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Toute personne qui, dans la rédaction du talon du bordereau, aura fourni volontairement des indications inexactes, sera punie d'une amende de cinq cents à dix mille francs (500 à 10,000 fr.) et, en cas de récidive, outre l'amende, d'une peine d'emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines.

Les mêmes peines seront appliquées en cas d'usage fraudulem ou de tentative d'usage frauduleux d'un affidavit.

Les auteurs et complices du délit visé à l'alinéa ci-dessus seron en outre solidairement passibles d'une amende de dix mille à ving mille francs (10,000 à 20,000 fr.).

L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits ci-dessu énumérés.

ART. 68. Un décret contresigné du ministre des finances fixer: les conditions d'application des articles 61 à 67 de la présente lo

ART. 69. A partir de la promulgation de la présente loi, qu conque veut faire profession ou commerce de recueillir, achete ou vendre, négocier, escompter, encaisser ou payer des monnait ou devises étrangères coupons, titres d'actions ou d'obligation négociables ou non négociables, quels que soient leur dénomin tion et le lieu de leur création, dont le montant ou le prix payable à l'étranger en monnaies étrangères ou payable en Fran en monnaie française sur une disposition de l'étranger ou apri négociation à l'étranger, est tenu, avant toute opération, d'en obl nir l'autorisation écrite du ministre des finances et de faire déclaration de cette profession ou de ce commerce au bureau d l'enregistrement de sa résidence, et, s'il y a lieu, au bureau l'enregistrement de chacune de ses succursales ou agences. Cell déclaration ne pourra être reçue que si elle est accompagnée d ladite autorisation écrite du ministre des finances. L'autorisatio du ministre des finances est toujours révocable.

Les personnes qui, antérieurement à la promulgation de la pr sente loi, ont fait la déclaration qui était prévue à l'article 1" d la loi du 1er août 1917 sont provisoirement autorisées à continue leurs opérations. Pendant un délai qui sera fixé par arrêté du m nistre des finances et après examen de ces déclarations, le ministr des finances pourra leur enlever le droit de tenir le répertoir Après expiration de ce délai, les personnes auxquelles le ministr des finances n'aura pas retiré le droit de tenir le répertoire seror assimilées à celles qui ont obtenu l'autorisation prévue au part graphe 1 du présent article.

ART. 70. Les contraventions aux prescriptions de l'article 69 d la présente loi et des articles 2, 3 et 4 de la loi du 1er août 1917 ainsi qu'à celles des arrêtés ministériels prévus à l'article 4 de l loi du 1er août 1917, seront constatées par des procès-verbaux dres sés par les agents dont la désignation est prévue audit article 4. Les poursuites ne pourront être exercées qu'à la requête du mi aistre des finances.

Le ministre des finances est autorisé à transiger et le retrait de sa plainte avant le jugement entraînera l'abandon des poursuites. Les infractions à l'article 69 de la présente loi seront punies d'une amende de mille à cinq mille francs (1,000 à 5,000 fr.) et d'un emprisonnement d'un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les infractions aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 1er août 1917 et aux arrêtés ministériels prévus à l'article 4 de ladite loi seront punies d'une amende de mille à cinq mille francs (1,000 à 5,000 fr.). Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables x articles 69 et 70 de la présente loi et restent applicables aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 1er août 1917 et aux arrêtés ministériels prévus à l'article 4 de ladite loi.

ART. 71. Les dispositions des articles 1er et 5 de la loi du 1er août 1917 et 14 de la loi du 28 février 1921 sont modifiées ou remplacées ce qu'elles ont de contraire par celles des articles 69 et 70 de présente loi dans tous les textes en vigueur.

ART. 72. A partir de la promulgation de la présente loi et sous ve des dérogations que pourra accorder le ministre des Lances, la déclaration écrite prévue au paragraphe 3 de l'article 2 dela loi du 3 avril 1918 (modifié par la loi du 31 mars 1922) devra, ms les cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 4 de ladite loi, être revêtue de l'avis favorable de la chambre de commerce du domicile du déclarant, ou de tous autres organismes agréés.

Le refus d'avis favorable sera motivé par la chambre de comTerce ou l'organisme agréé. L'intéressé pourra demander au ministre des finances l'autorisation d'effectuer l'opération qui aura donné lieu à ce refus.

Est à considérer comme exportation de capital, dans le sens de a loi du 3 avril 1918, le fait qu'un exportateur laisse à l'étranger prix des marchandises exportées, à moins que cet exportateur be justifie qu'il a besoin de ce prix pour payer des marchandises qu'il a importées ou qu'il importera dans les six mois. Un arrêté inistériel réglera les conditions d'application de la disposition Contenue dans le présent alinéa.

ABT. 73. Les contraventions à l'article 72 de la présente loi sont passibles des sanctions prévues par l'article 9 de la loi du 3 avril 1918, par l'article 13 de la loi du 28 février 1921 et par l'article mique in fine de la loi du 31 mars 1922.

ART. 74. Un décret rendu sur la proposition du ministre des Inances pourra à toute époque suspendre l'application des dispositions de l'article 72 de la présente loi.

ART. 75. L'article 9 de la loi du 3 avril 1918 est complété par les dispositions suivantes qui seront insérées après l'avant-dernier paragraphe dudit article :

«Les infractions aux dispositions de l'article 1", toutes tentatives

en vue de les commettre ainsi que les déclarations ou justifications prévues à l'article 2 qui auront été reconnues fausses seront passibles des amendes prévues ci-dessus et d'un emprisonnement d'un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.>>

ART. 76. Les dispositions de l'article 13 de la loi du 28 février 1921 et de l'article unique in fine de la loi du 31 mars 1922 son applicables dans les cas prévus à l'article 75 de la présente loi. ART. 77. Les articles 69 à 76 de la présente loi sont applicable: à l'Algérie.

ART. 78. Dans le régime intérieur, ainsi que dans les relation franco-coloniales et intercoloniales, les taxes postales des objets de correspondance désignés ci-après sont fixées comme suit:

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Jusqu'à vingt grammes (20 gr.): vingt-cinq centimes (0 fr. 25) De vingt à cinquante grammes (20 à 50 gr.): quarante-cinq ce times (0 fr. 45);

De cinquante à cent grammes (50 à 100 gr.) : soixante centim (0 fr. 60);

Au-dessus de cent grammes (100 gr.), vingt centimes (0 fr. 2 par cent grammes (100 gr.) ou fraction de cent grammes (100 gr.

II.

Papiers de commerce et d'affaires.

Les taxes et conditions d'admission sont les mêmes que celle des lettres et paquets clos.

Par exception sont admis au tarif de vingt centimes (0 fr. 20 jusqu'à vingt grammes (20 gr.) :

1o Les factures, relevés de comptes ou de factures, bordeream d'expéditions et notes d'honoraires, expédiés sous bande, sous er veloppe ouverte ou sur carte à découvert et ne comportant pa d'indications manuscrites autres que celles afférentes à la date, a nom et à l'adresse du débiteur et du créancier, au numéro de 1 facture, à la date et au numéro de la commande et du bon de livra son, à la nature des marchandises, à leur quantité, à leur prix, a mode d'expédition, à la nature et au montant des honoraires, à l date, au lieu et mode de payement;

2o Les certificats de vie et les quittances concernant l'exécutio de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, expédiés sous pl ouvert. Ces objets de correspondance devront porter du côté d l'adresse en caractères très apparents, la mention «Application d la loi sur les retraites ouvrières et paysannes».

III. Cartes postales illustrées.

a. Cartes postales illustrées, dont la moitié du recto est réservé à la corespondance, l'autre moitié, à l'adresse, et dont le verso es

occupé par une illustration ou gravure à l'exclusion de toute annotation manuscrite, quinze centimes (0 fr. 15);

b. Ce tarif sera réduit à dix centimes (0 fr. 10) quand elles ne porteront que la date, la signature de l'expéditeur et cinq mots au plus de correspondance;

c. Les cartes illustrées ne portant aucun titre, ainsi que celles portant le titre «imprimé», «imprimé illustré» ou toute autre mention analogue sont passibles du tarif des cartes postales illustrées.

IV. Imprimés.

Imprimés non périodiques. — 1° Imprimés présentés à l'affranchissement en numéraire ou affranchis au moyen de timbres abilitérés d'avance ou d'empreintes de machines à affranchir déposés en nombre au moins égal à mille (1,000), triés et enliassés par departements et par bureaux de distribution.

Jusqu'au poids de vingt grammes (20 gr.), quatre centimes r.04);

Imprimés dits «urgents» (prix-courants, mercuriales, cotes ourse ou d'office de publicité et de vente, lettres de convocafet d'invitation, avis de passage des voyageurs de commerce, de naissance, de mariage ou de décès, affiches, épreuves d'imFerie et copies destinées à l'impression dans les journaux): Taxe additionnelle, cinq centimes (0 fr. 05) par objet;

Cartes de visite contenant les indications manuscrites ou imprimées ci-après :

Nom, prénoms, qualité ou profession et adresse de l'expéditeur; Furs et heures de consultation ou de réception, cinq centimes

0 fr. 05).

Cartes de viste portant toutes indications imprimées ou mascrites autres que celles indiquées ci-dessus :

Jusqu'à cinq mots, quinze centimes (0 fr. 15);

Au-dessus de cinq mots, vingt-cinq centimes (0 fr. 25).

V. Droit fixe de recommandation.

Lettres, paquets clos et cartes postales ordinaires, soixante cenCues (0 fr. 60).

Objets affranchis à prix réduit, quarante centimes (0 fr. 40). Enveloppes de valeur à recouvrer, quarante centimes (0 fr. 40).

VI. Droit d'assurance des lettres et des boîtes

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de valeur déclarée.

Jusqu'à mille francs (1,000 fr.), quarante centimes (0 fr. 40); Par mille francs (1,000 fr.) ou fraction de mille francs (1,000 fr.) cédant, vingt-cinq centimes (0 fr. 25).

VII Taxe des objets non ou insuffisamment affranchis.

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En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, les objets correspondance de toute nature sont passibles d'une taxe

double du montant de l'affranchissement manquant, sans que cette taxe puisse être inférieure à cinq centimes (0 fr. 05) pour les journaux et publications périodiques ou à vingt centimes (0 fr. 20) pour les autres objets; toute taxe comportant une fraction de demidécime est arrondie au demi-décime entier.

ART. 79. Les objets de correspondance transportés par la voie de l'air soit en France, soit de France, à l'étranger, sont passibles en sus des taxes postales ordinaires applicables aux envois de même catégorie, des taxes supplémentaires dont le taux, dans chaque cas particulier, sera fixé par décret ratifié par la prochaine loi de finances.

ART. 80. Les mandats émis en représentation de chèques d'assignation et les chèques au porteur sont soumis au droît proportionnel ci-après :

Vingt-cinq centimes (0 fr. 25) jusqu'à cinq francs (5 fr.);

Trente centimes (0 fr. 30) de cinq francs un centime à dix franc (5 fr. 01 à 10 fr.);

Trente-cinq centimes (0 fr. 35) de dix francs un centime à quinz francs (10 fr. 01 à 15 fr.);

Quarante centimes (0 fr. 40) de quinze francs un centime à ving francs (15 fr. 01 à 20 fr.);

Cinquante centimes (0 fr. 50) de vingt francs un centime à cin quante francs (20 fr. 01 à 50 fr.);

Soixante-quinze centimes (0 fr. 75) de cinquante francs un ceu time à cent francs (50 fr. 01 à 100 fr.);

Un franc (1 fr.) de cent francs un centime à trois cents franc (100 fr. 01 à 300 fr.);

Un franc vingt-cinq centimes (1 fr .25) de trois cents francs ui centime à cinq cents francs (300 fr. 01 à 500 fr.).

Au-dessus de cinq cents franes (500 fr.), un franc vingt-cinq cen times (1 fr. 25) pour les premiers cinq cents francs (500 fr.) e quarante centimes (0 fr. 40) par cinq cents francs (500 fr.) ou frac tion de cinq cents francs (500 fr.) excédant.

Les payements de l'espèce ne sont pas soumis à la taxe de fac tage.

ART. 81. Les retraits de fonds sur les comptes courants postau effectués au moyen soit de chèques de virement, soit de chèques d payement, donnent lieu à l'application d'une taxe supplémentair de cinquante centimes (0 fr. 50) lorsqu'ils n'ont pu être suivis d'el fet, faute de provision suffisante, à l'issue du quatrième jour sui vant leur réception.

Cette taxe est prélevée d'office sur le compte des tireurs.

ART. 82. Dans le régime intérieur, les taxes télégraphiques son fixées ainsi qu'il suit :

a. Télégrammes privés ordinaires :

Taxe de quinze centimes (0 fr. 15) par mot jusqu'à dix motą

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