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manufactures des tabacs et des allumettes et services assimilés qu'il a été fixé par les décrets des 21 mars 1920 et 24 février 1 est étendu au personnel des manufactures de l'Etat situées dan départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, réserve des modifications ci-après :

ART. 2. Sur le montant des retenues et majorations prévu l'article 6 du décret du 21 mars 1920, il sera prélevé tout d'al les sommes nécessaires pour opérer au nom des intéressés les sements patronaux et ouvriers à effectuer d'après la législa maintenue en vigueur, aux caisses locales d'assurance-invali et des survivants. Le solde sera versé au nom des intéressés, caisse nationale des retraites pour la vieillesse, dans les condit prévues au décret du 21 mars 1920.

ART. 3. Les pensions de retraites seront constituées :

1° Par les rentes servies à l'intéressé par la caisse locale d'a rance-invalidité et des survivants;

2o Par les rentes viagères inscrites au livret de la caisse retraites pour la vieillesse ouvert au nom de l'intéressé, et don liquidation sera demandée par le contrôleur, agent intermédia à une date aussi rapprochée que possible de celle de la cessat des services;

3o Eventuellement par des compléments de pension calculés manière à porter le chiffre de la pension au chiffre minimum ranti; les compléments de pension seront imputables au budget manufactures de l'Etat d'Alsace et Lorraine.

Au cas où la loi du 23 février 1919 viendrait à être étendue départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sommes que les intéressés recevraient en vertu de cette loi ou lois subséquentes qui la modifieraient entreraient en compte d la constitution de la pension.

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Lorsqu'un ouvrier sera mis à la retraite avant d'avoir droi une rente sur la caisse locale, il devra effectuer de ses deniers versements nécessaires pour conserver ses droits à cette ren dans le cas où il n'effectuerait pas ces versements la rente de vi lesse qu'il aurait pu obtenir sera imputée sur sa pension, à par de la date à laquelle il aurait pu entrer en jouissance de cette re s'il avait continué à effectuer les versements minima prévus Į les règlements de la caisse locale.

Lorsque le montant de la rente servie à un retraité par la cai locale viendra à être modifié, le montant du complément de p sion sera revisé et modifié s'il y a lieu à dater du jour de l'ent en jouissance de la nouvelle rente.

ART. 4. La période d'observation prévue à l'article 4 du déc du 21 mars 1920 pour les ouvriers en instance de retraite p invalidité partielle commencera à la date où l'intéressé touch les indemnités à la caisse locale d'assurance-invalidité. L'inde

uté spéciale d'assistance aux ouvriers en instance de retraite préTa décret du 24 février 1922 lui sera due, mais les sommes qui seront versées par la caisse locale seront imputées sur le monde cette indemnité spéciale et le complément nécessaire pour par ce montant au taux fixé par le décret du 24 février 1922 sera la charge de l'administration des manufactures de l'Etat Alsate et de Lorraine.

5. Des pensions seront allouées aux veuves d'ouvriers dans aditions fixées aux quatre premiers paragraphes de l'ar210 du décret du 21 mars 1920.

pensions de veuves seront servies directement et intégralepar l'administration des manufactures de l'Etat d'Alsace et de e lorsque les intéressés ne toucheront aucune pension de de la caisse locale d'assurance-invalidité et des survivants. les sont titulaires d'une pension de veuve à cette caisse, elles eront de l'administration une pension égale à la différence d'une part, le montant de la pension administrative de veuve autre part, l'excédent de la rente locale de veuve sur la rente lidité à laquelle leur donneraient droit leurs versements perels d'assurés.

secours pécuniaire de veuve prévu aux paragraphes 1264 et du Code local des assurances sociales sera précompté sur le at des premiers arrérages de la pension de veuve à la charge administration.

6. Des secours annuels seront alloués aux orphelins des oudans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 21 mars Mais les sommes versées à ces orphelins par la caisse locale France-invalidité et des survivants au titre de rentes d'orpheseront imputées sur le montant de ces secours et le compléseul sera à la charge de l'administration des manufactures Etat d'Alsace et de Lorraine.

rsque le montant des secours versés aux orphelins par les locales sera modifié par suite de l'application de la légispéciale de ces caisses le montant du complément à la charge administration des manufactures de l'Etat d'Alsace et de Lore sera revisé en conséquence.

7. Les ouvriers et ouvrières occupés seulement à titre temire seront soumis au même régime que les titulaires au point e de la quotité des retenues et majorations, ainsi qu'à celui la destination à donner aux sommes provenant de ces retenues ajorations, mais il ne leur est garanti aucun minimum de penet leurs veuves ou orphelins ne bénéficieront d'aucune pensecours de réversion.

A. 8. L'origine des services à l'Etat servant à établir le droit pension ne pourra remonter à une date antérieure au 11 no

mbre 1918 pour le personnel occupé à cette date dans les manu

factures de l'Etat d'Alsace et de Lorraine. Pour le personnel rec dans les mêmes établissements postérieurement au 11 nove: 1918, l'origine des services à l'Etat ne pourra remonter à une antérieure à celle de ce recrutement.

Cette règle ne s'appliquera pas au personnel provenant par de mutation, d'un établissement des manufactures de l'Etat reste de la France.

ART. 9. Par mesure transitoire, des pensions proportionn d'ancienneté pourront être allouées au personnel en service les manufactures de l'Etat du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la selle à la date de promulgation du présent décret.

Pour le même personnel les limites de quinze ans de set pour le cas d'invalidité totale et de vingt ans de service pour le d'invalidité partielle fixées aux articles 3 et 4 du décret du 21 1 1920 pour avoir droit à pension proportionnelle seront sup mées et des pensions proportionnelles d'invalidité pourront être allouées sans limitation du temps de service.

Les pensions minima proportionnelles d'ancienneté ou d'in' dité partielle seront calculées à raison d'un trentième par a de service à l'Etat, des pensions minima prévues à l'article 1' décret du 21 mars 1920.

Les pensions proportionnelles d'invalidité totale garanties ront calculées à raison d'un vingt-cinquième du même taux année de service à l'Etat.

En aucun cas ces pansions proportionnelles garanties ne dev dépasser le montant de celles qui seraient allouées dans le ré normal.

L'entrée en jouissance de ces pensions proportionnelles cienneté ou d'invalidité ne pourra être fixée à une date antéri à celle de la rente de vieillesse ou d'invalidité payée par la ca locale d'assurance.

ART. 10. Les pensions proportionnelles prévues à l'article pr dent seront constituées comme il est prévu à l'article 3 du pré décret.

Toutefois ne sera imputée sur le montant de la pension pro tionnelle garantie que la partie de la rente de vieillesse ou d'i lidité, payée par la caisse locale, considérée comme acquise de l'origine des services à l'Etat. Cette portion de rente sera cald en partageant la rente totale en deux parties proportionnelle temps d'affiliation de l'intéressé à la caisse locale, avant et a la date à laquelle il est entré au service de l'Etat. La seconde tie sera seule imputable sur sa pension proportionnelle adm trative.

ART. 11. Les pensions de veuves et les secours annuels orphelins des ouvriers ou ouvrières retraités proportionnels les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus, ou décédés en act

de service alors qu'ils avaient droit à une telle retraite, seront allouées comme il est dit aux articles 5 et 6 du présent décret.

Dans ce cas, les prestations de la caisse locale imputables sur la pension ou le secours dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 précités ne viendront pas intégralement en compte, ces prestations seront partagées en deux parties proportionnelles au temps d'affliation à la caisse locale de l'ouvrier ou de l'ouvrière du chef duquel la pension ou le secours est accordé, avant et après la date à laquelle il est entré au service de l'Etat. La seconde partie des prestations sera seule imputable sur la pension administrative de veuve ou le secours administratif aux orphelins.

ART. 12. Le ministre des finances est chargé de l'application du présent décret qui entrera immédiatement en vigueur et qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1924.

Le Ministre des finances,

Signé: CH. DE LASTEYRIE.

Signé A. MILLERAND.

N° 23794.

DECRET modifiant l'article 6 du décret du 28 mars 1919, instituant une commission consultative permanente chargée d'examiner les questions concernant le domaine public maritime.

Du 4 Janvier 1924.

Publié au Journal officiel du 11 janvier 1924.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat des ports, de la marine marchande et des pêches et sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre des finances;

Vu le décret du 21 décembre 1915, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 2 du décret-loi du 9 janvier 1852, et notamment l'article 5.

Vu le décret du 28 mars 1919;

Vu le décret du même jour, portant institution d'une commission consultative permanente chargée d'examiner les questions concernant le domaine public maritime,

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'article 6 du décret du 28 mars 1919 portant institution d'une commission consultative permanente chargée d'examiner les questions concernant le domaine public maritime est ainsi modifié :

«Art. 6. La commission se réunit sur la convocation de sou pré

sident, après entente entre celui-ci et le sous-secrétaire d' chargé de la marine marchande.

«L'assemblée peut délibérer quel que soit le nombre des meml présents. Toutefois, dans le cas où le chiffre des membres prése est inférieur à 12, le président ou deux membres de l'asseml peuvent demander le renvoi d'une question à une réunion u rieure pour une deuxième et dernière délibération.

«En cas de partage des voix, celle du président est prépon rante.>

ART. 2. Le ministre des travaux publics et le ministre finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécut du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1924.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: YVES LE Trocquer.

Signé A. MILLERAND.

Le Ministre des finances, Signé CH. DE LASTEYRIE.

N° 23795.

DECRET réglementant dans les établissements français de l'Océani to commerce, la détention et l'emploi des substances vénéneuses.

Du 4 Janvier 1924.

(Publié au Journal officiel du 7 janvier 1924.)

N° 23796.

Los modifiant les droits perçus en vue de la délivrance des permis de conduire exigés pour la conduite des automobiles (1).

Du 5 Janvier 1924.

(Promulguée au Journal officiel du 6 janvier 1924.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont teneur suit :

ART. 1". L'article 13 de la loi de finances du 31 décembre 19 est abrogé.

(1) Chambre des députés : Dépôt le 20 mars 1923, no 5840; Rapport de M. renne le 30 juin 1923, no 6292; Avis de M. Charlot le 6 juillet 1923, no 639 Adoption le 9 juillet 1923. Sénat Transmission le 10 juillet 1923, n° 63 Rapport de M. Milan le 15 novembre 1923, no 734; Adoption (avec modific tions) le 20 décembre 1923. Chambre des députés : Retour le 22 décemb 1923, n. 6873; Rapport de M. Varenne le 26 décembre 1923, no 6884; Adoption 28 décembre 1923.

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