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Va la loi du 30 juin 1923, portant fixation du budget général de l'exer

loi du 22 juillet 1923, relative au statut des fonctionnaires d'Alde Lorraine;

las propositions du commissaire général de la République à Stras

1. La direction du commerce et de l'industrie au commisgeneral de la République à Strasbourg est rattachée au mie da commerce et de l'industrie avec les modalités et sous e des dispositions des articles ci-après du présent décret.

2. L'inspection des poids et mesures d'Alsace et Lorraine, enant les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Rhin, est rattachée avec le personnel, les bureaux et les instalparticulières et techniques placés sous sa surveillance, au re du commerce et de l'industrie, sous le nom de 6 circonrégionale.

residence et le bureau administratif du vérificateur en chef, de l'inspection de la 6 circonscription régionale, sont fixés mbourg.

3. Le ministre chargé des affaires d'Alsace et de Lorraine ligatoirement consulté sur les questions importantes intérese développement économique des départements de la Moselle, Rhin et du Haut-Rhin, sur l'exécution des clauses d'ordre mique du traité de Versailles, relatives à l'Alsace-Lorraine, et questions relatives à la réglementation locale des poids et

squ'à l'abrogation des articles 4 et 7 de la loi du 17 octobre projets de textes législatifs et réglementaires tendant à

er la législation ou la réglementation locales du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle, ou à déclarer applicables dans ces ements des dispositions législatives ou réglementaires de francais relatives à ces mêmes questions seront soumis au seing du ministre chargé des affaires d'Alsace et Lorraine. a. 4. A titre provisoire et jusqu'à la fin du régime transitoire te par la loi du 17 octobre 1919, le service local du commerce de Pindustrie au commissariat général de la République à Strasgest maintenu dans son organisation actuelle.

ART. 5. Les dispositions du décret du 28 septembre 1922, conceret les frais de déplacement des fonctionnaires du ministère du merce et de l'industrie, seront applicables, sans distinction de dre, au personnel de la direction du commerce et de l'industrie à rasbourg, et à celui des poids et mesures dans les départements

couvres.

Toutefois, dans les cas visés aux tableaux 1 à 5 annexés au c du 28 septembre 1922 et donnant lieu à la perception en fave Trésor, de taxes et payements additionnels ainsi que des rem sements, les frais de déplacements prévus au décret du 28 septe 1922 seront acquis aux agents des poids et mesures, même s' se déplacent qu'à l'intérieur de leur circonscription.

Ces frais ne sont pas dus si l'agent reçoit à raison de son cement, soit une indemnité forfaitaire, soit une indemnité d vacation.

Ils ne sont pas dus encore si le déplacement, quelle qu'en : durée, a été effectué dans un rayon de deux kilomètres (2 du chef-lieu de la résidence, exception faite des travaux lonnage prévus au tableau 5 annexé au décret du 28 sept 1922.

Une instruction du ministre du commerce et de l'industri cisera, au besoin, les modalités de l'application aux départe recouvrés, du décret du 28 septembre 1922.

ART. 6. Le présent décret, qui prendra effet du 1er janvier sera soumis à la ratification des Chambres, conformémen prescriptions de l'article 4 de la loi du 17 octobre 1919.

ART. 7. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le mi des finances et le ministre du commerce et de l'industri chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du p décret, qui sera publié au Journal officiel de la République caise et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 Janvier 1924.

Signé A. MILLERAND.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé MAURICE COLRAT.

Le Ministre des finances. Signé: CH. DE LASTEYRI

Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Signé LUCIEN Dior.

N° 23840.

DÉCRET portant ouverture d'un crédit supplémentaire à appliqu quantités de fèves d'origine tunisienne à admettre en franch France du 1er mai 1923 au 30 avril 1924.

Du 15 Janvier 1924.

Publié au Journal officiel du 17 janvier 1924, p. 532.)

N° 23841.

DECRET réglementant l'emploi du «tartanon» et du «gangui» à oursins dans le 5o arrondissement maritime.

Du 15 Janvier 1924.

(Publié au Journal officiel du 20 jänvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 sur la pêche martime côtière;

Vu le décret du 19 novembre 1859, portant règlement sur la pêche ère dans le 5 arrondissement maritime, notamment ses articles 66 3 et 4) et 68;

Vu le décret du 10 mai 1862 sur la pêche côtière;

Va les avis émis par l'office scientifique et technique des pêches maritres, en date des 2 mai et 19 octobre 1923,

DECRÈTE :

ART. 1. Le «tartanon» est rayé de la liste des filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche prohibés dans le 5o arrondissement maritime, donnée à l'article 68 du décret précité du novembre 1859 et ajouté à celle des filets traînants autorisés urant au troisième paragraphe de l'article 66 dudit décret. Cette dernière liste est complétée comme suit :

TARTANON.

Ce filet est formé d'un sac ou marque ne pouvant excéder trois metres (3 m.) sur deux mètres cinquante centimètres (2 m. 50) aquel sont adaptées deux ailes lestées de plomb et flottées de liège de trente-cinq mètres (35 m.) au maximum.

Les mailles de ce filet auront au moins dix millimètres (0 m. 010) es carré intérieurement au sac.

La gorge ou orifice du sac comprend une forte corde horizontale a chanvre, garnie de plomb et chapelets de liège destinée à toucher les fonds. Au-dessus, les mailles du filet portent des nattes de liège pour maintenir ouverte la gorge du sac.

ART. 2. La liste des divers filets, engins et procédés autorisés lans le 5e arrondissement maritime qui figure au quatrième pararaphe de l'article 55 du décret du 19 novembre 1859 est complétée comme suit:

GANGUI A OURSINS.

Les mailles de ce filet auront au moins trente millimètres m. 030) en carré.

PARTIE PRINC. (1" SECT.)

- Nouv. SÉRIE.

6

La longueur du sac, mesurée à partir de son point de fixation su l'armature, n'excédera pas quatre mètres cinquante centimètre (4 m. 50).

Le poids total de l'armature métallique, de forme arrondie à 1 partie inférieure, ne devra pas dépasser quinze kilogramme (15 kg.).

L'usage de ce filet serà autorisé seulement du 1er novembre a 1er mars de jour comme de nuit.

ART. 3. Un délai de six mois est accordé pour la transformatio des tartanons actuellement en usage et ne répondant pas aux co ditons de mailles fixées par l'article 1er ci-dessus.

Les ganguis à oursins devront être sans exception, à l'ouvertu de la prochaine saison de pêche (1er novembre 1924), pourvus poches ou sacs dont la maille aura la dimension fixée à l'article ci-dessus.

A l'expiration des délais susindiqués, les tartanons et ganguis oursins n'ayant pas la maille réglementaire seront considér comme engins prohibés.

ART. 4. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécuti du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 Janvier 1924.

Le Ministre des travaux publics,
Signé YVES LE TROCQUER.

Signé A. MILLERAND,

UNIQUE FRANÇAISE

Certifié conforme :

Paris, le 9 Février 1924.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

MAURICE COLRAT.

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la naméro. - Jusqu'à 5 feuilles, o fr. 80; par feuille ou fraction de feuille en plus de la

daquième, o fr. 10.

In collection.

1

Moitié de la valeur totale des numéros qui la composent (cette valeur étant déterminée par numéro sur les bases ci-dessus ).

IMPRIMERIH NATIONALE.

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