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Vu la loi du 30 juin 1923, portant fixation du budget général des rerettes et des dépenses de l'exercice 1923;

Vu la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de con

cours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu les quatre déclarations ci-annexées, constatant le versement au Trésor d'une somme de mille deux cent dix francs, à titre de fonds de concours, pour entretien de routes et maisons forestières;

Va l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1923, un crédit de mille deux cent dix francs (1,210 fr.) applicable mme suit :

Quatrième partie, chapitre xcvi: Travaux dans les forêts domaniales et les dunes.

ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués :

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ART. 3. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent déeret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

fait à Paris, le 7 Janvier 1924.

Le Ministre de l'agriculture,

Signe: HENRY CHÉRON,

Signé A. MILLERAND.

Le Ministre des travaux publics,
Signé : YVES LE TROCQUER.

N° 23605.

Los portant autorisation d'avances, jusqu'à concurrence de 400 millions de francs, an gouvernement polonais (†).

Du 8 Janvier 1924.

(Promulguée au Journal officiel du 13 janvier 1974)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la

teneur suit:

ART. 1°. Le ministre des finances est autorisé à consentir au Gou

xr série, Bull. 1045, no 10527.

Chambre des députés : Dépôt le 8 juillet 1922, n° 4832; Rapport de X Marin le 9 décembre 1922, m 5229; Rapport supplémentaire de M. Marin 10

vernement polonais, sur les ressources de la trésorerie et jusq concurrence de quatre cents millions de francs (400,000,000 £ des avances remboursables, préalablement garanties et portant térêt au taux de cinq pour cent (5 p. 0/0).

ART. 2. Est autorisée l'imputation au débit du compte spéc «Cession de matériel à des Gouvernements étrangers», jusq concurrence de quatre cents millions de francs (400,000,000 fi du montant des cessions de matériel qui pourront être faites Gouvernement polonais et qui seront payées au moyen d avances à consentir en exécution de l'article précédent.

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Cette autorisation spéciale s'ajoutera à celle qui sera accord pour les cessions de matériel par la loi de finances de l'exerci 1923.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1924.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Signé: R. POINCARE.

Signé : A. MILLERAND.

Le Ministre des finances,
Signé : CH. DE Lasteyrie.

N° 23806.

Loi portant autorisation d'avances, jusqu'à concurrence de 300 million de francs, au gouvernement du royaume des Serbes-Croates-Sl

vènes (1).

Du 8 Janvier 1924.

(Promulgée au Journal officiel du 13 janvier 1924.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont i teneur suit :

ART. 1er. Le ministre des finances est autorisé à consentir au Gou vernement yougo-slave, sur les ressources de la trésorerie et jusqu' concurrence de trois cents millions de francs (300,000,000 fr.) des avances remboursables, préalablement garanties et portant in térêt au taux de cinq pour cent (5 p. 0/0).

8 février 1923, no 5542; Adoption le 15 février 1923. Sénat Transmission I 28 février 1923, no 130; Rapport de M. Bérenger le 7 décembre 1923, n° 799 Avis de M. Reynald le 10 décembre 1923, n° 805; Adoption le 17 décembre 1923 (1) Chambre des députés : Dépôt le 23 mars 1923, no 5865; Rapport de M. Ma rin le 30 juin 1923, no 6293; Avis de M. Margaine le 3 juillet 1923, n° 6301 Adoption le 12 juillet 1923. Sénat Transmission le 20 novembre 1923, n° 740; Rapport de M. Bérenger le 7 décembre 1923, n° 798; Avis de M. Reynald le 12 décembre 1923, no 814; Adoption le 17 décembre 1923.

ART. 2. Est autorisée l'imputation au débit du compte spécial «Cessions de matériel à des Gouvernements étrangers», jusqu'à concurrence de trois cents millions de francs (300,000,000 fr.), du montant des cessions de matériel qui pourront être faites au Gouvernement yougo-slave et qui seront payées au moyen des avances à consentir en exécution de l'article précédent.

Cette autorisation spéciale s'ajoutera à celle qui sera accordée pour les cessions de matériel par la loi de finances de l'exercice 1923.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1924.

u Président du Conseil, Maitre des affaires étrangères, Signé: R. POINCARE.

Signé A. MILLERAND.

Le Ministre des finances,
Signé: CH. DE LASTEYRIE.

N° 23807.

Loi modifiant le régime douanier applicable aux fez
ou bonnets rouges (1).

Du 8 Janvier 1924.

(Promulguée au Journal officiel du 10 janvier 1921.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le tableau A annexé à la loi du 11 janvier 1892, portant l'établissement du tarif général des douanes, revisée par les lois ultérieures, est modifié comme suit :

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Sénat :

Chambre des députés : Dépôt le 29 novembre 1923, no 6654; Rapport de X. Petit le 7 décembre 1923, no 6726; Adoption le 11 décembre 1923. Transmission le 12 décembre 1923, no 813; Rapport de M. Japy le 18 décembre 1923, no 848; Adoption le 22 décembre 1923.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et pa Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1924.

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Loi modifiant l'article 24 de la loi du 7 avril 1903, relative à l'applica à la ville de Paris et au département de la Seine, de la loi du 15 fév 1902 sur la protection de la santé publique (1).

Du 8 Janvier 1924.

(Promulguée au Journal officiel du 10 janvier 1924.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. L'article 24 de la loi du 7 avril 1903 est ai modifié :

<«<Art. 24. Le préfet de la Seine et le préfet de police sont assist chacun dans la limite de ses attributions sanitaires et sous sa p sidence, par le conseil d'hygiène publique et de salubrité de Seine, dont la composition est fixée comme il suit :

«Le préfet de la Seine et le préfet de police, présidents: «Deux vice-présidents, pris en dehors des membres de dr nommés annuellement sur la présentation du conseil d'hygiène, deux secrétaires administratifs;

«<Dix-neuf membres à raison de leurs fonctions: le doyen, professeur d'hygiène et le professeur de médecine légale de faculté de médecine de Paris, le doyen de la faculté de pharmac de Paris, le président du comité technique de santé du gouvern ment militaire de Paris, le secrétaire général de la préfecture de Seine, l'inspecteur général des services techniques d'hygiène la ville de Paris, le directeur de l'hygiène, du travail et de la pr voyance sociale, le directeur des affaires départementales, le d recteur administratif des services municipaux d'architecture, l'i

(1) Chambre des députés : Dépôt le 8 juin 1922, no 4417; Rapport de M. Jul Burnet le 15 février 1923, no 5588; Adoption le 27 février 1923. Sénat : Trán mission le 7 juin 1923, no 420; Rapport de M. F. Merlin le 4 décembre 192. n° 787; Adoption le 20 décembre 1923.

génieur en chef du service des eaux et de l'assainissement, "'ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé du service ordinaire du département, le secrétaire général de la préfecture de e police, Fingénieur en chef des mines chargé du service des appaĮreils à vapeur de la Seine, le chef de la 2a division de la préfecture de police, l'architecte en chef de la préfecture de police, le chef | du service sanitaire vétérinaire de la Seine, le chef du bureau de Thygiène de la préfecture de police, l'inspecteur divisionnaire du travail;

Vingt-quatre membres titulaires, nommés par le ministre de hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, sur la prélation du conseil d'hygiène,

Trois membres du conseil général de la Seine, et trois membres du conseil municipal de Paris, élus par leurs collègues;

Six membres choisis par le ministre de l'hygiène, de l'assistance e teh prévoyance sociales, soit parmi les représentants de la Seine dans les différentes assemblées électives, soit parmi les perses qualifiées par leur compétence.

Le conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine remplira les tributions données aux conseils départementaux d'hygiène par la présente loi.

Les commissions d'hygiène des arrondissements de Paris coneront à exercer leurs fonctions, sous l'autorité et dans les Entes des attributions conférées par la présente loi au préfet de police.

Les conseils ou commissions d'hygiène dans le département de la Seine, en dehors de Paris, exercent les pouvoirs donnés aux missions sanitaires de circonscription par la présente loi, sous torité soit du préfet de la Seine, soit du préfet de police, suiat qu'elles ont à traiter d'affaires ressortissant à l'une ou à l'autre leurs administrations.

Les maires des communes autres que Paris exercent les attri tions sanitaires sous l'autorité soit du préfet de la Seine, soit dpréfet de police, suivant les distinctions faites dans les deux les précédents.

Le préfet de police continuera à appliquer, dans les communes département de la Seine autres que Paris les attributions de police sanitaire dont il est actuellement investi.»

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1924.

Le Ministre de l'hygiene,

anistance et de la prévoyance sociales,

Signé : PAUL STRAUSS.

Sigué: A MILLERAND.

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