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d'autant plus avantageux qu'il n'exige aucune modification dans les dispositions générales et particulières des secours contre l'incendie. Nous terminerions ici notre rapport, si nous ne pensions qu'il peut résulter quelque chose d'utile des observations qui suivent : Si la construction de murs très épais pour la séparation de la scène et de la salle, l'emploi d'une toile métallique dont la bonne disposition peut interrompre toute communication de l'incendie de la scène où il se développe presque habituellement aux autres parties du théâtre, offrent déjà quelques moyens de sécurité, on ne peut se dissimuler que c'est toujours diminuer l'inflammabilité des décorations et des parties si nombreuses de bois, dont se compose surtout la partie de la scène, et à procurer le moyen d'enlever les parties qui auraient été atteintes par le feu, ce qui le propagerait facilement, que l'on doit surtout s'attacher; car si on supposait une construction entièrement à l'abri du feu, quelques uns des objets qui s'y trouvent renfermés, pourraient seuls s'y trouver détruits par le feu qui s'en serait emparé; et plus il serait facile d'enlever les objets, plus on diminuerait les chances de destruction.

L'emploi de l'appareil de M. Cuillier pour fixer les ciels des décorations, paraît destiné à procurer de grands avantages toutes les fois que le tems, outre la disposition des localités, et le point où l'incendie se développera, permettront de le faire manœuvrer.

Mais c'est toujours vers la plus grande incombustibilité possible des bois employés dans la construction des ciels et des toiles qui servent à la confection des décorations et de leurs nombreux annexes, que l'on doit plus particulièrement porter son attention,

Si les procédés de M. Darios, pour la préparation des tissus incombustibles, offrent tous les avantages qui ont été signalés, sans présenter les inconvéniens que l'on a reprochés à l'emploi du phosphate d'ammoniaque, on pourra diminuer singulièrement les chances d'incendie des salles de spectacle; cependant il nous semble que si l'on ne faisait entrer dans la construction que des bois qui fussent rendus aussi incombustibles que possible, on aurait réuni les conditions les plus favorables.

Sans contredit la préparation nécessaire pour donner au bois ou aux toiles cette propriété, augmente la valeur de ces objets, et la dépense peut s'élever à une somme considérable, si on considère la masse de bois et la graude quantité de toiles qui entrent dans la construction et les décorations;

mais cette plus-value ne présente aucune comparaison avec les résultats d'un incendie, et la seule chose que l'on doit considérer est la plus grande incombustibilité possible.

Le bois et la toile pénétrés de phosphate d'ammoniaque, par exemple, ne sont pas devenus inaltérables par la chaleur, le sel qu'ils renferment les rend seulement impropres à communiquer le feu de la même manière que dans leur état naturel, car si on les place an milieu d'un foyer très actif, ils se détruisent, et même en se distillant ils fournissent des gaz combustibles; mais si tous les bois, si toutes les toiles que renferme une salle de spectacle, étaient préparés de la même manière, à peine seraitil possible qu'un incendie pût se développer avec assez d'intensité pour qu'ils lui fournissent un aliment.

Depuis plus de quinze ans déjà, Fuche a fait connaître, sous le nom de verre soluble, un composé qu'il a fait servir à la préparation des bois employés lors de la reconstruction du théâtre de Munich, la préparation de ce composé n'offre pas de difficultés réelles, et si on le fabriquait en grand, son prix ne serait pas élevé, il serait très important de faire quelques essais à ce sujet, car si l'on peut par son moyen rendre toutes les pièces de bois nécessaires pour la construction d'une salle de spectacle suffisamment incombustibles, sans leur procurer aucune qualité défavorable. pour qu'un incendie déjà assez violent fùt devenu nécessaire pour qu'ils en éprouvent les effets, on serait sans contredit parvenu à un resultat d'une immense importance. Il est d'ailleurs d'autres procédés qui peuvent conduire au même but, et c'est de leur examen comparatif que pourraient résulter d'utiles documens sur cet objet important.

Le conseil approuve ce rapport et celui qui lui est lu par un autre délégué sur l'cmploi de l'acide carbonique contre l'incendie dans les théâtres. Ce procédé avait été indiqué à l'administration; il suffit, dit le rapporteur, de réfléchir à l'intensité de la ventilation qui a lieu dans ces incendies pour comprendre l'impossibilité de la mise en pratique de cette proposition,

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des recherches auxquelles il s'est livré à cet égard, avec M. le docteur Marc.

Il résulte des renseignemens statistiques qui leur ont été communiqués: 1° que ces égoûts sont de diverses dimensions; 20 qu'ils présentent des vices notables de construction, tels que le manque de hauteur, le défaut de pente, la mauvaise construction ou la détérioration du radier, le défaut d'aération, enfin le manque d'entrées accessibles, non seulement pour les ouvriers, mais pour ceux qui devraient porter secours aux ouvriers dans les cas d'asphyxie; 3o qu'ils ne sont ni lavés ni curés d'une manière régulière, quoiqu'il y ait nécessité de le faire, la plupart de ces égoûts recevant des eaux ménagères, et quelques-uns des urines et des matières fécales, des matières provenant d'établissemens insalubres, etc.; 4° que l'accumulation de ces immondices donne lieu à des exhalaisons fétides, qui se font ressentir non seulement dans les égoûts nettoyés les soins de l'administration, mais encore dans le voisinage de ces égoûts, ce qui provoque des plaintes de la part des habi

par

tans.

Il faudrait donc : 1° que tous ces égoûts fussent curés, en prenant le soin de déterminer une ventilation forcée pendant le curage, soit à l'aide d'une cheminée de tirage, analogue à celle employée pour le curage de l'égoût Amelot, soit en se servant d'un tarare ou ventilateur, qui a été conseillé pour le curage de l'égoût extra-muros, dont l'embouchure part de la barrière Blanche et dont la sortie va se rendre dans la plaine Saint-Denis; 2° qu'après avoir fait un bon curage à fond, toutes les réparations des murs, voûtes, radiers, fussent faites, en prenant la précaution d'employer pendant ces travaux une ventilation forcée; car souvent lorsqu'on soulève un pavé, qu'on touche un mur qui a été en contact avec des immondices, il y a dégagement instantané de gaz méphytiques, qui déterminent promptement l'asphyxie des ouvriers. Il faudrait en outre donner de la pente aux égoûts qui n'en ont pas suffisamment, faire exhausser quelques voûtes qui ne sont pas assez élevées, pratiquer des entrées pour que les ouvriers ne fussent pas exposés, enfin percer dans les parties supérieures des voûtes assez hautes, des ouvertures destinées à donner de l'aération, ne fermer ces embouchures qu'avec des grilles et non avec des tampons, qui s'opposent à la ventilation; 3° défendre dans ces égoûts le déversement des matières fécales; 4 fixer des époques pour la visite

et le curage des égoûts, déterminant la spécialité de l'égoût; si ce curage doit être opéré plus ou moins souvent, à l'aide d'un lavage abondant, déterminé par l'accumulation de grandes quantités d'eau retenue par des vannes ou à l'aide de tout autre moyen.

Parmi ces exigences, celles qui paraîtront les plus dures aux propriétaires, c'est l'établissement des ouvertures ne devant être fermés que par des grilles, car ils craindront de voir en exhaler des émanations infectes; mais ces craintes seront une garantie pour la salubrité publique des égoûts, car le propriétaire, pour n'en pas être incommodé, entretiendra proprement son égoût, et ces émanations ne se feront pas ressentir dans sa propriété.

Une fois toutes ces conditions remplies, les précautions à prendre pour qu'il n'y ait point d'accidens à craindre pour les ouvriers sont faciles à déterminer, elles consistent :

1o A n'employer, pour ce travail, que des égouttiers habitués à ce genre de manoeuvre, et leur défendre de n'y pénétrer que lorsque une lampe peut y brûler, que la flamme de celle lampe ne diminue pas de volume, et que la clarté ne diminue pas d'intensité d'une manière marquée;

2o A employer, lorsque la lampe ne brûle pas bien, soit la ventilation forcée à l'aide du feu, soit cette ventilation produite par un tarare, en ayant soin, si l'égoût a plusieurs regards, de faire des barrages pour que l'air tiré du dehors passe sur l'ouvrier et entraîne les gaz qui se dégagent par suite du travail auquel il se livre ;

3o Si l'égoût est assez long et que les matières accumulées soient en assez grande quantité, il faut opérer le curage, de façon que, sans changer de place, les égouttiers puissent se passer les seaux de main en main, et qu'ils ne soient pas forcés de passer dans les boues liquides, ce qui donnant lieu à de l'agitation, facilite le dégagement des gaz méphytiques;

4° Il faudra toujours que les ouvriers partent de la partie la plus basse de l'égoût, qu'ils attaquent la masse devant eux, prenant la partie supérieure de cette masse, puis la partie inférieure, qu'ils ne montent jamais

sur celle masse;

5o Pour peu que l'égoût soit difficile, il ne faut employer que des hommes en bonne santé, et ne pas permettre à ceux qui seraient affaiblis, ou qui relèveraient de maladies, de s'occuper de ce travail;

6o D'interdire à tout ouvrier, en état d'ivresse, l'entrée de ces égoûts, et les faire

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surveiller par des chefs choisis parmi les égouttiers les plus sobres et les plus intelligens;

70 Faire sortir de l'égoût et quitter le travail l'ouvrier qui éprouverait un mal de tête ou de maux d'yeux qui se développent avec une extrême rapidité, et le faire reposer pendant le tems nécessaire.

Fonderie de cuivre.-Un délégué du conseil a visité le local situé rue du faubourg St-Antoine, no 113, dans lequel on demande l'autorisation d'établir une fonderie de cuivre au creuset. Le local est convenable et il y a lieu d'accorder l'autorisation, à condition de surmonter les deux cheminées d'un tuyau en tôle de cinq mètres, ces cheminées étant à une hauteur moins élevée que les fenêtres des étages supérieurs des maisons voisines.

Si un ouvrier est atteint d'asphyxie, ilu faut : 1° le sortir le plus promptement possible de l'égoût, et l'exposer au grand air; 2o le déshabiller aussi vite que possible; 3o arroser son corps avec de l'eau chlorurée; 4° le placer assis sur une chaise, lui soutenir la tête et lui jeter de l'eau froide par verrées sur le corps, et surtout au visage et sur les parties les plus sensibles, de manière à déterminer un saisissement capable de ramener le mouvement de la respiration; tâcher de provoquer la respiration, en comprimant, à plusieurs reprises, la poitrine de tous côtés, ainsi que le bas-ventre, comme on le fait pour les noyés; 6° lorsque l'asphyxié donne quelques signes de vie, il faut continuer les effusions d'eau froide, mais il faut avoir soin lorsqu'il respire, de ne pas lui jeter de l'eau qui puisse s'introduire dans la bouche; 7° si le malade fait quelques efforts pour vomir, il faut favoriser le vomissement, en chatouillant l'arrière-bouche avec les barbes d'une plume; 8° on doit pratiquer des frictions sèches, ou avec le vinaigre sur les membres et sur tout le corps; 9° dès que le malade pourra avaler, on lui fera boire de l'eau vinaigrée; 10° la vie étant rétablie, il faut essuyer l'asphyxié, le coucher dans un lit bassiné, et lui donner un lavement avec de l'eau dégourdie, dans laquelle on aura fait fondre un morceau de savon, de la grosseur d'une noix, ou de l'eau à laquelle on aura ajouté, pour un lavement, deux cuillerées à bouche de vinaigre ordinaire; 11° le reste du traitement doit être confié à un médecin qu'on fait appeler (1).

Telles sont les précautions qui doivent être prises dans le curage des égoûts particuliers; mais l'examen et les réparations, l'amélioration des murs, radiers, la ventilation, le curage régulier, l'établisssement d'entrées pour les égouttiers sont indispensables pour que des accidens n'aient pas lieu, et pour que des ouvriers ne soient pas la victime de ces accidens.

Préparation du carmin d'indigo.-Des plaintes ayant été faites contre un établissement situé à Vaugirard, dans lequel on se livre à la préparation du carmin d'indigo, le conseil de salubrité a été invité à visiter cette fabrique; le carmin qu'elle produit représente l'indigo dans un état extrême de division, et il paraît que, dans cet état, il est recherché par quelques professions comnie matière colorante, qu'il sert l'impression des toiles, etc. La préparation de ce produit qui, pour le chimiste est un sulfo indigotate de soude, est une opération qui ne peut être ni dangereuse, ni insalubre, ni incommode, elle ne répand aucune mauvaise odeur, et ne peut pas même être assimilée aux indigoteries, art qui n'existe plus; c'est plutôt à la fabrication des lacques qu'on doit l'assimiler. La quantité d'eau provenant du carmin d'indigo, eau d'un vert bleuâtre, a pu effrayer les voisins, et peut-être leur faire croire qu'elles étaient dangereuses, la couleur verte a pu faire craindre le cuivre et le vert-de-gris; mais il n'en est rien; la couleur bleue verdâtre est due à la matière verte qui accompagne l'indigo brut et à un peu d'indigo qui est entraîné; cette eau non acide, à peine alcaline, n'est pas même nuisible aux pieds des chevaux; elle est déversée dans le ruisseau pavé et se rend à l'égoût qui dessert la rue Blomet; elle entraîne avec elle les eaux des nourrisseurs et des blanchisseurs et, eu cela, elle est est plutôt utile que nuisible.

Fonderie de cuivre. Le conseil propose d'autoriser une fonderie de cuivre, rue des Amandiers-Popincourt, no 24. Les fourneaux à fusion sont parfaitement établis et séparés du mur le plus voisin, par l'espace libre vulgairement appelé le tour du chat; ces fourneaux, dans lesquels sont placés un certain nombre de creusets en terre destinés à la fonte des cuivres, sont surmontés de larges hottes dans lesquelles s'engagent inévitablement et les gaz et vapeurs produits pendant

(1) Voir l'Instruction publiée par la Préfecture de l'opération; l'atelier lui-même, très-vaste, Police, tome 1er, page 106.

parfaitement ventilé, est on ne peut plus

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propre aux travaux qu'on y exécute. Fabrique de gélatine. Un délégué du conseil a visité sur le bord de la route de Choisy à Versailles, l'emplacement sur lequel on demande l'autorisation d'etablir une fabrique de gélatine, espèce de colle forte perfectionnée. Les matières premières dont on fait usage pour obtenir la gélatine, consistent principalement en rognures de peaux nises en chaux, comme les mégissiers; on emploie encore les rognures des boutonniers, qu'on traite par l'acide hydro-chlorique, affaibli; or, dans ces diverses opérations on a besoin de beaucoup d'eau. Les localités sont convenablement disposées, et il y a lieu d'accorder l'autorisation aux conditions suivantes: 1° Que les eaux sortant de la fabrique n'entraîneront pas de débris et matières animales et qu'elles ne seront point fétides; 2° que le fabricant leur donnera un écoulement rapide jusqu'à la Bièvre, par un ruisseau pavé, et qu'enfin il sera tenu de se conformer à toutes les mesures qui lui seraient imposées par la suite, dans l'intérêt de la salubrité. Ce rapport est approuvé. Usine à gaz. Une commission a été chargée par le conseil d'examiner les localités dans lesquelles la compagnie d'éclairage par le gaz portatif comprimé, a demandé l'autorisation d'établir son usine. Cette localité est celle où se trouve la fonderie de Chaillot, quai de Billy, n 4. De nombreuses oppositions se sont élevées contre ce projet d'établissement, et cependant la com-. mission a reconnu qu'il produira beaucoup moins de bruit et de fumée, que la fonderie qu'il remplace. Quant à l'explosion des gazomètres, il est reconnu que les inflammations et détonnations du gaz pour l'éclairage n'ont lieu que dans les endroits où le gaz se consomme et non dans celui où il se fabrique; qu'il y a peu de chances qu'un gazomètre puisse sauter, et que ce danger est presque imaginaire; relativement à la fumée, elle n'est pas à redouter, car on peut prescrire

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l'emploi exclusif du coke, si on ne peut établir des fourneaux fumivores; d'ailleurs les fourneaux placés au centre de l'établissement seront trop éloignés des habitations extérieures pour que leur fumée puisse y nuire : relativement à l'odeur, la commission fait remarquer que les usines où l'on fabrique le gaz avec des huiles ou des résines, répandent moins d'odeur que les fabriques où on emploie la houille, et que cependant, ces dernières sont souvent placées dans l'intérieur des villes qu'elles éclairent; que dans les fabriques de gaz où l'on emploie la résine, si l'on enlève les huiles qui se forment avec le gaz, et si on ne les travaille pas dans l'usine, l'odeur est à peine sensible au dehors des ateliers. Il y a donc lien d'accorder l'autorisation demandée, à condition: 1o que le gaz sera du gaz d'huile ou de résine, et que le gaz de houille sera exclus; 2o que l'on se conformera à tous les réglemens sur la matière; 3o que les cloches des deux gazomètres seront en tôle ordinaire ou galvanisé, mais jamais en zinc pur; 4° qu'on ne pourra déverser les eaux de ces gazomètres sur la voie publique, mais dans la rivière, par des conduits souterrains; 5o qu'on ne pourra se livrer à la purification des huiles et autres produits accessoires du gaz, ni les employer sur place à des préparations telles que vernis ni autres généralement quelconques; 6o que ces huiles et autres produits ne pourront rester accumulés dans l'établissement, soit qu'on les perde dans des puisards, soit qu'on les conserve dans des citernes; ils ne pourront y être employés comme combustibles, mais ils seront enlevés dans des tonneaux bien cerclés, ou dans des vases métalliques, jamais dans des vases fragiles, tels que vases en verre, en grès, etc.; 7o qu'on n'emploiera pour combustible que du coke, à moins qu'on ne parvienne à réaliser des fourneaux fumivores, tels qu'ils ne puissent donner de la fumée en quantité capable de nuire aux propriétés voisines. Ce rapport est approuvé,

Jurisprudence.

PAVÉ DE PARIS. A Paris, de tems immémorial, l'entretien de la voie publique dans les rues qui ne sont point pavées, ou dont le pavé n'a pas été reçu à l'entretien de la ville est une charge de propriétés riveraines. Divers réglemens de police ont donc astreint les propriétaires de ces rues à main

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

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tien de la voie publique qu'à l'établissement du pavé, et qu'ainsi il n'y avait pas contravention pour les propriétaires à manquer d'exécuter une obligation de réparer, dont ils n'étaient point tenus.

Le tribunal de simple police, appelé à prononcer sur les contraventions, avait constamment jugé en faveur de l'administration, lorsque, le 18 juin 1836, il crut devoir statuer autrement, notamment par les motifs que rien n'établissait que les dégradations fussent le fait direct ou indirect des propriétaires riverains et qu'il ne résultait d'aucun texte de loi que tant que la rue n'était pas pavée, l'entretien du sol était à la charge des riverains.

Appelée, sur le pourvoi de l'administration à prononcer sur cet objet, la cour de cassation, les chambres réunies, a rendu, le 17 mars dernier, sur le réquisitoire de M. Dupin, procureur général, un arrêt qui consacre les principes suivis jusqu'à ce jour par l'administration.

Cette affaire intéressant un grand nombre de personnes, nous croyons devoir relater l'article du Moniteur du 21 mars dernier, qui donne le texte de l'arrêt, et reproduit en outre presqu'en entier le réquisitoire de M. le procureur général Dupin, réquisitoire qui est un résumé lumineux des principes et des réglemens généraux, concernant l'entretien de la voie publique et l'établissement du pavé, tant à Paris que dans les autres villes du royaume. Nous fesons précéder l'article du Moniteur par le texte du mémoire que la ville a fait rédiger sur cet objet et qui a été présenté à la cour de cassation. Ce mémoire contient sur la législation du pavé des documens curieux, peu connus et en même tems utiles pour le public.

EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCÈS-VERBAUX

DES SÉANCES Du conseil munICIPAL DE LA
VILLE DE PARIS.

(Séance du 19 mai 1837.)

Présens: MM. Arago, Aubé, Beau, Besson, Boulay de la Meurthe, Bouvattier, Cambacérès, Galis, Ganneron, Gatteaux, Grillon, Herard, Husson, Jouet, Lafaulotte Laffitte, Lahure, Lambert Sainte-Croix, Lanquetin, Lavocat, Legentil, Lehon, Marcellot, Michau, Moreau, Orfila, Perret, Preschez, Ternaux, Vincent.

Le conseil,- Vu: 1° le mémoire, en date du 31 mars dernier, par lequel M. le préfet propose au conseil de reconnaître et de déclarer l'usage suivi de tems immémorial, à

Paris, pour l'entretien des rues non pavées et le premier établissement du pavage aux frais des riverains, chacun au droit de sa propriété, et d'exprimer l'intention de persister dans cet usage et de ne point charger les finances de la ville de ces frais, qu'elle n'a jamais supportés; 2° un jugement du tribunal de police municipale de Paris, en date du 18 juin 1836, qui, pour la première fois, a dérogé à la jurisprudence constante sur cette matière; 3o une consultation rédigée par les avocats aux conseils du roi attachés aux deux préfectures (de la Seine et de police), sur la question de savoir si l'entretien des rues non pavées, dans Paris, est une charge des propriétés riveraines, tant que le premier pavage n'en a point été effectué par les propriétaires, conformément à l'arrêt de 1785; Vu les anciens réglemens sur le pavé de Paris, et notamment, 1° les lettres patentes du roi Charles VI, en date du 1er mars 1388; 2° les lettres patentes du même roi, en date du 5 avril 1399; 3° l'ordonnance du roi Charles IX, en date du 22 novembre 1563; 4° l'extrait de l'arrêt du parlement, du 13 juillet 1637; 5° l'arrêt du parlement, du 23 décembre de la même année; 6o l'arrêt du conseil, en date du 25 juillet 1676; 7° l'arrêt du conseil du 15 février 1730; 8o l'arrêt du conseil du 30 décembre 1785; - Vu la loi du 11 frimaire an vi; l'avis du conseil d'état du 25 mars 1807, approuvé par l'empereur et inséré au Bulletin des lois; le décret du 7 août 1810; les arrêts du conseil d'état, des 3 janvier 1834 et 26 août 1835; les ordonnances de police, et notamment celles des 20 nai 1822 et 8 août 1829(1); enfin les actes administratifs nombreux en vertu desquels le premier pavage a été établi aux frais des propriétaires riverains; - Consi dérant que de tems immémorial les frais d'établissement du pavé des rues de Paris ont été supportés par les propriétaires riverains; que les frais d'entretien de ce pavé ont été supportés par eux jusqu'au moment où l'état et la ville se sont chargés de l'entretien du pavé de toutes les rues, mais seulement lorsque ce pavé a été convenablement établi par jamais été déchargés des frais de premier les propriétaires; et que ces derniers n'ont établissement; - Considérant que la loi du 11 frimaire an VII n'a point abrogé les usages et les réglemens anciens sur le mode de payement des dépenses de pavage; qu'en comprenant dans le classement des dépenses

(1) Toy. tome 1er, page 129.

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