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SECTION III.

Règle particulière.

48. Dans les basses masses, l'extraction se fera sur la hauteur de la masse, depuis deux mètres jusqu'à trois, quatre et cinq, suivant l'épaisseur; on emploiera le muraillement et le bourrage ou remblai, comme dans les hautes masses.

SECTION IV.

Dispositions communes à toutes les exploitations par puits.

marnières et crayères, lequel demeure annexé au présent décret, est approuvé.

2. Les dispositions dudit réglement pourront être rendues applicables dans toutes les localités où le nombre et l'importance des carrières exploitées en rendront l'exécution nécessaire; et ce, en vertu d'une décision spéciale de notre ministre de l'intérieur, sur la demande des préfets et le rapport du directeur général des mines.

3. Les fonctions attribuées dans le réglement à l'inspecteur général des carrières de Paris, pour le de

49. Quel que soit le mode d'extraction, soit par pi-partement de la Seine, seront remplies, dans le déparliers tournés, soit par muraillement et bourrages, les exploitans seront tenus d'avoir toujours deux puits par carriére, l'un pour l'extraction des matières, l'autre pour le service des échelles.

50. Le puits des échelles aura au plus un mètre de diamètre; il sera muraillé avec soin jusqu'à la masse de pierre, et recouvert à la surface du sol par une tourelle ou cahutte en maçonnerie, d'environ deux mètres et demi de hauteur, avec porte en chêne fermant à clé.

51. Les échelles seront à deux montans, en bois de chêne sain et nerveux; les échelons seront disposés de la manière qui sera indiquée par l'ingénieur en chef des mines, inspecteur général dès carrières. Les échelles seront fixées, de quatre mètres en quatre mètres, avec des happes ou tenons de fer scellés dans le muraillement du puits et dans la masse de pierre.

52. Il sera fait, sans délai, par les ingénieurs des mines inspecteurs des carrières, une visite générale des échelles servant à y descendre; ils feront percer le puits destiné à la descente, et établir les nouvelles échelles partout où besoin sera.

53. Dans les carrières où les inspecteurs croiraient devoir laisser subsister encore quelque tems le mode établi, ils feront substituer, aux ranches ou échelons de bois, des échelons de fer nerveux de trois centimètres de diamètre et de quatre décimètres de longueur, carrés au milieu de la longueur, dans la partie qui s'emboîtera dans le rancher; ces échelles devront être attachées comme il est prescrit par l'art. 51.

54. Les inspecteurs des carrières dénonceront au préfet toutes contraventions aux articles précédens : ces contraventions seront punies de la manière indiquée au titre II du réglement général en date de ce jour. 55. Lorsqu'une exploitation par puits sera entièrement terminée, on déterminera si on doit faire sauter, au moyen de la poudre, les piliers restans, ou s'il est nécessaire d'y faire construire quelques piliers, ou enfin si la carrière peut être fermée sans qu'il en résulte aucun inconvénient.

56. L'exploitant qui voudra faire sauter des piliers, sera tenu d'en donner avis aux inspecteurs des carrières, qui s'assureront préalablement, si toutes les mesures ont été prises pour qu'il n'arrive aucun accident. TITRE V. Dispositions générales.

57. Toute exploitation de plâtrière est interdite dans Paris.

Décret contenant réglement général sur l'exploi tation des carrières, plátrières, glaisières, sablonnières, marnières et crayères, dans les départemens de la Seine et de Seine et-Oise.

Au palais de Trianon, le 22 mars 1813. Napoléon, etc.;-Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;-Notre conseil d'état entendu,-Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Le réglement général concernant l'exploitation, dans les départemens de la Seine et de Seine-etOise, des carrières, plâtrières, glaisières, sablonnières,

tement de Seine-et-Oise, par l'ingénieur en chef des mines en mission dans ce département; à l'excption néanmoins des carrières situées dans les communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, lesquelles sont placées sous la surveillance de l'inspecteur-général des carrieres du département de la Seine, à cause des maisons impériales.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exétion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois, ainsi que le réglement.

Réglement général concernant l'exploitation, dans les départemens de la Seine et de Seine-et-Oise, des carrières, plâtrières, glaisières, sablonnières, marnières et crayères.

TITRE PREMIER.

Des obligations et formalités à remplir par les exploi

lans.

SECTION PREMIÈRE

Formalite's préliminaires à l'exploitation. Art. 1er. Nul ne pourra, à peine d'amende, ouvrir de carrières, plâtrières, glaisières, sablonnières, marnières ou crayères, pour les exploiter, ni dans son propre terrain, ni dans un terrain par lui tenu à titre précaire, sans en avoir demandé et obtenu la permission.

2. Tout exploitant qui se proposera d'entreprendre une extraction quelconque sera tenu d'adresser au sous-préfet de l'arrondissement dans lequel se trouvera situé le terrain à exploiter, sa demande, en double expédition, dont une sur papier timbré.

son

Il devra énoncer, dans sa pétition, ses nom, prénoms et demeure, la commune et la désignation particulière du lieu où il se propose de fouiller ; l'étendue du terrain à exploiter, la nature de la masse, épaisseur, et la profondeur à laquelle elle se trouve; enfin, le mode d'exploitation qu'il entendra suivre et employer.

3. A sa pétition le demandeur joindra, aussi en double expédition, un plan du terrain à exploiter, fait sur l'échelle d'un deux-cent-seizième des dimensions linéaires (1), et maillé de dix en dix millimètres ; le titre ou extrait du titre de la propriété du terrain, ou le traité par lequel il aura acquis le droit d'exploitation, enfin, pour faire connaître ses facultés pécuniaires, une copie certifiée des articles le concernant, dans les matrices de rôles des diverses contributions directes auxquelles il se trouve imposé.

4. Le sous-préfe', après avoir consulté le maire de la commune du demandeur et celui de la commune où doit être établie l'exploitation, donnera son avis sur la personne et sur les avantages ou les inconvéniens de l'exploitation projetée. Cet avis sera adressé au préfet du département, avec la pétition et les titres du demandeur, dans le délai d'un mois au plus tard, à dater du jour de l'enregistrement à la sous-préfecture.

(1) Cette échelle répond à celle de quatre lignes pour toise, prescrite depuis long-tems pour les plans des carrières. Il est nécessaire de la conserver pour pouvoir accor der les nouveaux plans avec ceux qui existent déjà au nombre d'environ quinze cents.

5. La pétition, les plans, les titres, déclarations et avis des autorités locales, après avoir été enregistrés à la préfecture, seront envoyés à l'inspecteur général des carrières, lequel reconnaitra ou fera reconnaître par l'un des inspecteurs particuliers: 10 l'existence, la nature et la manière d'être de la masse à exploiter; 2o si le mode d'exploitation proposé est convenable à l'état de la masse ou aux dispositions locales, ou s'il y a lieu d'en prescrire un autre plus avantageux; 30 sil étendue du terrain est suffisante pour y asseoir une exploitation utile, sans nuire aux propriétés ou aux exploitations voisines; 40 enfin, les lieux où doivent être faites les ouvertures, en conservant la distance des chemins, aqueducs, tuyaux de conduite et habitations, prescrite par les réglemens.

6. Sur le vu des autorités locales et du rapport de l'inspecteur général des carrières, le préfet statuera. Les permissions accordées seront publiées et affichées dans les communes respectives.

Ces affiches et publications seront faites à la diligence des maires et adjoints des communes intéressées.

7. A cet effet, des ampliations des autorisations accordées seront adressées au sous-préfet de l'arrondissement dans lequel devra se faire l'exploitation, ainsi qu'à l'inspecteur général des carrières.

8. Il sera tenu, tant à la préfecture que dans le bureau de l'inspecteur général, un registre desdites autorisations, par ordre de dates et de nombres : il sera formé une série générale de ces numéros, qui seront indiqués dans les autorisations.

9. Les droits de timbre des expéditions et ampliations, et le droit d'enregistrement, seront à la charge de l'impétrant

10. Les droits, résultant des permissions accordées en conformité des articles précédens, ne pourront être cédés ni transportés, soit par celui à qui lesdites permissions auront été accordées, soit par ses ayantcause, sans une autorisation spéciale du préfet. Les héritiers seront tenus à faire, devant le préfet, la déclaration de l'intention où ils sont de continuer ou de cesser l'exploitation.

11. A défaut de s'être mis en règle à cet égard, en observant les formalités prescrites ci-dessus, les héritiers ou cessionnaires seront regardés comme exploitant sans permission, et, en conséquence, traités comme

étant en contravention.

SECTION II.

Règles à suivre pendant l'exploitation.

12. Avant de commencer ses travaux, l'exploitant autorisé devra, à peine d'amende, placer dans un lieu apparen: à l'ouverture de l'exploitation projetée, une plaque en tôle, attachée sur un poteau, portant le nom de la commune d'où dépend le terrain à exploiter, le sien propre et le numéro sous lequel est enregistré sa permission.

12. L'exploitant sera tenu de se conformer aux instructions concernant la sûreté publique, qui lui seront transmises, soit par l'inspecteur général, soit par les inspec'eurs particuliers des carrières: ces instructions seront visées préalablement par le préfet du département.

14. Il ne pourra aussi, à peine d'amende, changer le mode d'exploitation qui lui aura été prescrit, sans en avoir préalablement demandé et obtenu l'autorisation dans les formes indiquées, section première, pour les permissions d'exploiter.

15. Il sera tenu de faire connaître, au commencement de chaque année, par un plan de ses travaux dressé sur la même échelle que le plan de surface mentionné dans l'art. 3, les augmentations de sa carrière pendant l'année précédente.

16. L'exploitant sera tenu de faciliter auxdits in

specteurs tous les moyens de visiter et de reconnaître ses travaux ; il devra même les accompagner toutes les fois qu'il en sera requis. Lesdits inspecteurs pourront, au surplus, en cas de besoin, requérir main-forte au près des autorités constituées, pour qu'il leur soit prêté assistance dans l'exercice de leurs fonctions pour l'exécution et le maintien des réglemens

17. L'inspecteur général et les inspecteurs particuliers veilleront dans leurs tournées à ce que les exploitans n'aient ou n'emploient que des ouvriers porteurs de livrets, conformément à la loi du 22 germinal an XI et à l'arrêté du gouvernement du 22 frimaire an XIII. 18. L'exploitant est personnellement responsable du fait de ses employés et ouvriers.

SECTION III.

Formalités à remplir en cas de suspension ou cessation de l'exploitatian.

19. Nul exploitant ne pourra, à peine d'amende et de responsabilité de tous accidens, interrompre ou suspendre son exploitation sans en avoir donné avis à l'inspecteur général des carrières et obtenu l'agrément du préfet.

20. Durant l'interruption ou la suspension d'une exploitation, et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa reprise, l'entrée en sera muraillée et fermée par des portes garnies de ferrures ou de cadenas; les puits seront couverts de madriers et barricades suffisans et arrêtés de manière à garantir de tous accidens; et ce, sous les peines portées par l'art. 19.

21. Nul exploitant ne pourra, de même sous peine d'amende et de re: ponsabilité, abandonner définitivement ses travaux, en combler les trous ou puits, en enlever les échelles, ni en fermer les galeries de cavage, sans en avoir au préalable demandé et obtenu la permission.

22. La demande d'abandon ou de comblement devra être adressée au préfet du département, pour être ensuite par lui renvoyée à l'inspecteur général des carrières, qui constatera ou fera constater par un procès-verbal: o l'état des travaux avant l'abandon; 20 si l'exploitation a été bien faite ; 3o si quelques parties ne périclitent pas; cas auquel il ordonnerait les travaux nécessaires, aux frais de l'exploitant; 4o enfin, si la fermeture de la carrière ne présente aucun danger.

23. L'inspecteur général se fera remettre un plan de l'état de la carrière, et enverra le tout, avec son rapport, au préfet, qui statuera.

24. Il sera adressé au sous-préfet de l'arrondissement, ainsi qu'à l'inspecteur général des carrières, des ampliations de l'arrêté qui sera intervenu; une expédition en sera aussi délivrée à l'impétrant.

25 Dans le cas où l'exploitation interrompue ou abandonnée sans permission serait au compte d'un exploitant à titre précaire, le propriétaire deviendra responsable des événemens, comme si l'interruption ou abandon était son propre fait : il sera, en conséquence, tenu de faire sauter par les mines, et sous les ordres des préposés de l'inspection, les parties menaçantes.

26. A défaut, par le propriétaire, de se conformer aux ordres donnés à cet égard, le préfet, sur l'avis de l'inspecteur général, ordonnera le comblement de la carrière; et les frais de cette opération, du montant desquels il sera décerné une ordonnance exécutoire contre le propriétaire, seront payés, en cas de refus, comme les contributions publiques (1).

(1) Ces dispositions, ainsi que la plupart de celles pres crites dans ce titre, existent dans les anciens réglemens sur le fait des carrières.

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dans les listes électorales de cette année, la radiation d'un assez grand nombre d'électeurs. Le registre des réclamations est ouvert jusqu'au 30 de ce mois, à la préfecture de la Seine.

Quant aux électeurs rayés comme n'ayant pas justifié du domicile, ils ne pourront être réintégrés qu'autant qu'ils feront leurs réclamations dans le délai prescrit, et qu'ils produiront un certificat de l'autorité municipale, constatant leur résidence dans la commune où ils veulent exercer leurs droits politiques.

Quant aux électeurs qui n'ont point leur domicile dans l'arrondissement, mais qui y

pour cessation de travaux pendant un an, sans autorisation ou force majeure.

35. La permission sera retirée par arrêté du préfet, sur le rapport de l'inspecteur général des carrières : cet arrêté sera exécuté de suite, à la diligence des maires et adjoints et de la gendarmerie, aux frais des permissionnaires.

36. Dans le cas de permission retirée, il sera procédé à la visite de l'exploitation, ainsi qu'il est déterminé aux art. 22, 27 et 28, afin qu'une nouvelle permission soit donnée s'il y a lieu.

TITRE III.

Dispositions générales.

37. Toutes les permissions, accordées antérieurement au présent réglement, seront, par les impétrans, représentées à l'inspecteur général des carrières, qui les visera et les fera inscrire dans leur ordre de série, au fur et à mesure du visa, sur le registre général dont il est parlé art. 8. Celui-ci les adressera au préfet du département, pour être revêtues des mêmes forma.

lités.

38. Cette vérification se fera dans le délai de trois mois. 39. Le délai expiré, toute exploitation dont le propriétaire n'aura pas fait viser sa permission ou ne justifiera pas avoir fait les demandes nécessaires pour obtenir ce visa, sera suspendue.

40. A cet effet, une visite générale des exploitations sera faite après ce délai, pour constater l'exécution des mesures ci-dessus prescrites.

41. Les procès-verbaux de visite seront adressés au préfet du département, avec un état indicatif des exploitations dont les permissions anciennes n'auront pas subi la formalité de la révision.

42. Tout propriétaire de carrière anciennement exploitée et présentement abandonnée, sera tenu de déclarer au secrétariat de la préfecture, dans le délai de deux mois, la situation de ses travaux, et depuis quel tems ils sont abandonnés, afin que, sur sa déclaration, il puisse être pris telle mesure qu'il appar

tiendra.

43. Toute contravention à l'article précédent, par négligence ou retard dans la déclaration, qui sera constatée par un inspecteur des carrières, sera punie par une amende, conformément aux dispositions de la section première ci-dessus.

44. Les dispositions contenues au présent régle ment général de l'administration sont applicables à toute nature de matière exploitable, soit pierre, plâtre, glaise, sable, marne et craie, dont les divers modes d'exploitation seront l'objet d'autant de réglemens par ticuliers, et ne s'appliqueront pas aux carrières qui sont à ciel ouvert.

sont imposés à une contribution, s'ils désirent y être inscrits, ils doivent joindre à leurs réclamations un extrait de la délibération faite dans le délai ordinaire, au greffe du tribunal de 1r Instance, pour faire connaître leur volonté d'exercer leurs droits politiques dans telle commune de l'arrondissement de Sceaux.

Je dois vous rappeler aussi qu'à la production d'extraits de rôles délivrés par le percepteur, il doit être joint des certificats donnés par l'autorité municipale. Dans le cas où de semblables certificats vous seraient demandés, je vous prie de veiller à la stricte exécution de l'article 7 de la loi du 19 avril 1831. D'après cet article, les patentes ne peuvent être comptées en 1838, qu'à ceux qui auront justifié que cette patente a été prise, et l'industrie exercée avant le 20 octobre 1837. Je vous engage à faire connaître exactement dans les certificats, si les électeurs à inscrire se trouvent dans cette position.

Il importe aussi de rechercher si des étrangers ou des individus en état de faillite, ainsi que des personnes qui exerceraient leurs droits électoraux dans un autre département, n'auraient pas été portés d'office ou inscrits par erreur sur les listes qui viennent d'être publiées. Je vous prierais de signaler de suite ces diverses irrégularités à M. le préfet au moyen de certificats individuels.

Agréez, monsieur le maire, l'assurance de mes sentimens très distingués.

Le maître des requêtes, sous-préfet,
E. MAISON.

Remises aux receveurs municipaux pour recettes extraordinaires.

Sceaux, le 24 octobre 1838.

A M. le receveur municipal. Monsieur le receveur, le paiement des remises dues aux receveurs municipaux, pour recettes extraordinaires et imprévues, donne lieu, tous les ans, à des difficultés qu'il importe de prévenir. J'ai remarqué que vous et vos collègues, vous vous appuyiez ordinairement sur l'arrêté préfectoral du 17 février 1824, pour , pour porter dans vos comptes les sommes qui vous sont dues à titre de remises pour des recettes qui excèdent les prévisions du budget,

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suivre toutes les formalités voulues par les réglemens sur la comptabilité.

L'inscription, dans vos comptes, de sommes dues à titre de remises supplémentaires, est un paiement que vous vous faites à vousmêmes, en dehors des allocations du budget.

Or, nulle dépense ne doit être payée sans l'ouverture d'un crédit préalable, soit par le budget, soit par des arrêtés spéciaux. Il n'y a d'exception que pour le paiement des droits acquis au trésor public. Qu'arrive-t-il, actuellement, par suite de la marche que vous avez suivie jusqu'à ce jour ? C'est que les arrêtés du conseil de préfecture, supposant que vous n'avez pas payé sans arrêtés spéciaux qui ouvrent des crédits additionnels, admettent l'existence de ces arrêtés, et vous enjoignent de représenter ces pièces qu'une omission excusable aurait pu vous faire oublier de joindre à vos comptes.

Mais comme de semblables arrêtés n'ont pas été pris, vous vous adressez alors à l'autorité administrative, pour vous mettre en mesure de les produire.

Alors, il est trop tard; par-là, vous mettez l'autorité administrative dans l'obligation ou de vous refuser de prendre des arrêtés ouvrant des crédits pour des dépenses portées dans des comptes que vous avez déjà rendus, ou bien, d'ouvrir des crédits qui ne peuvent porter que sur l'exercice courant.

Vos demandes arrivent après la clôture de l'exercice auquel se rapportent vos comptes. Il en résulte que les crédits par vous demandés en 1838, et imputables, par les arrêtés administratifs, sur l'exercice 1837, sont relatifs à des sommes portées dans vos comptes, comme dépensées pendant les an nées précédentes. Ainsi, vos comptes en feraient l'imputation sur un exercice, et les arrêtés administratifs sur un autre. Il n'y aurait point coïncidence entre ces différens actes; c'est là un résultat qui ne peut être admis.

J'ai consulté à cet égard M. le préfet. Cet administrateur désire qu'à l'avenir vous procédiez différemment.

Il n'est pas possible d'ouvrir, après la clôture d'un exercice, des crédits supplémentaires, au budget de l'exercice suivant, pour autoriser et régulariser des dépenses qui, n'ayant point paru devoir être rejetées, ont été admises provisoirement par le conseil de préfecture.

Cette manière de procéder n'est pas régulière. L'arrêté du 17 février 1824 fixe seulement le taux de vos remises. Un droit, Dans cet état de choses, vous ne pourrez quelque bien constaté qu'il soit, ne peut point rapporter les pièces justificatives dejamais dispenser en matière de paiemens, demandées, et sans doute le conseil de préfec

ture se trouvera dans la nécessité de rejeter pour cette raison les excédans de dépense irrégulièrement payés.

C'est après ce rejet, que vous devrez de nouveau faire vos diligences auprès de l'autorité administrative, pour obtenir l'ouverture des crédits qui doivent précéder la dépense; après que ces arrêtés ouvrant des crédits auront été pris, vous pourrez porter dans vos comptes les sommes à vous dues pour remises, en raison de recettes imprévues. Il y aura alors coïncidence entre les arrêtés administratifs et vos comptes, et régularité parfaite sous tous les rapports.

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Pour éviter ces embarras et ces retards, vous aurez soin, à l'avenir: 1o de ne porter dans vos comptes aucune dépense sans l'ouverture d'un crédit préalable, soit par le budget, soit par des arrêtés spéciaux; 2o aussitôt que le chiffre total de vos remises supplémentaires pourra être connu, c'est-à-dire immédiatement après la clôture de l'exercice, si le nombre des recettes par vous effectuées a élevé ce chiffre au-dessus de la somme portée au budget, vous adresserez au maire de la commune une demande, afin qu'il provoque, sur votre réclamation, une délibération du conseil municipal.

Cette délibération me séra remise, et selon qu'elle admettra ou rejettera votre demande, je proposerai à M. le préfet un arrêté pour ouvrir le crédit nécessaire, ou je l'engagerai à porter d'office, dans le budget communal, la somme qui vous sera due.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.

la répétition des droits du timbre pour une somme de 284 fr. 30 c., rendraient, en outre, les comptables passibles d'amendes s'élevant à 4,422 fr.

En portant ces faits à votre connaissance je vous prie, Monsieur, d'observer, à l'avenir, avec la plus scrupuleuse exactitude, les dispositions relatives au timbre. Vous comprendrez tous les risques que vous auriez à courir en les enfreignant.

Agrécz, Monsieur, l'assurance de mes sentimens très distingués.

Le maître des requêtes, sous-préfet,
E. MAISON.

Budgets des bureaux de bienfaisance.

Sceaux, le 6 novembre 1838.

en

A MM. les maires de l'arrondissement. Monsieur le maire, aux termes d'une circulaire de M. le ministre de l'intérieur, date du 10 avril 1835, chaque bureau de bienfaisance est tenu de dresser un budget de ses recettes et de ses dépenses.

Je vous invite, en conséquence, à assembler votre bureau de bienfaisance afin qu'il ait à s'occuper de la rédaction du projet de budget pour l'année 1839. Ensuite et conformément à l'article 21 de la loi du 18 juillet 1837 (1), je vous serai obligé de soumettre ce budget à l'examen du conseil municipal dont j'autorise, à cet effet, la convocation extraordinaire.

L'année étant déjà avancée, il importe,

Pour le maître des requéles, sous préfet, monsieur le maire, d'éviter toute espèce de

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