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N 23809.

DECRET modifiant et complétant le décret du 16 janvier 1902

sur le régime financier en Algérie.

Du 8 Janvier 1924.

(Publié au Journal officiel du 12 janvier 1924.)

Le Président de la RépubliQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des financ Vu le décret du 16 janvier 1902 sur le régime financier en Algérie DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 69 du décret susvisé du 16 janvier 190 abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 69. Les ordonnances et mandats non payés aux titul ou à leurs ayants cause avant la clôture de l'exercice donnent à une inscription en dépense au compte des dépenses du budg l'Algérie et à la constatation d'une recette correspondante i compte de trésorerie intitulé «Restes à payer sur exercice c lequel est tenu par exercice d'origine des créances.

«Cette opération est effectuée au 31 mars de la seconde anné chaque exercice au vu d'états de restes à payer dressés par agents du Trésor et visés par les ordonnateurs intéressés. Les penses constatées dans les conditions indiquées au premier að du présent article sont justifiées par ces états de restes à payer, les pièces réglementaires à produire au soutien des ordonna ments et par les récépissés délivrés à l'occasion de la recette e tuée au compte de trésorerie susvisé. Un double des états de re est adressé au gouverneur général.

«Les ordonnances et mandats présentés au payement aprè clôture de l'exercice sont payés au débit du compte «Rest payer» jusqu'à l'accomplissement des délais de prescription. payements de l'espèce peuvent être effectués dès la clôture l'exercice et pendant le mois de mars qui suit, avant même qu montant des états de restes à payer définitivement arrêté ait porté en recette à ce compte. Tous ces payements doivent appuyés de pièces justifiant de la validité de la quittance.

«Au 31 décembre de chaque année, font également l'objet l'opération prévue aux deux premiers alinéas du présent article ordonnances et mandats délivrés au cours de ladite année sur chapitres d'exercices clos dans les conditions fixées par 1 ticle 72 ter créé par le présent décret et non présentés au pa ment à cette date.

«Les ordonnances et mandats appliqués au compte «Reste payer» et atteints par la prescription quinquennale avant d'av

été présentés au payement donnent lieu à une dépense à ce compte en même temps qu'à une recette au compte des recettes accidentelles à différents titres.

Les créances n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la clôture de leur exercice d'origine peuvent être ordonnancées jusqu'à l'expiration des délais de prescription sur les chapitres d'exercices clos ouverts au budget de l'exercice courant.>>

ART. 2. Le décret du 16 janvier 1902 susvisé est complété par l'article 70 bis suivant :

Art. 70 bis. Les dépenses qui, n'ayant pas donné lieu à ordonhancement, restent à payer à l'époque de la clôture d'un exercice peuvent, dans la limite des crédits qui avaient été ouverts pour 'objet qu'elles concernent, être ordonnancées par le gouvernement général sur les fonds du budget courant avant le règlement de cet exercice.

ART. 3. Le décret du 16 janvier 1902 susvisé est complété par les articles 72 bis, 72 ter, 72 quater suivants :

Art. 72 bis. Aussitôt que le compte définitif d'un exercice est arrêté, les ordonnateurs du budget spécial font dresser l'état nominatif des créances qui, à la clôture dudit exercice, n'ont été payées ni directement aux créanciers, ni sous forme d'une inscription au crédit du compte «Restes à payer». Ils font former de semblables etats pour les nouvelles créances qui seraient successivement ajoulées à ce reste à payer, en vertu de crédits spéciaux ouverts conformément à l'article 71 du présent décret. Ces états sont rédigés d'après un modèle uniforme et remis en double expédition au gouverneur général

Art. 72 ter. Les réordonnancements de dépenses d'exercices los effectués sur le budget de l'exercice courant dans les condiLons prévues au dernier alinéa de l'article 69 sont nominatifs; les donnances et mandats délivrés ne peuvent être payés à titre budgétaire aux créanciers que jusqu'au 31 décembre de l'année de leur mission, date à laquelle, en cas de non-présentation par les tituaires, ils font d'office l'objet de l'opération de dépense prescrite quatrième alinéa dudit article.»>

Art. 72 quater. A la fin de chaque année, les agents du Trésor adressent au gouverneur général un bordereau nominatif par exercice, section et chapitre des payements qu'ils ont effectués pendant l'année pour dépenses d'exercices clos sur ordonnances mandats émis dans les conditions déterminées par l'arcle 72 ter du présent décret, soit que ces ordonnances ou mandats aient été payés directement aux créanciers, soit qu'ils aient donné lien à une inscription au compte «Restes à payer».

ART. 4. Le décret susvisé du 16 janvier 1902 est complété par les dispositions suivantes :

Art, 72 quinquiès. Spécialement pour la solde et les autres dé

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penses de la gendarmerie d'Algérie payables sur revues, la dép servant de base au règlement des crédits de chaque exercice n compose que des payements effectués jusqu'à l'époque de sa ture. Les rappels payés d'après les droits ultérieurement const continuent d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant Ca fin d'exercice, le transport en est effectué au chapitre des exercices clos, au moyen d'un virement de crédit, autorisé chaque année arrêté du gouverneur général. Cet arrêté est sanctionné par le cret de règlement définitif du budget de l'exercice expiré.»

ART. 5. La disposition de l'article 69 du décret du 16 jan 1902 modifié par le présent décret relative aux titres de payem délivrés sur les chapitres d'exercices clos et non acquittés au 31 cembre de l'année de leur émission, sera appliquée pour la ↑ mière fois aux ordonnances et mandats émis au cours de l'an 1923 et non payés aux créanciers à la date du 31 décembre de la année.

ART. 6. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances s chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du prés décret, qui sera publié au Journal officiel et sera inséré au Bulle des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algés Fait à Paris, le 8 Janvier 1924.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé : MAURICE MAUNOURY.

Signé : A. MILLERAND.

Le Ministre des finances, Signé : CH. DE Lasteyrie.

N° 23810.

DÉCRET portant modification au tarif douanier des établissements de Saint-Pierre et Miquelon.

Du 8 Janvier 1924.

(Publié au Journal officiel du 13 janvier 1924.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des colonies, du ministre des financ et du ministre du commerce et de l'industrie;

Vu la loi du 11 novembre 1912;

Vu le décret du 23 avril 1914, relatif au régime douanier des établi sements de Saint-Pierre et Miquelon, modifié par le décret du 31 juill 1923;

Vu la délibération du conseil d'administration des établissements Saint-Pierre et Miquelon, en date du 24 février 1923;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE:

Aar. 1, Le tableau annexé au décret susvisé du 23 avril 1914 relatif au régime douanier des établissements de Saint-Pierre et Miquelon est modifié ainsi qu'il suit :

XXXIII. — Ouvrages en matières diverses.

Doris l'unité......

150'

ART. 2. Le ministre des colonies, le ministre des finances et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la colonie de Saint-Pierre et Miquelon et inséré au Bulletin des ofan Bulletin officiel du ministère des colonies.

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ECRET ouvrant au Ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1924, à titre de jonds de concours versés au Trésor, un crédit de 215,000 francs, applicable à l'épuration des eaux usées et aux frais de surveillance dans les cercles et casinos.

Du 9 Janvier 1924.

LE PRÉSIDENT DE LA République FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

Vu l'article 4 de la loi du 10 août 1922;

Vu la loi du 30 juin 1923, portant fixation des dépenses ordinaires du cudget général de l'exercice 1924;

Va l'article 52 du décret du 31 mai 1862 () sur la comptabilité pu

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Vu les déclarations constatant le versement au Trésor, à titre de fonds concours, d'une somme de deux cent quinze mille francs, provenant prélèvement sur le produit des jeux dans les cercles et casinos;

1) x série, Bull. 1045, no 10527.

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exe 1924, chapitre LXXVI: Frais d'administration et de contrôle cor nant l'exécution de la loi du 15 juin 1907 sur les jeux. Inde tés, un crédit de deux cent quinze mille francs (215,000 fr.) a cable aux dépenses occasionnées en 1924.

1° Frais d'administration de secrétariat et d'instruction, notamment pou les affaires soumises au conseil supérieur d'hygiène publique d France (allocation aux rapporteurs); frais d'enquête sur l'épuration des eaux usées et frais de vérification des devis et mémoires; frai de contrôle sur place de l'emploi des subventions ..

2° Frais de surveillance dans les cercles et casinos

TOTAL....

40,000

175,000

215,000

ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le pré décret au moyen des ressources résultant du versement fait au sor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

ART. 3. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances $ chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 9 Janvier 1924.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : MAURICE MAUNOURY,

Signé A. MILLERAND.

Le Ministre des finances, Signé : CH. DE LASTEYRIE.

N° 23812.

DECRET prorogeant la durée d'application du décret du 25 août 19 relatif à l'assistance aux familles nombreuses.

Du 9 Janvier 1924.

(Publié au Journal officiel du 13 janvier 1924.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE française,

Sur le rapport du ministre du travail et du ministre de l'hygiène, l'assistance et de la prévoyance sociales;

Vu la loi du 14 juillet 1913, relative à l'assistance aux familles non breuses, et notamment le paragraphe 4 de l'article 2, ainsi conçu :

«Seront assimilés aux enfants de moins de 13 ans pour l'applicatio des dispositions de la présente loi, les enfants âgés de 13 à 16 ans pou lesquels le chef de famille ou la mère aura passé un contrat écrit d'ap prentissage dans les conditions déterminées par le règlement d'adminis tration publique prévu à l'article 15 de la présente loi»;

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