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Marne, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais, de la Savoie, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise, de la Somme, de la Vienne, des Vosges et de l'Yonne, à titre de fonds de concours, pour les dépenses publiques, d'une somme de trois cent vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-quatre francs sept centimes,

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministre des finances, sur le budget d 1924, chapitre cxIII: Subventions, matériel et dépenses diverse du service extérieur du cadastre, un crédit de trois cent vingt sept mille huit cent quatre-vingt-quatre francs sept centime (327,884 fr. 07).

ART. 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précé dent au moyen des ressources versées au Trésor à cet effet à titr de fonds de concours.

ART. 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution d présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 24 Mars 1924.

Le Ministre des finances.

Signé CH. DE LASTEYRIE.

Signé : A. MILLERAND.

N° 24114.

DÉCRET modifiant la composition de la sous-commission de l'enseignemen des sciences appliquées instituée par le décret du 9 juin 1923.

Du 24 Mars 1924.

(Publié au Journal officiel du 26 mars 1924.)

LE PRÉSIDENt de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le décret du 9 juin 1923, instituant dans le comité consultatif de l'enseignement public, 1re section, une sous-commission de l'enseignement des sciences appliquées,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 2 du décret susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

«La sous-commission de l'enseignement des sciences appliquées

se compose :

«De cinq membres désignés par le ministre parmi les recteurs, les membres de la commission des sciences du comité consultatif (1" section), les directeurs des instituts et écoles de sciences appliquées et les hautes personnalités scientifiques;

De deux membres du comité supérieur de l'enseignement tech nique et de cinq membres choisis parmi les hautes personnalités de l'industrie et du commerce et désignés par le sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique.>>

ART. 2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts st chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 24 Mars 1924.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé: LÉON BERARD.

Signé A. MILLERAND.

N° 24115.

DECRET approuvant une convention passée avec la société du réseau aérien transafricain.

Du 24 Mars 1924.

Publié au Journal officiel du 27 mars 1924.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 88 de la loi de finances du 30 avril 1921, ainsi conçu : Indépendamment des subventions de longue durée accordées en vertu de l'article 163 de la loi de finances du 31 juillet 1920, le ministre des ravaux publics peut allouer aux entreprises de navigation aérienne, dans la limite des crédits qui lui sont ouverts à cet effet, des primes annuelles dont le mode d'attribution sera déterminé, pour chaque entreprise, par un décret contresigné par le ministre des finances »;

Sur le rapport du ministre des travaux publics, du ministre des flnances et du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Est approuvée la convention passée le 11 décembre 1923 entre le gouverneur général de l'Algérie, agissant au nom et pour le compte du gouvernement général de l'Algérie, le directeur du service de la navigation aérienne, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, et MM. Dhé et Cohen représentant la société du réseau aérien transafricain, société anonyme au capital d'un million trois cent cinquante mille francs (1,350,000 fr.), dont le siège est à Paris, rue de Provence, n° 126, agissant, MM. Dhé et Cohen, au nom et pour le compte de ladite société, et dûment autorisés par délibération du conseil d'administration en date du 14 novembre PARTIE PRINC. (1TM SECT.). NOUV. SÉRIE.

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1923 pour déterminer les conditions particulières dans lesquelles l'Etat et le gouvernement général de l'Algérie subventionneront le service public régulier de transports aériens pour voyageurs et marchandises assuré en 1923 par cette entreprise entre :

1° Alger-Biskra;

2 Biskra-Touggourt;

3° Touggourt-Ouargla,

étant entendu que les voyages Biskra-Touggourt et Touggourt Ouargla seront subventionnés par la métropole seulement. Ladite convention restera annexée au présent décret.

ART. 2. Les primes attribuées à la société du réseau aérie transafricain, en exécution de ladite convention, seront prélevées sur les crédits budgétaires du sous-secrétariat d'Etat de l'aéronau tique et des transports aériens, ainsi que sur les crédits du gouver nement général de l'Algérie.

Les primes seront applicables aux services aériens effectués cours de l'année 1923.

ART. 3. Le ministre des travaux publics, le ministre des finance et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le con cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journ officiel et inséré au Bulletin des lois.

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1o Le gouverneur général de l'Algérie, agissant au nom et pour le compte de gouvernement général de l'Algérie,

D'une part;

2o Le lieutenant-colonel Casse, directeur du service de la navigation aérienne agissant ou nom et pour le compte de l'Etat,

D'autre part;

3o La Société du réseau aérien transafricain, société anonyme au capital d'un million trois cent cinquante mille francs (1,350,000 fr.), dont le siège social est à Paris, rue de Provence, no 126, représentée par MM. Paul Dhé et André Cohen, agissant au nom et pour le compte de ladite société, en vertu d'une délibération en date du 14 novembre 1923,

D'autre et dernière part,

Il a été convenu ce qui snit :

ART. 1er. La Société du réseau aérien transafricain assure, en 1923, un service régulier de transports aériens pour voyageurs et marchandises entre : 1° Alger et Biskra;'

2 Biskra-Touggourt;

3 Touggourt-Ouargla.

ART. 2. L'Etat et le gouvernement général de l'Algérie subventionnent la Société du réseau aérien transafricain pour le service indiqué à l'article 1er. Toutefois, les voyages Biskra-Touggourt et Touggourt-Ouargia sont subvenHonnés par la métropole seulement.

La subvention est versée à la Société du réseau aérien transafricain dans les conditions prévues à la présente convention sous forme de prime d'achat, de prime kilométrique et de prime de rendement commercial. Elle ne peut se cumuler, pour ledit service, avec aucune autre somme imputée sur les crédits mscrits aux budgets de l'Algérie qui ne correspondrait pas aux payement đe services faits.

Le budget de la métropole et celui du gouvernement général de l'Algérie contribuent aux payements des primes qui sont dues à la Société du réseau aérien rasafricain en application du présent contrat pour la ligne d'Alger-Biskra, dans les conditions fixées à l'article 9 ci-après.

Prime d'achat.

ART. 3. L'entreprise ayant perçu de par son contrat antérieur des avances sur mes d'achat, cette opération est liquidée comme suit :

Pour trois avions F. 70, moteurs Renault 300 C. V., les deux tiers de la prime Chat ont été mandatés au profit de l'entreprise, à titre d'avance, au cours de Service 1922, et ce en application de son contrat antérieur. Le solde, calculé près les règles énoncées audit contrat, sera attribué à la Société du réseau erien transafricain dès l'approbation de la présente convention. Le montant de solde s'élève à la somme de quarante-neuf mille dix francs (48,010 fr.). La Société du réseau aérien transafricain ne pourra vendre les appareils pour aquels elle a perçu une prime d'achat qu'à une autre entreprise de navigation ne subventionnée par l'Etat, et après autorisation du service de la naviatie aérienne, sous réserve que le prix de vente soit au plus égal au montant de la prime d'achat.

Les avances sur prime d'achat allouées à l'entreprise pour deux cellules Cavions F. 61 et pour quatre moteurs Renault 300 CV. au titre de l'exercice

et s'élevant à la somme de cent soixante et un mille six cent vingt francs 41,620 fr.) seront remboursés à l'Etat par la compagnie, celle-ci n'ayant pas quis ces appareils.

ART. 4. La Société du réseau aérien transafricain a effectué, avec des appaels AR moteurs Renault 190 CV :

4. Entre Alger et Biskra du 1er janvier au 30 juin trente-quatre mille huit ent trente-neuf kilomètres (34,839 km.);

6. Entre Biskra et Touggourt du 1er janvier au 31 mai, six mille trois cent quante-quatre kilomètres (6,354 km.);

Entre Touggourt et Ouargla omètres (990 km.).

du 1er au 31 mars, neuf cent quatre-vingt-dix

Prime kilométrique.

ar. 5. Une prime kilométrique est attribuée à la compagnie au prorata des #lometres parcourus avec les appareils désignés sur les étapes prévues dans présente convention.

Dette prime est fixée forfaitairement à six francs trois cent dix-sept millimes fr. 317) par kilomètre.

Etant donné le nombre de kilomètres parcourus sur les différentes étapes, le ontant des primes kilométriques dues à la compagnie par la métropole s'élève 1 cent soixante-dix-huit mille quatre cent trente-huit francs quatre-vingt-deux entimes (178,438 fr. 82) et les primes kilométriques dues par l'Algérie à quatreingt-huit mille trente et un francs dix-huit centimes (88,031 fr. 18).

Prime de rendement commercial.

ART. 6. Une prime égale au montant des recettes effectuées sur les étapes dé signées à la présente convention est attribuée à l'entreprise. La part à paye par la métropole est de douze mille cent soixante-treize francs quatre-vingt-hu centimes (12,173 fr. 88) et la part de l'Algérie de quatre mille huit cent quarante cinq francs quatre-vingt-douze centimes (4,845 fr. 92).

ART. 7. L'Etat et le gouvernement général de l'Algérie se libèrent des somme dues en exécution de la présente convention en faisant donner crédit conform ment aux dispositions du décret du 20 juin 1916 à la Banque spéciale de crédi pour fournisseurs de services publics, rue Auber, no 10, à Paris, à charge på celle-ci d'en imputer le montant au compte ouvert dans ses écritures au no de la Société du réseau aérien transafricain.

ART. 8. Tous frais d'organisation et de fonctionnement du service, toutes di penses entraînées par l'exécution des règlements, toutes indemnités quell qu'en soit la cause, sont supportés par la Société du réseau aérien transafrical sans aucun recours contre l'Etat et le gouvernement général de l'Algérie.

ART. 9. Le montant de la présente convention s'élève à la somme de ce soixante-dix mille huit cent soixante-dix-neuf francs quatre-vingts centim (170,879 fr. 80), se décomposant comme suit :

1o Prime d'achat (Cf. art. 3 ci-dessus) à prélever sur le budget de la métropole....

5o Prime de rendement commercial (Cf. art. 6 ci-dessus) à prélever sur le budget du gouvernement général de l'Algérie....

4o Prime de rendement commercial (Cf. art. 6 ci-dessus) à prélever sur le budget de la métropole..

3o Prime kilométrique (Cf. art. 5 ci-dessus) à prélever sur le budget du gouvernement général de l'Algérie......

2o Prime kilométrique (Cf. art 5 ci-dessus) à prélever sur le budget de la métropole...........

49,0100

178,438 8

88,031 8

12,173 8

4,845 9

A déduire :

TOTAL.

332,499 8

Somme à rembourser à l'Etat (Cf. art. 3, paragraphe 3, ci-dessus). 161,620 00

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ART. 10. Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente conventio sont supportés par la société.

ART. 11. La présente convention ne deviendra définitive qu'après avoir ét approuvée par décret dans les conditions fixées par l'article 88 de la loi d finances du 30 avril 1921.

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