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de 1 classe ayant exercé, durant trois mois au moins, de façon satisfaisante, les fonctions de brigadier ou de chef de comptoir chargé des billets au comptoir central;

«Chefs principaux de comptoir au traitement de sept mille cing cents francs (7,500 fr.): les chefs de comptoir de 1re et de 2o classe ayant exercé, durant trois mois au moins, de façon satisfaisante, les fonctions de chef de comptoir chargé du numéraire au comptoir central ou chargé de la réception des chèques et virements à la caisse des recettes.

«Les chefs principaux de comptoir au traitement de huit mille francs (8,000 fr.) qui, sur leur demande, pour des raisons de convenances personnelles, résignent les fonctions spéciales dont ils sont investis sont réintégrés dans le cadre, soit, si possible, des chefs principaux de comptoir au traitement de sept mille cinq cents francs (7.500 fr.), soit des chefs de comptoir de 1re classe; les chefs principaux de comptoir au traitement de sept mille cinq cents francs (7,500 fr.) qui, dans les conditions susvisées, résignent leurs fonctions, sont réintégrés dans le cadre des chefs de comptoir de 1re classe.»>

<«<Art. 20. A. En exécution de l'article 19 de la loi du 12 avril 1922 portant prorogation du service des émissions, les cadres du personnel de l'administration centrale sont augmentés, jusqu'au 31 décembre 1924, de :

«Trois emplois de sous-chefs de bureau;

<«<Quatre emplois de rédacteur principal ou rédacteur; et de cinq emplois de commis principal ou de commis d'ordre et de comptabilité;

«Art. 30. Les cadres du personnel central dans les directions générales des régies financières comprennent:

«Paragraphe 1: Direction générale des contributions directes.

«<Vingt-neuf rédacteurs principaux et rédacteurs;

«Sept commis principaux et commis d'ordre et de comptabilité.

«Paragraphe 3: Direction générale des douanes.

«Cinquante-quatre commis principaux et commis d'ordre et de comptabilité.

«Paragraphe 4: Direction générale des contributions indirectes.

«Vingt emplois de commis principal et commis d'ordre et de comptabilité.»

Art. 20....

Dispositions transitoires.

H. A titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 1925, les rédacteurs comptant cinq ans au moins de services accomplis en qualité de rédacteur pourront être promus sous-chefs de bureau. >>

ART. 2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 10 Janvier 1924.

Le Ministre des finances.

Signé: CH. DE LASTEYRIE.

Signé A. MILLERAND.

N° 23816.

Dicer modifiant le décret du 4 juillet 1921, portant règlement de l'administration centrale de l'enseignement technique, en ce qui concerne le recrutement, l'avancement et la discipline.

Du 10 Janvier 1924.

(Publié au Journal officiel du 17 janvier 1921. }

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;
Vu la loi du 20 juin 1920;

Vu l'article 16 de la loi de finances du 29 décembre 1892;

Vu l'article 35 de la loi de finances du 13 avril 1900;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905;

Vu la loi du 1er avril 1923 sur le recrutement de l'armée, et notamment l'article 7;

Vu le décret du 13 mars 1920, rattachant la direction de l'enseignement technique au sous-secrétariat d'Etat de l'enseignement technique;

Vu le décret du 4 juillet 1921, portant règlement de l'administration Centrale de l'enseignement technique en ce qui concerne le recrutement, l'avancement et la discipline;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Par dérogation aux prescriptions de l'article 4 du décret du 4 juillet 1921 et pendant une période de deux ans à dater de la promulgation du présent décret, les rédacteurs en fonctions à l'administration centrale le 1er janvier 1921 pourront être nommés sous-chefs de bureau s'ils comptent au moins six années de

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services civils valables pour la retraite, dont trois ans d grade de rédacteur.

ART. 2. Le ministre de l'instruction publique et des beau est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera pub Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 10 Janvier 1924.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé : LÉON Bérard.

Signé : A. MILLERAND.

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N° 23817.

DÉCRET portant relèvement du montant maximum des envoi contre remboursement dans le régime intérieur.

Du 10 Janvier 1924.

(Publié au Journal officiel du 17 janvier 1924.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 27 décembre 1923, portant au titre du budget généi du budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des trait paix 1° régularisation de crédits ouverts par décrets au titre de l' cice 1923; 2° ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1923, l'article 41 est ainsi conçu :

«Le montant maximum du remboursement dont peuvent être gr dans le service intérieur (France et Algérie) les correspondances de nature ainsi que les lettres et boîtes de valeur déclarée est élevé de mille francs à cinq mille francs;

«Un décret fixera la date à partir de laquelle cette disposition ent en vigueur»;

Sur la proposition du ministre des travaux publics,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le montant maximum du remboursement dont peuv être grevées, dans le service intérieur, les correspondances de tc nature ainsi que les lettres et boîtes de valeur déclarée, est fix cinq mille francs (5,000 fr.) par envoi, à partir du 1er février 1

ART. 2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécut du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 10 Janvier 1924.

Le Ministre des travaux publics,

Signé : YVES Le Trocquer.

Signé : A. MILLERAND.

N° 23818.

DiCRET fixant les taxes téléphoniques entre la France et le grand-duché de Luxembourg.

Du 10 Janvier 1924.

(Publié au Journal officiel du 30 janvier 1924.)

PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

a convention du 7 avril 1912, réglant le service général de la corde téléphonique franco-luxembourgeoise;

loi du 30 août 1913, portant approbation de la convention du 1912:

loi du 28 février 1923 (art. 11), concernant l'application aux phoniques internationales des dispositions des paragraphes 1er Particle 12 de la convention postale universelle, signée à Madrid rembre 1920;

décret du 6 avril 1923, spécifiant (art. 2) que les taxes afférentes mmunications téléphoniques échangées avec le grand-duché de bourg pourront être perçues en francs or, après accord préalable rice luxembourgeois;

Farrangement des 23 novembre et 1er décembre 1923, fixant les éphoniques entre la France et le grand-duché de Luxembourg;

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rapport du ministre des travaux publics,

1. Les taxes prévues pour les communications téléphofranco-luxembourgeoises, par la convention générale du 1912, sont modifiées conformément aux bases de tarification par l'arrangement téléphonique franco-luxembourgois signé Fasle 23 novembre 1923 et à Luxembourg, le 1er décembre.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au in des lois.

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N° 23819.

DECRET modifiant le décret du 31 décembre 1919, relatif aux emplois réservés en Afrique occidentale française aux militaires indigènes réformés ou libérés du service actif.

Du 10 Janvier 1924.

(Publié au Journal officiel du 18 janvier 192h.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des colonies; Vu la loi du 2 décembre 1917, tendant à attribuer certains emplois civils dépendant de l'administration coloniale aux anciens militaires indigènes, blessés en campagne et libérés";

Vu le décret du 31 décembre 1919, relatif aux emplois réservés en Afrique occidentale française aux militaires indigènes réformés ou libérés du service;

Vu le décret du 30 juillet 1919, concernant le recrutement des troupes indigènes en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française, et notamment l'article 28,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et les tableaux A et B du décret susvisé du 31 décembre 1919 sont modifiés comme suit :

Art. 1er. Remplacer le 4 alinéa par les suivants :

<«<Les candidats libérés du service actif postulant des emplois de la 3 catégorie sont classés au titre de la colonie de leur domicile. «Les candidats en service postulant des emplois de la 3 catégorie sont classés au titre de la colonie dans laquelle ils déclarent vouloir se retirer à leur libération.

«Ils ne peuvent obtenir leur inscription sur les listes de classement s'ils ont dépassé Tige de 40 ans; cette limite d'âge se décompte au 30 juin et au 30 décembre de chaque année. Toutefois, les militaires indigènes réformés pour blessures reçues au service sont admis au bénéfice des emplois réservés alors même qu'ils auraient, au 1er août 1914, date du décret de mobilisation des armées de terre et de mer, dépassé la limite d'âge telle qu'elle est fixée cidessus. Les militaires indigènes retraités pour ancienneté de service et âgés de plus de 40 ans sont également admis au bénéfice de ces emplois sous réserve de production d'un certificat médical spécifiant expressément leur aptitude.»><

Art. 2. A remplacer par le suivant :

«Les demandes sont adressées :

«a. Par les candidats aux emplois de 1o et 2° catégorie, par l'intermédiaire des maires, administrateurs maires ou commandants

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