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Extrait de l'ordonnance royale du 25 juin 1823(1), relative à la fabrication et au débit des poudres détonnantes et fulminantes.

Art. 3. Les fabricans de poudres ou matières détonnantes ou fulminantes tiendront un registre légalement coté et paraphé, sur lequel ils inscriront jour par jour, de suite et sans aucun blanc, les quantités fabriquées et vendues, ainsi que les noms, qualités et demeures de personnes auxquelles ils les auront livrées.

4. Les fabricans d'allumettes, d'étoupilles et d'autres objets de la même espèce, préparés avec des poudres ou matières détonnantes et fulminantes, tiendront un registre en bonne forme, sur lequel ils inscriront, au fur et à mesure de chaque achat, le nom et la demeure des fabricans qui leur auront vendu lesdites poudres ou matières.

5. Les marchands détaillans d'amorces pour les armes à feu à piston, et les marchands. détaillans d'allumettes, d'étoupilles, ou autres objets du même genre préparés avec des poudres détonnantes ou fulminantes seront tenus de renfermer ces différentes préparations dans des lieux sûrs et séparés, dont ils auront seuls la clé. Il leur est défendu de se livrer à ce commerce, sans en avoir préalablement fait leur déclaration par écrit, savoir: dans Paris, à la préfecture de police, et dans les communes, à la mairie, afin qu'il soit vérifié si leur local est convenablement disposé pour cet usage.

6. Les poudres et matières détonnantes et fulminantes ne pourront être employées qu'à la fabrication des amorces propres aux armes à feu, des allumettes, des étoupilles et autres objets d'une utilité reconnue.

Pour extrait conforme:

2e Div.

rêté du gouvernement du 12 messidor an VII (3); 3° les rapports du conseil de salubrité des 22 décembre 1837 et 24 avril 1838; Considérant que le transport des objets fabriqués avec des poudres ou matières détonnantes ou fulminantes, présente le plus grand danger; que la sûreté des voyageurs est gravement compromise par l'insouciance de ceux qui expédient ces objets dangereux et par la négligence de ceux qui se chargent de ces expéditions, et qu'il importe de prendre des mesures, dans le but de prévenir les accidens que peuvent occasioner de semblables chargemens; - Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il est défendu à tout fabricant, débitant ou dépositaire de capsules ou autres

amorces fulminantes et d'allumettes fulminantes, de faire aucune expédition de ces objets, par la voie des messageries, diligences et autres voitures de transport des voyageurs.

2. Il est également défendu aux entrepreneurs de messageries, diligences et autres voitures affectées au transport des voyageurs, de se charger d'aucune expédition de capsules ou autres amorces fulminantes, ou d'allumettes fulminantes, sous quelque prétexte que ce soit.

3. Le transport des capsules ou autres amorces fulminantes et des allumettes fulminantes ne pourra avoir lieu que par la voie du roulage ou par eau.

4. Dans l'un et l'autre cas, la nature des

colis, sera déclarée à l'entrepreneur par l'expéditeur. Les colis devront être marqués du timbre du commissaire de police du quartier ou du maire de la commune, où demeuallumettes réunies en paquets ou en boîtes rera l'expéditeur. Les capsules, amorces ou

seront renfermées dans des caisses assemblées
à queue d'aronde; le couvercle sera fixé par
une lanière en cuir et bien cordée. Sur les
bords supérieurs de la caisse sera fixée une

Le conseiller d'état, préfet de police, basane mince, sur laquelle portera le cou-
G. DELESSERT.

4 Bur.

Transport des capsules ou autres amorces fulminantes et des allumettes fulminantes, par la voie du commerce.

Paris, le 21 mai 1838.

Nous, conseiller d'état, préfet de police, Vu, 1o la loi des 16-24 août 1790(2); 2o l'ar

(1) Voy. tome Ier, page 385, note 1rr. (2) Toy. tome fr, page 16, note 2.

vercle. Daus l'intérieur, sera placée une peau de basane qui n'y sera pas fixée, et dont la grandeur devra être suffisante pour que la caisse étant remplie elle puisse recouvrir entièrement les boîtes ou les paquets.

5. Il est défendu à tout commissionnaire de roulage ou entrepreneur de transport par eau, de se charger d'aucune expédition de capsules ou autres amorces fulminantes et d'allumettes fulminantes; pour laquelle on ne se serait pas conformé aux dispositions exigées par l'art. 4.

(3) Voy. tome Ier, page 46, note 6.

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Louis-Philippe, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; Vu les anciens réglemens relatifs au service de la navigation dans Paris, notamment les ordonnances, édits, déclarations, avis, sentence, en date des mois de février 1415, février 1633, décembre 1673, juillet 1681, avril 1704, janvier et juillet 1705, août 1716, juillet 1717 et janvier 1718; - Le décret du 28 janv. 1811(1) et le tarif des prix de lâchage et de remontage des bateaux; - L'ordonnance du 16 janv. 1822 (2) et le nouveau tarif de ces prix; Notre ordonnance du 30 mai 1837 (3) et le rapport sur lequel elle est intervenue; Les lettres du préfet de police, en date des 30 novembre 1837 et 19 mars 1838, relatives aux dispositions faites pour parvenir à une nouvelle entreprise de ce service; L'avis du conseil municipal de la ville de Paris du 2 mars 1838; Le projet du cahier des charges proposé par le conseiller d'état, directeur général des ponts et chaussées et des mines; Notre conseil d'état, entendu; - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1. L'adjudication des droits à payer pour le passage des bateaux sous les ponts de Paris, sera passée conformément au cahier des charges et au tarif annexé à la présente ordonnance.

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Léchage des bateaux sous les ponts de Paris. Paris, le 31 mai 1838.

Nous, conseiller d'état, préfet de police, - Vu l'ordonnance du roi en date du 20 de ce mois (5), concernant le service du lâchage des bateaux sous les ponts de Paris, et les pièces y annexées; - Vu le procès-verbal de l'adjudication passée en conseil de préfecture, et de laquelle il résulte que le sieur Ducoudray a été déclaré chef des ponts de Paris, moyennant les prix indiqués dans des colon

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Art. 1". Il est défendu à tous autres que le chef des ponts de passer les bateaux chargés sous les ponts de Paris.

3. Parvenu à cette station, le marinier devra, si son bateau est de la nature de ceux qui doivent être manœuvrés par le chef des ponts, se transporter par-devant ledit chef, pour lui représenter sa lettre de voiture, que ce dernier visera afin de constater la quantité et la nature des marchandises confiées à sa

conduite, le lieu du chargement et du départ,

celui de la destination et le nom du conducteur, et pour lui déclarer s'il entend que son bateau soit conduit à l'un des ports de Paris, ou en passe-debout hors de la ville.

Sont exceptés de cette disposition pour le passage sous tous les ponts: 1° les bachots, doubles bachots, galoupilles et autres embarcations de même nature; 2° les bateaux de bains; 3° les bateaux à vapeur, à draguer et autres analogues; 4° les margotas de 4. A défaut de la part des mariniers et conducteurs de bateaux et marchandises d'exhimoins de 16 mètres 50 centimètres, mesurés selon une ligne droite, allant de l'avant à ber lesdites lettres de voiture, le chef des l'arrière, et ayant 2 mètres 75 centimètres ponts ne sera, en cas de naufrage ou autre de largeur, s'ils ne sont garnis ni de matièaccident responsable que des marchandises. res, ni de jambes de force, de seuils ou de qu'il déclarera lui-même avoir composé le bouletans; l'avalage sous le pont d'Auster-chargement du bateau naufragé ou avarié, litz et le parcours jusqu'au pont de la Tournelle, à la grande Estacade et au pont de Grammont sera libre pour les bateaux, le concours du chef des ponts.

sans

En outre, les bateaux chargés de bois auront la faculté d'aller se mettre à port, sans le chef des ponts, sur tous les points du pour tour de l'île Louviers.

Les bateaux chargés de charbon de bois auront également la faculté d'aller directement et sans le chef des ponts, jusque dans la gare de l'île Saint-Louis.

Mais lorsque de l'un de ces deux points, un bateau devra être lâché plus bas, le chef des ponts recevra alors son salaire intégralement, selon le tarif, comme s'il prenait le bateau à la gare de l'octroi dont il va être parlé à

l'article suivant.

2. Tous les conducteurs ou patrons de bateaux arrivant à Paris, par la Seine ou la Marne, et destinés, soit à être déchargés à l'un des ports de cette ville, soit à la franchir en passe-debout, devront arrêter leurs bateaux dans le bassin désigné pour le garage du chef des ponts, lequel est, quant a présent, l'espace compris entre le pont de Bercy et la patache de l'octroi, où ils ne pourront occuper plus de sept longueurs de toues sur trois rangs.

Le chef des ponts prendra les bateaux à cette station pour en faire le lâchage.

Le marinier sera tenu d'amarrer solidement son bateau et de veiller à sa sûreté, jusqu'au moment où le chef des ponts devra en faire le lâchage.

(1) Toy. tome Jer, pag. 46, note 6.

sauf néanmoins le cas où les propriétaires des

bateaux et marchandises auraient fait constater légalement le refus de la part du chef des ponts d'apposer le visa dont il s'agit.

5. A partir du premier juin prochain, le salaire du chef des ponts de Paris, sera perçu conformément au tarif ci-annexé, qui comprend tant le lâchage que les manœuvres de bord et de terre, pour la mise à port.

6. Le chef des ponts sera tenu de se conformer au tarif ci-annexé pour la perception de ses salaires et ce, sous peine de cassation de son bail, sans indemnité, comme aussi sous les peines portées par les lois (notam ment par les art. 52 et 55 de la loi du 6 frimaire an VII, sur les bacs et bateaux), les

quelles peines seront, quant à la restitution, prononcées en conseil de préfecture, et pour le surplus, par les tribunaux qui doivent en connaître. Néanmoins, toute convention

particulière entre le chef des ponts et le commerce, qui aurait pour objet une diminution dans le prix de main-d'œuvre, pourra être

exécutée.

7. Les déclarations à fin de lâchage seront reçues au bureau du chef des ponts pendant les heures affectées au travail sur les ports.

Elles seront inscrites jour par jour, sans blancs ni interlignes, surcharges ou ratures, sur un registre à ce destiné, par ordre de numéro, de date et d'heure. Ce registre sera à souche, il en sera détaché un Bulletin contenant le numéro, la date, l'heure et l'objet de la déclaration qui sera remis au déclarant. Ce registre sera sans cesse à la disposition des préposés de l'administration. Il sera coté et paraphé par nous.

8. Le registre du chef des ponts servant à l'inscription des déclarations à fin de lâchage

des bateaux sera divisé en neuf colonnes : La première sera destinée à inscrire le numéro de l'enregistrement;

La 2o, le jour;

La 3e, l'heure de la déclaration;

La 4, la désignation des marchandises chargeant le bateau;

La 5, les ports où les bateaux devront être lâchés ;

La 6, les numéros particuliers pour l'ordre des lâchages aux différens ports affectés au déchargement d'une même marchandise;

La 7 contiendra la formule des déclarations;

La 8e servira à inscrire la date des lâchages;

La 9o, aux observations auxquelles les làchages auraient donné lieu.

9. Le chef des ponts sera tenu de lâcher les bateaux tant que l'eau n'aura pas atteint la hauteur de 3 mètres 25 centimètres, et les toues la hauteur de 3 mètres go centimètres, mesurés à l'échelle du pont de la Tournelle ; chaque jour l'étiage officiel sera affiché au bureau du chef des ponts, dans un cadre à ce destiné.

10. Le chef des ponts sera tenu de lâcher les bateaux de charbon de bois, chargés à comble, quelle que soit la hauteur des eaux, toutes les fois que le comble pourra passer sous les ponts.

11. Les bateaux devront avoir trente-cinq centimètres de bord franc, au dessus de la ligne de flottaison, et les toues trente cen

timètres.

12. Les toues et bateaux partis du bassin de l'octroi pour se diriger vers les ports du bas, ne pourront s'arrêter le long de l'ile Louviers, de manière à gêner la mise à port des bateaux à cette île.

13. Le chef des ponts sera tenu de lâcher et de mettre à port aussitôt que possible les bateaux selon l'ordre et la date des inscriptions et au plus tard dans les trois jours des déclarations, à moins qu'il n'y ait pas de place libre au port de destination; ce qui devra être constaté par un certificat de l'inspecteur de la navigation.

Après l'expiration des trois jours, une retenue du quart du prix du lâchage aura lieu au profit des propriétaires de bateaux, par chaque jour de retard, et les bateaux seront, soixante-douze heures après la déclaration, à la charge et responsabilité du chef des ponts, jusqu'à ce qu'ils soient rendus au port de leur destination.

Les bateaux chargés pour le compte du gouvernement seront descendus à la pre

mière réquisition et sans être astreints au tour de lâchage.

14. Les propriétaires de bateaux ou mariniers qui voudront faire remonter leurs bateaux vides en feront la déclaration, 1o au chef des ponts, 2° à l'inspecteur de la navigation de l'arrondissement après le vidage.

15. Cette déclaration sera inscrite sur un registre à souche. côté et paraphé par nous, dans la forme déterminée à l'art. 8, à l'exception des 5o, 6o et 7° colonnes, qui seront supprimées.

On suivra à l'égard des déclarations de remontage les dispositions indiquées ci-dessus article 7, pour les lâchages.

Le chef des ponts sera tenu de remonter les bateaux vides, dans les trois jours de la déclaration; soixante-douze heures après cette déclaration, le bateau sera aux risques et périls du chef des ponts, s'il n'est pas remonté.

16. Lorsqu'il y aura plus de trois bateaux vides dans les ports du bas, le chef des ponts sera tenu de les remonter sans délai, quand même il n'aurait pas été fait de déclaration à fin de remontage. Dans ce cas, il en sera fait mention sur le registre des déclarations par un inspecteur de la navigation, et le chef des ponts devra faire, si la chose est nécessaire, deux barrages chaque jour de remontage. Deux toues ou barquettes compteront pour un bateau.

17. Lorsque la saison pourra faire craindre les glaces, ou les hautes eaux, et sur l'ordre de l'inspecteur-général de la navigation, le chef des ponts sera tenu de lâcher ou de remonter les bateaux dans les 24 heures, qui suivront la déclaration, quel qu'en soit le nombre. Passé ce délai, les bateaux et leur chargement seront aux risques et périls du chef des ponts.

18. Dans le cas ou le lâchage ne pourrait avoir lieu pour cause de force majeure ou imprévue, il nous en sera rendu compte dans le jour.

Il est défendu aux marchands ou mariniers d'empêcher ou retarder, en aucune manière, le lâchage de leurs bateaux quand leur tour est arrivé.

20. Le chef des ponts pourra lâcher sous les grands ponts tous les jours, depuis l'aube jusqu'à la nuit, les bateaux, barquettes, toues et autres, qui y descendent à l'aviron, lorsque toutefois, il n'y aura pas de lâchage sur corde.

21. Le lâchage sur corde par les grands ponts aura lieu aux jours ci-après indiqués, savoir les lundis, mercredis et samedis,

Le 29. remontage des bateaux sera annoncé la veille au soir par des drapeaux placés au pont du Carrousel, côté de la rive

lorsque la hauteur de la rivière permettra de faire passer sous les petits ponts, les trains de bois flotté et de bois de charpente; dans le cas contraire, les mercredis et samedis seule-gauche, et au pont de la Tournelle. Tous les

ment. Dans l'un et l'autre cas, le lâchage sur corde ne pourra être effectué que depuis sept heures du matin jusqu'à cinq heures du soir.

Quand le lâchage sur corde ne pourra s'effectuer que les mercredis et sainedis, s'il arrivait que ces deux jours ne fussent pas suffisans à raison de l'affluence des bateaux. le chef des ponts s'adressera à l'inspecteur-général de la navigation qui est autorisé à y pourvoir et qui nous en rendra compte.

22. Lorsque le lâchage sur corde ne pourra avoir lieu que deux fois par semaine, il ne pourra être fait la veille aucun approchage.

23. Les bateaux disposés pour être descendus sur corde, seront lâchés consécutivement et sans interruption.

24. Lorsque le chef des ponts aura à effectuer un lâchage sur corde, il sera tenu d'arborer le soir du jour précédent et le jour même à 7 heures du matin un drapeau au pont de Bercy, un autre au pont de la Tournelle et un troisième au pont du Carrousel, côté de la rive droite.

25. Lorsqu'il lâchera sur cordes par les grands ponts en même tems qu'il remontera par les petits ponts, il sera tenu préalablement d'arborer deux drapeaux au pont de Bercy, deux au pont de la Tournelle, et deux autres au pont Royal, l'un du côté de la rive droite, l'autre du côté de la rive gauche.

26. Le lâchage des trains de bois de chauffage et de charpente pourra être fait tous les jours, même les lundis, mercredis et samedis, lorsque le chef des pouts n'aura pas fait arborer de drapeau.

27. Le chef des ponts pourra faire tous les jours le remontage des bateaux par le bras de la rivière, dit des Petits-Ponts; lorsqu'il n'y aura pas assez d'eau pour y faire passer les trains de bois flotté; mais quand les trains pourront passer par des petits ponts, le chef des ponts ne devra y faire le remontage que les mardis et vendredis.

28. Lorsque le chef des ponts fera des remontages dans le tems ou le làchage des trains peut se faire par les petits ponts, il arborera un drapeau au pont de Bercy, un au pont de la Tournelle et un autre au pont Royal, côté des petits ponts.

drapeaux devront avoir deux mètres de largeur et deux mètres de hauteur, et seront placés au haut d'un mât de quatre mètres de hauteur.

30. Le chef des ponts ou ses aides et mariniers qui seraient prévenus d'avoir à dessein mis en péril des bateaux ou marchandises, seront traduits devant les tribunaux. Le chef des ponts sera également responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre ses agens, pour fait ne son service.

31. Le chef des ponts, ses aides et mariniers se conformeront, tant aux réglemens généraux de police relatifs à la navigation qu'aux ordonnances particulières qui seraient rendues par nous, en exécution des décrets et ordonnances du roi.

32. Le chef des ponts est responsable envers les personnes dont les bateaux et marchandises lui auront été confiés, 1o de ses manœuvres et de celles de ses aides ou mariniers; 2o des retards qu'il apporterait à la descente et au remontage des bateaux, et à défaut par lui de les avoir remontés ou làchés dans le délai fixé, il pourra être poursuivi en dommages et intérêts.

33. Dans le cas où le chef des ponts aurait négligé d'opérer, dans les délais déterminés, un lâchage ou un remontage de bateaux, il pourra y ètre pourvu d'office à ses frais, risques et périls, à la diligence de l'inspecteurgénéral de la navigation.

34. Le cautionnement fourni par le chef des ponts sera affecté à la sûreté des obligations contractées par l'adjudicataire à l'égard de l'administration et, au besoin, à la garantie des indemnités qui pourraient tomber à sa charge ou des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ou contre

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