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vaux ci-après entrepris pour la réparation de dommages guerre :

a. Construction, reconstruction ou réparation de bâtim d'exploitation agricole dévastée par la guerre;

b. Reconstruction de mines, ouvrages de voies ferrées, usi ateliers d'artisans;

c. Construction, reconstruction ou réparation de maisons vrières en remplacement de maisons démolies ou manquantes;

d. Travaux non compris dans les catégories a, b, et c ci-de qui, sur l'avis concordant des organisations patronales et vrières de la profession et de la localité ou de la région, consul par l'inspecteur départemental du travail, auront été jugés pondre à un besoin urgent d'utilité générale.

3 Travaux urgents (surcroît extraordinaire de travail).

Cent cinquante heures par sans que la durée du travail of puisse être prolongée de plu deux heures par jour.

Les établissements bénéficiant d'une autorisation de l'inspec du travail, en vertu du paragraphe 3 de l'article 3, ne pour bénéficier des heures supplémentaires prévues sous le n° 3 paragraphe premier du présent article, si le total des heures prolongation ainsi autorisées dépasse deux cent cinquante ( par an. Si ce total est inférieur à deux cent cinquante (250) het par an, les établissements bénéficieront, en vertu de la disposi prévue sous le 3° précité, du nombre d'heures nécessaire pour faire ce chiffre. Ce nombre d'heures de dérogation sera détern par l'inspecteur dans l'autorisation délivrée en vertu du p graphe 3 de l'article 3.

L'application des dérogations prévues ci-dessus ne saurait a pour effet de prolonger la durée du travail journalier au delà dix (10) heures.

Toutefois, dans les régions libérées, définies ci-dessus, le nistre du travail pourra, en se référant aux accords interven ce sujet entre organisations patronales et ouvrières intéressées toriser à titre exceptionnel des durées de travail supérieures durée prévue au paragraphé précédent.

ART. 7. Le bénéfice des dérogations permanentes prévues à ticle 5 est acquis de plein droit au chef d'établissement, réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'article présent décret.

Tout chef d'entreprise qui veut user des facultés prévues à ticle 6 est tenu d'adresser à l'inspecteur départemental du tra une déclaration datée, spécifiant la nature et la cause de la d gation, le nombre d'ouvriers pour lesquels la durée du travail prolongée, les jours où il sera fait usage de ladite faculté heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers.

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau rlequel seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à specteur du travail, les dates des jours où il sera fait usage de rogations, avec indication de la durée de ces dérogations. Ce bleau sera affiché dans l'établissement dans les conditions déterées à l'article 4 du présent décret, au sujet de l'horaire, et il estera apposé du 1 janvier de l'année courante au 15 janvier l'année suivante.

8. Les heures de travail effectuées par application des déroes prévues au 3° de l'article 6 du présent décret sont consicomme heures supplémentaires et payées conformément aux rds et usages en vigueur pour les heures de travail effectuées hors de la durée normale, telle qu'elle est fixée, soit par l'ardu présent décret, soit par l'autorisation donnée par l'indu travail en vertu du paragraphe 3 de l'article 3.· 9. Les dispositions du présent règlement entreront en videux mois après sa publication au Journal officiel. A la date cesseront d'être applicables les dispositions du décret at 1920, portant règlement d'administration publique pour plication de la loi du 23 avril 1919 aux industries du bâtiment travaux publics des régions libérées.

10. Le ministre du travail est chargé de l'exécution du prédecret, qui sera publié au Journal officiel de la République e et inséré au Bulletin des lois.

Fà Paris, le 11 Février 1924.

Le Ministre du travail,

: ALBERT PEYRONNET.

Signé A. MILLER AND.

N° 23948.

remplaçant la loi du 3 février 1893 et réprimant les atteintes au crédit de l'Etat (1).

Du 12 Février 1924.

(Promulguée au Journal officiel du 13 février 1924.)

SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la eur suit:

1. Sera puni de trois mois à trois ans de prison et d'une

Dépôt le 17 janvier 1924, no 22; Rapport de M. Poulle le 17 janvier 1924, Adoption le 29 janvier 1924, Chambre des députés Transmission le rer 1924, no 7092; Rapport de M. Raynaldy le 5 février 1924, no 7093; tion le 11 février 1924.

PARTIE PRINC. (" SECT. ).

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amende de mille francs (1,000 fr.) à vingt mille francs (20,000 quiconque, par des faits faux ou calomnieux, semés à dessein ( le public ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques, provoqué ou tenté de provoquer des retraits de fonds des cai publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer 1 versements dans les caisses publiques.

ART. 2. Sera puni de six mois à trois ans de prison et d amende de cinq mille francs (5,000 fr.) à cinquante mille fr (50,000 fr.) quiconque aura, même sans emploi de moyens 1 duleux :

1° Opéré ou tenté d'opérer la baisse des devises nationales, un but de spéculation;

2o Provoqué ou tenté de provoquer la vente des titres de r ou autres effets publics, mis obstacle ou tenté de mettre obsta l'achat desdits fonds ou valeurs ou à leur souscription, dans but de dépréciation.

ART. 3. Le peine sera d'un an à cinq ans de prison et d amende de dix mille francs (10,000 fr.) à cent mille fr (100,000 fr.), si les agissements définis à l'article précédent on accompagnés ou de faits faux ou calomnieux, semés à dessein le public, ou de voies ou moyens frauduleux quelconques.

ART. 4. Dans tous les cas prévus à la présente loi, lorsque le linquant sera un étranger, la juridiction saisie prononcera, outre, l'interdiction temporaire ou indéfinie du territoire fran Au cas où cet étranger, malgré cette interdiction, rentrerait s territoire français, il sera condamné à une peine de trois mo un an de prison et à une amende de mille francs (1,000 fr.) à mille francs (5,000 fr.). A l'expiration de sa peine, il sera re duit à la frontière.

ART. 5. L'article 463 du Code pénal sera applicable, sauf lors s'agira d'un délinquant déjà condamné pour l'un des délits pr et réprimés par la présente loi et reconnu coupable à nouvea l'un des délits prévus et réprimés par celle-ci; dans ce dernier le sursis à l'exécution de la peine prévu par l'article 1o de la du 26 mars 1891 sera également inapplicable.

ART. 6. La loi du 3 février 1893 tendant à compléter le ticles 419 et 420 du Code pénal est abrogée.

ART. 7. La présente loi est applicable à l'Algérie, aux coloni aux pays de protectorat.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et pa Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 12 Février 1924.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé : MAURICE COLRAT.

Signé A. MILLERAND.

Le Ministre des finances, Signé : CH. DE LASTEYRIE.

20.

N° 23949.

Lor modifiant l'article 21 de la loi du 14 juillet 1905 (assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables) et l'article 5 de la loi du 14 juillet 1913 (assistance aux familles nombreuses) (1).

Du 12 Février 1924.

(Promulguće au Journal officiel du 6 mars 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la Eneur suit:

ART. 1. L'article 21 de la loi du 14 juillet 1905 est modifié ainsi il suit:

La jouissance de l'allocation commence du jour de la demande admission à l'assistance.>>

ART. 2. L'article 5 de la loi du 14 juillet 1913, modifié par la loi 27 juin 1922, est complété ainsi qu'il suit :

Si cette demande est faite dans les trente jours de la naissance de l'enfant, la jouissance remonte au jour de la naissance.D

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Cambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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DECRET égalisant les charges respectivement supportées par les départements et les communes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et les autres départements et communes du territoire.

Du 12 Février 1924.

(Publié au Journal officiel du 13 juillet 1924.)

LE PRÉSIDENT DE LA République FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et du ministre de l'intérieur;

Chambre des députés : Dépôt le 8 juin 1922, no 4413; Rapport de M. Marlol le 23 mai 1923, no 6027; Adoption le 28 juin 1923, no 1283. Sénat : Transmission le 30 juin 1923, no 555; Rapport de M. Maugé le 26 décembre 1923, 399; Adoption le 27 décembre 1923, no 353. → Chambre des députés : Retour 1 janvier 1924, no 6925; Rapport de M. Marcellot le 31 janvier 1914, n° 7066; Adoption le 6 février 1924, no 1486;

Vu le décret du 21 mars 1919, relatif à l'administration de l'Alsac de la Lorraine;

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace e la Lorraine;

Vu le décret du 17 janvier 1922, déléguant au garde des sceaux, nistre de la justice, les pouvoirs conférés au président du Conseil pa décret du 21 mars 1919, la loi du 17 octobre 1919 et la loi de finance 31 décembre 1921 (art. 62);

Vu la loi du 28 pluviôse an vi en tant qu'elle se réfère aux com saires de police et le décret du 10 mars 1906;

Vu la loi du 16 juin 1881, article 7;

Vu la loi du 19 juillet 1889, modifiée par celle du 25 juillet 189 par l'article 69 de la loi du 30 avril 1921;

Vu la loi du 10 août 1871, article 61;

Vu la loi du 9 août 1879, article 2;

Vu les lois locales du 29 mars 1889, article 3, du 6 juin 1900, artic du 11 décembre 1909 et du 19 mai 1879;

Vu le décret du 29 juin 1923;

Vu l'avis du conseil consultatif près le commissaire général d République à Strasbourg,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont introduits dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle, à partir du 1er avril 1924, l'article 12 la loi du 28 pluviôse an vi, en tant que ce texte se réfère aux c missariats de police à instituer dans les villes de plus de cinq n (5,000) habitants et le décret du 10 mars 1906 sur la nomina et la révocation des commissaires de police, sous réserve des voirs conférés au commissaire général de la République par la du 17 octobre 1919 et le décret du 21 mars 1919.

ART. 2. A dater du 1er avril 1924, les frais de police des munes de Strasbourg, Metz et Mulhouse inscrits au budget de l' seront supportés de la façon suivante par l'Etat et par les c munes sur le montant de la dépense globale afférente à la po de chacune des villes, celles-ci devront rembourser annuellen à l'Etat : 1° une somme égale à trente pour cent (30 p. 100) dépenses ordinaires de police de l'exercice 1919; 2° la moiti surplus.

Les cadres du personnel et les dépenses du service de police cernant lesdites villes sont fixés pour chaque année par dé rendu sur le rapport du ministre chargé des affaires d'Alsace Lorraine, du ministre de l'intérieur et du ministre des finance

ART. 3. Sont introduits dans les départements du Bas-Rhin Haut-Rhin et de la Moselle, à dater du 1er avril 1924, les textes vants de la législation française relatifs à l'enseignement prim sans que ces textes puissent avoir pour effet de modifier le st local de l'école par rapport à la commune :

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