expédition de la déclaration.

107. Les bouchers fondeurs et les fondeurs seront tenus de se conformer au réglement fait pour la per

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108. La fonte des suifs pourra avoir lieu de nuit comme de jour.

109. Il est défendu de mêler dans la fonte des suifs aucune matière étrangère.

En conséquence, l'introduction de toute matière propre à être mélangée avec le suif est interdite dans les abattoirs et fondoirs.

110. Il est expressément défendu aux fondeurs de faire usage de lumière autrement qu'avec des lanternes parfaitement closes et à réseau métallique.

L'usage des chandeliers, bougeoirs, martinets, lampes à la main, est absolument interdit dans les fondoirs.

Il est enjoint au préposé de la police de les saisir partout où il en sera trouvé et d'en dresser procès

verbal.

111. Le bois amené pour le service des fondoirs sera rentré aussitôt son arrivée.

112. Les cheminées dans les fondoirs seront ramonées tous les quinze jours.

113. Les fondeurs seront tenus de faire ratisser et nettoyer, une fois au moins par semaine, le carreau des fondoirs, les rampes et marches des escaliers qui y conduisent.

114. Il sera établi dans chaque abattoir un bureau de pesage public pour le service des suifs.

115. Il est défendu aux bouchers fondeurs et aux fondeurs de vendre leurs suifs en pain ailleurs qu'au marché à ce destiné.

116. Il est défendu aux chandeliers d'acheter ou d'arrher des suifs ailleurs qu'au marché.

En conséquence, I entrée des abattoirs et fondoirs leur est absolument interdite.

117. Les bouchers fondeurs et les fondeurs sont tenus d'envoyer chaque semaine au marché au suif des jalonneaux d'échantillons de chaque espèce de suif qu'ils auront fondu dans la semaine, avec étiquette indicative des quantités de chaque espèce.

118. Les suifs achetés au marché seront livrés ou enlevés dans les trois jours.

119. Les suifs en pain ne seront enlevés et ne sortiront de l'abattoir que sur congé.

120. Aucune voiture chargée de suifs ne pourra rester dans l'intérieur des abattoirs; elle devra, aussitôt son chargement terminé, être conduite à sa destination.

121. Les dispositions des articles 81 et 82 de la présente ordonnance, relatives aux garçons bouchers, sont déclarées communes aux garçons fondeurs.

122. Les fondeurs et leurs garçons ne pourront, sous aucun prétexte, laisser du bois au-devant de l'ouverture du foyer des chaudières.

123. Quand une fonte sera commencée, les garçons ne pourront quitter le fondoir.

124. Après la fonte, ils devront s'assurer de l'extinction complète du feu et de la clôture de l'étouffoir

125. Il leur est défendu de sortir du fondoir le bois en partie consumé pour l'éteindre au dehors. 126. Les pains de cretons seront rangés et empilés de manière à ne point gêner les passages.

127. Il est défendu aux garçons fondeurs de laisser des fumiers aux portes des écuries.

Ils devront tous les matins, avant neuf heures, les transporter au lieu à ce destiné.

128. Lorsqu'un fondoir sera vacant, sa vacance sera à la diligence des syndic et adjoints des bouchers,

eurs, avec le plus grand soin, les renseigne

nnoncée par affiches, tant au bureau de la boucheie, que dans les abattoirs et à la Halle aux Veaux.

129. Dans le mois de la publication, les bouchers qui voudront en obtenir la concession, adresseront eurs demandes aux syndic et adjoints qui les transnettront, avec leur avis, au préfet de police.

130. Ce délai passé et à défaut de demande, le fondoir sera accordé au plus ancien fondeur en demande.

131. Tout fondoir concédé à un boucher, et qui aura été par lui vendu ou cédé à un fondeur, sera réputé vacant et il en sera disposé conformé128 ment aux articles et 129 de la présente ordon

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134. Il est défendu de laisser s'introduire dans les abattoirs aucune personne étrangère à leur service sans une permission de l'Administration.

135. Il est défendu d'y amener des chiens autres que ceux des conducteurs de bestiaux

Ces chiens devront être muselés lorsqu'ils seront dans les abattoirs.

136. Il est défendu d'y traire les vaches sans la permission des bouchers auxquels elles appartiennent. 137. Aucune voiture ne pourra être introduite dans les bouveries, si ce n est pour charger des animaux morts naturellement.

138. Il est défendu d'élever et entretenir dans les abattoirs aucuns porcs, pigeons, lapins, volailles, chèvres et moutons, sous quelque prétexte que ce soit.

139. Il est défendu: 10 de faire paître des moutons sur les parties gazonnées; 2o de faire stationner des voitures sur ces parties et entre les arbres; 30 d'attacher les chevaux partout ailleurs qu'aux anneaux à ce destinés; 40 et de placer des chevaux et vaches, même momentanément, dans les parquets à veaux et

moutons.

140. Les bouchers et fondeurs ne pourront, sous aucun prétexte que ce soit, laisser en dépôt, dans l'intérieur des abattoirs, des cabriolets, charrettes ou autres voitures, des étoux, brouettes et ustensiles hors de service.

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144. Les préposés à la police des abattoirs dresseront des procès-verbaux de toutes les contraventions à la présente ordonnance, et ces procès-verbaux seront adressés au préfet de police, pour y être donné telles suites que de droit.

TITRE IV.

Des étaliers et garçons bouchers.

145. Les étaliers et garçons bouchers sont tenus de se pourvoir de livrets."

146. Ils sont également tenus de se faire inscrire au bureau du syndicat de la boucherie, et d'y faire connaître leurs nouvelles demeures chaque fois qu'ils passeront d'un établissement dans un autre.

147. Les garçons bouchers qui viendront à Paris pour y exercer leur état, seront tenus de se faire inscrire à la préfecture de police dans les trois jours de leur arrivée, sans préjudice des autres formalités auxquelles sont astreints, par les lois et réglemens de police, tous les individus arrivant à Paris."

148. Les bouchers se feront remettre les livrets des étaliers et garçons bouchers, à l'instant où ils entreront à leur service: ils y inscriront ou y feront inscrire leur entrée chez eux.

149. Les livrets des étaliers seront déposés dans la huitaine, par les marchands bouchers, au bureau du commissaire de police du quartier sur lequel les étaliers sont placés. Les livrets y resteront tant qu'ils travailleront chez les mêmes bouchers, et ne devront être remis aux étaliers que sur le vu d'un certificat de ces mêmes bou.hers, constatant leur sortie de chez

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Les commissaires de police et préposés des abattoirs mentionneront la sortie au livret

151. Conformément à l'art. 14 de la loi du 22 germinal an XI, tout boucher, en recevant à son service un étalier ou garçon, pourra stipuler la condition qu'ils ne quitteront son service qu'après 1 avoir averti à l'avance et à terme fixé.

La convention sera inscrite au livret en même temps que la mention de l'admission, et comme en étant une condition.

152. Lorsqu'un étalier quittera un étal où il sera resté deux mois consécutifs, il sera tenu de laisser au moins cinq établissemens, en tous sens, entre le nouveau où il entrera, et ceux de tous les bouchers chez lesquels il aura travaillé.

Il ne pourra revenir travailler dans l'un des établissemens qu'il aurait quitté dans le même quartier qu'un an après qu'il en sera sorti, à moins que ce

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différentes contraventions auxdites ordon

nances.

Je vous invite également à constater ces contraventions par des procès-verbaux que

ne soit pour rentrer chez l'un des maîtres chez lesquels il aurait travaillé.

153. Les dispositions des art. 151 et 152 sont applicables aux garçons bouchers à deux mains, ainsi qu'aux étaliers.

Lorsqu'un garçon d'échaudoir deviendra garçon à deux mains, il en sera fait mention sur son livret ; et faute par le maître de se conformer à cette décision, il ne pourra faire considérer son garçon comme étant à deux mains.

154. Il est enjoint aux garçons bouchers de saigner et de dépouiller les bestiaux de manière que les cuirs et les peaux soient intacts et sans hachures.

155 Tout garçon boucher qui vendra des veaux trouvés dans les entrailles des vaches qu'il aura tuées, et qui n'en fera pas sur-le-champ la déclaration au préposé de police de l'abattoir ou à l'inspecteur du commerce, pour que ces viandes insalubres soient coupées par morceaux et jetées aux voieries, sera poursuivi devant les tribunaux, et puni conformément à la loi.

156. Il sera pris, envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative que de droit, sans prejudice des poursuites à exercer contre eux par-devant les tribunaux, conformément aux lois et réglemens de police qui leur seront applicables, et notamment à l'ordonnance de 1777, qui prononce une amende de vingt francs.

TITRE V.

De la police des marchés de Sceaux et de Poissy.

grasses,

157. La vente des bœufs, des vaches des veaux et des moutons, pour l'approvisionnement de Paris, continuera d'avoir lieu sur les marchés de Sceaux et de Poissy, de la Chapelle et à la Halle aux Veaux.

158. Ces marchés tiendront, comme par le passé, savoir: celui de Sceaux, le lundi; celui de Poissy, le jeudi; celui de la Chapelle, le mardi, et celui de la Halle aux Veaux, les mardi et vendredi de chaque semaine.

159. Les propriétaires ou les conducteurs de bestiaux feront, en arrivant aux marchés, la déclaration des bestiaux qu'ils auront amenés; cette déclaration sera vérifiée et portée sur un registre.

160. Les bestiaux qui arriveront aux marchés après l'ouverture de la vente, n'y seront point admis.

L'admission pourra néanmoins être permise par le préposé chargé de la surveillance des marchés, si les conducteurs justifient des causes légitimes de ce retard.

161. Les bœufs et vaches seront cordés suivant l'usage, et il sera laissé un espace suffisant entre chaque bande, pour que les acheteurs puissent circuler librement.

162. La vente des veaux au marché de Poissy s'ouvrira à six heures du matin du 1er avril au 1er octobre; à sept heures du matin, du 1er octobre au 1er avril: au marché de Sceaux, elle s'ouvrira à huit heures du matin en tout temps; et cette vente finira à midi pendant tout le cours de l'année sur l'un et l'autre marché.

163. Il est défendu aux bouchers d'entrer dans le Marché aux Veaux avant les heures prescrites par I article précédent.

164. L'ouverture de la vente des bœufs et vaches continuera d'avoir lieu:

Au marché de Poissy, à huit heures du matin; Au marché de Sceaux, à neuf heures du matin. 165. Les heures d'ouverture seront annoncées au son de la cloche.

166. La pose des parquets à moutons devra être terminée à dix heures du matin dans l'un et l'autre marché.

167. Le placement des moutons dans les parquets commencera à dix heures du matin; il sera annoncé au son de la cloche.

Un second avertissement aura lieu à onze heures pour faire avancer les moutons qui ne seraient pas entrés dans le marché.

Le placement des moutons aura lieu suivant l'ordre des déclarations enregistrées.

168. L'ouverture de la vente des moutons sera annoncée au marché de Sceaux à midi, depuis le ler octobre jusqu'au 1er avril, et à une heure, depuis le fer avril jusqu'au fer octobre, ainsi qu'au marché de Poissy pour toute l'année.

169. Le renvoi des veaux non vendus commencera à midi : la vente en sera irrévocablement fermée à une heure de relevée.

170. Il sera sonné, sur les marchés de Sceaux et de Poissy, à deux heures, un premier coup de cloche pour avertir du renvoi des bœufs; à trois heures, un second coup de cloche pour annoncer la clôture de la vente des bœufs et vaches et le premier renvoi des moutons; et à quatre heures, un troisième coup de cloche pour le renvoi définitif des moutons.

La vente sera irrévocablement fermée à quatre heures de relevée.

171. L'entrée des taureaux aux marchés de Sceaux et de Poissy est autorisée, sous la condition expresse qu'ils y entreront et en sortiront attachés à une charrette, et qu'ils y seront retenus sous double attache aux anneaux placés le long des bouveries.

172. Il ne sera fait écriture ni délivré de bulletins d'aucune des ventes faites après le son de la cloche annonçant la clôture absolue des marchés.

173. Il est défendu de vendre et d'acheter, des bestiaux sur les marchés avant l'ouverture de la vente.

Il est également défendu de vendre et d'acheter, en aucun temps, des bestiaux dans les auberges, bouveries, bergeries et hors des marchés; le tout à peine de cent francs d'amende, conformément aux lettres-pa- ! tentes du 1er juin 1782, enregistrées au parlement de

Paris

174. Les bestiaux seront visités avant l'ouverture de la vente pour s'assurer s'ils sont ou non susceptibles d'être livrés à la boucherie.

175. Les bestiaux qui n'auront pas l'âge requis, ou qui seront trop maigres pour être livrés à la boucherie, seront exclus du marché.

En cas de contestation, le procès-verbal constatant le défaut d'âge requis ou la maigreur des bestiaux qui doit déterminer leur renvoi du marché, sera dressé en présence de l'inspecteur-général des marchés, et par lui, sur le dire d'un expert du vendeur et d'un expert du boucher.

176. Il est défendu d'acheter des bestiaux sur les marchés de Sceaux et de Poissy pour les revendre sur pied, à peine de saisie et de cent francs d'amend (Lettres-patentes du 1er juin 1782, art. 24.)

177. Il est défendu d'exposer sur les marchés les

da

Vous me transmettrez, et à me rendre

bestiaux qui se trouveraient dans les cas rédhibitoires. 178. Si un bœuf vient à mourir dans les neuf jours de la vente, il sera procédé, d'après les règles établies en l'art. 7, au constatement des causes de la mort, par un procès-verbal, pour assurer l'action en garan tie contre le vendeur.

179. Les bouchers qui achèteront des bestiaux des personnes qui ne fréquentent pas ordinairement les marchés de Sceaux et de Poissy, auront la faculté de leur faire déposer le prix d'un ou de plusieurs bœufs dans la caisse de Poissy.

Ce dépôt n'aura point lieu si le vendeur fournit caution suffisante.

Dans le cas de dépôt, les fonds seront remis au vendeur à l'expiration des neuf jours de la vente, s'il n'a éte exercé aucune action en garantie contre lui.

180. Les bestiaux achetés aux marchés ne pourront être conduits que par des bouviers.

Les bœufs qui se trouveraient trop fatigués, seront confiés à un bouvier spécialement chargé de les conduire à leur destination séparément et avec les précantions requises.

181. Nul ne pourra faire sortir, du marché, des bestiaux qu'après qu'ils auront été marqués, soit de la marque d'achat, soit de celle de renvoi.

182. Les bouchers et les conducteurs ne pourront eramener des bestiaux qu'après avoir obtenu des bulletins d'achat du préposé chargé de la surveillance des marchés.

Ces bulletins feront mention du nombre et de espèce de bestiaux, ainsi que des lieux où ils seront nits

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Heront présentés aux employés de l'octroi aux Forcières, et aux préposés de la préfecture de police,

ute réquisition, le tout sous peine de saisie des kestrass et de trois cents franes d'amende (Art. 4 de Pordonin du 14 avril 1769.)

183. Les L sachetés sur le marché de Poissy pour l'approvisioen de l'aris, qui, dans l'intervalle d'un marché à 1'.. "e, n'auront pas été ¿ou luits leur destination, ne Front partir les jours du marché qu'avec la premièr

sur le marché du jour.

nde des boufs achetés

184. Il sera pris envers les c venans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrase que de droit, sans prejudice des poursuites à Cercer contre eux par-devant les tribunaux, conformement aux lois et réglemens de police qui leur sont applicables.

TITRE VI.

De l'approvisionnement des marchés de Sceaux et de Poissy et de la Halle aux Veaux de Paris.

185. Conformément aux termes de l'arrêté du 30 ventôse an XI, dans le rayon de dix myriamètres de Paris (vingt lieues environ), il ne pourra être vendu ni acheté des bestiaux propres à la boucherie que sur les marchés de Sceaux et de Poissy, à l'exception néanmoins des marchés aux veaux et aux vaches établis dans le rayon, qui continueront d'avoir lieu comme par le passé (compris celui de la Chapelle ).

186. Les bestiaux destinés pour les marchés de Sceaux et de Poissy, et la Halle aux Veaux de Paris, doivent être conduits directement sur les marchés, le

ut à peine de saisie et d'amende. (Lettres-patentes .. 1782, art. 22 et 23.)

for 87. Il est défendu de vendre des bestiaux sur les roites et dans les auberges, et d'aller au-devant pour

compte, dans tous les cas, du résultat de vos

en acheter, et arrher, sous les peines portées en l'article précédent.

188. Les bouchers pourront continuer d'acheter des bestiaux au-delà du rayon fixé par l'art. 185; mais à la charge de les amener et exposer sur les marchés de Sceaux et de Poissy, et de justifier de lettres de voitures constatant l'achat et la destination des bestiaux, et de ne les faire sortir des marchés qu'après, qu'ils auront été marqués des traits d'achat et de la marque particulière des bouchers.

189. Les bestiaux destinés pour l'approvisionnement de Paris sont insaisissables. Les oppositions qui pourraient survenir ne peuvent en arrêter la vente. Les oppositions tiendront néanmoins sur le produit de la vente, qui sera déposé dans la caisse des fonds du cautionnement des bouchers.

190. Dans le cas où il serait vérifié que des bouchers de Paris auront passé un certain temps sans aller aux marchés de Sceaux et de Poissy, ils pourront être privés de leur crédit, sur le rapport qui en sera fait par l'inspecteur-général des halles et marchés au préfet de police.

TITRE VII.

De la conduite des bestiaux achetés sur les marches de Sceaux et de Poissy.

191. Les bestiaux achetés sur les marchés de Sceaux et de Poissy pour l'approvisionnement de Paris, devront être amenés directement aux abattoirs par les routes ci-après indiquées, à peine de 200 fr. d'amende. (Lettres-patentes de 1782, art. 27)

192. Les bandes de bœufs seront formées séparément de celles des vaches. Chaque bande ne pourra être composée de plus de quarante bœufs ou de quarante vaches, à peine de 200 fr d'amende. (Lettrespatentes du 1er juin 1782, art. 27).

193. Nul ne pourra s'immiscer dans la conduite des bestiaux sans en avoir obtenu la permission du préfet de police, qui nommera les conducteurs sur la présentation des syndic et adjoints.

Ils devront être âgés au moins de dix-huit ans. 194. Il y aura pour chaque bande deux conducteurs au moins, pour empêcher qu'il ne se détourne aucun boeuf ou vache, et pour prévenir tout accident.

195. Les conducteurs de bestiaux achetés par les bouchers de Paris ne pourront se charger de conduire ceux achetés par les bouchers de campagnes, ni les conducteurs de bestiaux destinés pour la campagne se charger de ceux destinés pour Paris à peine de 200 f. d'amende. (Art. 8 de l'ordonnance du 14 avril 1769.)

196. Il est défendu aux conducteurs de bestiaux de les mener autrement qu'au pas, à peine de 200 francs d'amende, et d'être personnellement responsables de tout accident. (Lettres-patentes de 1782, art. 27.)

197. Les taureaux seront attachés à une charrette, et conduits de cette manière aux abattoirs.

198. Les bestiaux achetés dans les marchés de Sceaux et de Poissy, et destinés pour Paris, ne peuvent y ére introduits que de jour, et seulement par les barrières ci-après désignées, savoir: ceux achetés sur le marché de Poissy, par la barrière du Roule, et ceux achetés sur le marché de Sceaux, par la barrière d'Enfer, sous les peines de droit, c'est-à-dire de 300 francs d'amende. (Art. 7 de l'ordonnance du 14 avril 1769.)

199. Les bandes destinées pour chacun des cinq abattoirs seront formées, à Sceaux et à Poissy, avant leur départ des marchés. A cet effet, cinq bouveries

démarches par un rapport spécial qui devra me parvenir d'ici au 10 du mois de mai prochain au plus tard.

portant le nom de chaque abattoir seront établies sur ces marchés pour y recevoir les bœufs qui devront en faire partie.

200. Ainsi formées, les bandes seront conduites séparément et directement par les conducteurs à chacun des cinq abattoirs, en suivant l'itinéraire cidessous indiqué, savoir: ceux achetés sur le marché de Poissy pour l'abattoir du Roule, par la barrière du Roule;

Ceux pour l'abattoir Montmartre, par la barrière des Martyrs;

Ceux pour l'abattoir de Ménilmontant, par la barrière de Ménilmontant;

Ceux pour les abattoirs de Grenelle et de Villejuif, la barrière de Passy;

par

Ceux achetés sur les marchés de Sceaux, par lá barrière d'Enfer.

Quant à leur conduite dans l'intérieur de Paris, les conducteurs ne pourront, sous aucun prétexte, s'écarter des derniers itinéraires prescrits.

201. Les conducteurs de bestiaux ne pourront, sous tel prétexte que ce soit, les laisser stationner sur les ponts, places publiques, dans les rues et autres endroits quelconques, et sur les routes de Sceaux et de Poissy à Paris; il leur est expressément enjoint de n'en occuper qu'un des côtés.

202. Il sera pris, envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative que de droit, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux par-devant les tribunaux, conformément aux lois et réglemens qui leur sont applicables.

TITRE VIII.

De la police du marché établi à Paris pour la vente des vaches propres à la boucherie.

203. Dans le ressort de la préfecture de police de Paris, les vaches continueront d'être conduites et exposées en vente sur les marchés de Sceaux et de Poissy, pour s'assurer si elles sont propres à la boucherie.

204. Néanmoins, les propriétaires de vaches propres à la boucherie pourront les exposer en vente à la Halle aux Veaux de Paris, dans l'emplacement disposé à cet effet.

205. Le marché continuera de tenir le vendredi de chaque semaine.

La vente sera ouverte depuis onze heures du matin jusqu'à deux heures, en tout temps.

L'ouverture et la fermeture seront annoncées au son de la cloche.

Il est défendu aux marchands bouchers d'entrer dans le marché avant l'ouverture.

206. 11 est défendu de vendre et d'acheter des vaches propres à la boucherie ailleurs que sur les marchés affectés à cette destination.

207. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus telle mesure de police administrative que de droit, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux.

TITRE IX. ·

Concernant le commerce des veaux.

208. Les veaux amenés à Paris, par les marchands

Recevez, Messieurs, l'assurance de m parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet de police,
Signé: G. DELessert.

forains, continueront d'être vendus à la halle, quartie du Jardin-du-Roi.

209. Le marché tiendra le mardi et le vendredi chaque semaine.

210. L'ouverture et la fermeture de la vente sero annoncées au son d'une cloche.

La vente aura lieu depuis dix heures du matin ja qu'à trois, du 1er octobre au 1er avril, et depuis ne heures jusqu'à deux, pendant le reste de l'année.

211. Les veaux destinés pour l'approvisionnemen de Paris seront conduits directement à la halle. Il peut, sous aucun prétexte, en être vendu, dans Pars ailleurs qu'à la halle, à peine de saisie des veaux et 100 francs d amende. (Lettres-patentes du 1er ju 1782, art. 22 et 23.)

212. Il est défendu aux marchands bouchers d'e trer sur la place avant l'ouverture du marché.

213. Il est défendu de vendre et d'acheter des vea avant l'ouverture et après la fermeture du marche sous peine de saisie et de 50 francs d'amende. (Letire patentes de 172, art. 22 et 23.)

214. A leur arrivée à la halle, les marchands de clareront au commissaire inspecteur-général des halle et marchés, le nombre des veaux qu'ils auront amene. Ils exhiberont, à l'appui de leur déclaration, la tance du receveur de l'octroi.

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215. Les veaux seront mis en rang sur la paille, at moins une demi-heure avant l'ouverture de la v Il sera laissé, entre les rangs, un espace de sotrani centimètres (deux pieds environ).

Les marchands conservent 1eux-mêmes leurs voitures leurs domestiques o sont tenus de se servi daillés pour le dech

veaux.

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de

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a défaut, i assignnés et me

at et le placement de

216. Les veaux devront porter la marque particu lière de chaque marchand."

217. Il est défendu d'exposer en vente des veaux âgés de moins de six semaines, et d'en vendre la viande dans les marchés ou étaux, et dans quelque lieu que ce soit, à peine de saisie et de 300 francs d'amende. (Lettres-patentes de 1782, art. 7.)

218. Avant l'ouverture de la vente, le commissaire des halles et marchés, ou le préposé commis par lui, examinera les veaux, pour s'assurer s'ils peuvent être livrés à la consommation.

219. Les veaux arrivés trop tard pour être placés, et ceux qui n'auront pu être vendus, seront resserrés dans les caves de la halle.

Toutefois, les propriétaires et marchands conservent la faculté de les remmener. Dans ce cas, les droits d'octroi leur seront restitués, sur exhibition d'un bulletin de renvoi délivré à eux par le préposé chargé de la surveillance du marché.

220. Il est défendu aux bouchers d'aller au-devant des marchands forains qui amènent des veaux pour l'approvisionnement de Paris, et d'en acheter ailleurs qu'à la halle.

Il est également défendu d'arrher des veaux, soit à la halle, soit ailleurs, sous les peines portées en l'article 211.

Il n'est point dérogé à l'ordonnance du 28 janvier 1829, qui désigne les barrières par lesquelles seroni introduits les veaux.

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