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Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du conserede préfecture est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intére dans les délais et les formes réglées dans l'article précédent.

ART. 20. Dans tous les cas où une réclamation formée en de la présente loi implique la solution préjudicielle d'une que d'état, le conseil de préfecture renvoie les parties à se pou devant les juges compétents et fixe un délai dans lequel la p qui a élevé la question préjudicielle doit justifier de ses dilige A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le conse préfecture rend sa décision.

ART. 21. Dans le cas où l'annulation de l'élection d'un arro sement est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est ct quée dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

ART. 22. Lorsque, par décès ou démission, le nombre membres de la chambre départementale d'agriculture est ri d'un tiers, il en est donné avis immédiatement au préfet du de tement, qui convoque, dans le délai de deux mois, les électeurs arrondissements où il y a lieu de pourvoir aux vacances, à m que ces vacances ne surviennent dans les douze mois qui précè le renouvellement.

ART. 23. Sont applicables aux élections faites en vertu de la sente loi les dispositions des articles 31 à 52 du décret organ du 2 février 1852 et des lois postérieures relatives aux crim délits commis en matière électorale.

ART. 24. Les chambres départementales d'agriculture don au préfet et au Gouvernement tous les renseignements et avis leur sont demandés sur les questions agricoles.

Leur avis doit être demandé dans les conditions prévues ] les chambres de commerce à l'article 12 de la loi du 9 avril 1 Elles ont le droit de transmettre aux pouvoirs publics, à consultatif, leurs vœux sur toutes matières d'intérêt agricole. Elles sont spécialement appelées par le préfet :

1 A grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages caux à caractère agricole qui servent ordinairement de base décisions judiciaires.

Les usages codifiés seront soumis à l'approbation du con général; un exemplaire en sera déposé et conservé au secréta des mairies, pour être donné en communication à ceux qui requerront;

2° A émettre des avis sur les différends d'ordre collectif et propriétaires, exploitants et ouvriers; ces avis seront commt qués aux institutions de conciliation et d'arbitrage prévues par Joi du 27 décembre 1892.

Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiqu

mais les chambres pourront décider que leurs procès-verbaux seront publiés.

ART. 25. En dehors de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, toutes entreprises collectives d'intérêt agricole. Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les chambres de commerce en vue de créer ou subventionner des œuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce.

ART. 26. Les chambres d'agriculture correspondent, par leur président, sur les questions qui sont de leur compétence, avec le ministre de l'agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture.

Art. 27. Les chambres départementales d'agriculture se réudissent deux fois par an, aux mois de mai et de décembre, en sessions ordinaires, qui ne peuvent durer plus de huit jours : elles fixent elles-mêmes le jour de l'ouverture de leurs sessions et règlent leats travaux.

Elles peuvent, néanmoins, se réunir en sessions extraordinaires lorsque le tiers des membres en fait la demande écrite au président a sur la demande du ministre de l'agriculture.

Les membres qui, pendant deux sessions, se sont abstenus de se rendre aux convocations, sans motifs légitimes, sont déclarés déissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre.

ART. 28. Le préfet du département, lorsqu'il s'agit de chambres départementales, et les préfets intéressés, lorsqu'il s'agit de hambres régionales, visées au titre III de la présente loi, sont visés au moins huit jours à l'avance, par le président, des époques déterminées pour la tenue des sessions et de l'ordre du jour des travaux. Ils sont également avisés, par le président, dans la huitaine, des mutations qui peuvent se produire.

ART. 29. Lorsque les chambres d'agriculture ne possèdent pas de local, les préfets doivent mettre une salle de réunion à leur dispopour la tenue de leurs sessions.

sition

ART. 30. Le préfet a entrée aux séances de la chambre d'agriculture.

Il est entendu chaque fois qu'il le demande.

Il peut se faire assister ou représenter par le secrétaire général. Le directeur des services agricoles et le directeur des services sanitaires du département assistent, à titre consultatif, aux réunions de la chambre d'agriculture. Ils peuvent se faire suppléer. Les chambres peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter.

ART. 31. Les chambres départementales élisent un bureau c posé de :

Un président;

Deux vice-présidents;

Un secrétaire;

Un secrétaire adjoint.

Les membres du bureau sont élus pour un an et toujours ré gibles.

ART. 32. Les procès-verbaux des séances des chambres d'aj culture devront être transmis, dans la huitaine, au préfet du si de la chambre qui, s'il y a lieu, en saisira le ministre; celui dans le mois, fera prononcer, par décret, l'annulation de tout a ou délibération étrangers aux attributions légales des chambres, contraires aux lois et à l'ordre public.

Les chambres qui contreviendraient aux prescriptions de la p sente loi pourraient être dissoutes par décret rendu en conseil‹ ministres, sur la proposition du ministre de l'agriculture.

ART. 33. Les chambres d'agriculture sont reconnues comme é blissements publics, et peuvent, en cette qualité, acquérir, re voir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice.

ART. 34. Le budget des chambres d'agriculture comprend : 1o Des recettes ordinaires;

2o Des recettes extraordinaires;

3o Des dépenses ordinaires;

4° Des dépenses extraordinaires.

Les recettes ordinaires comprennent :

1o Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appa tenant;

2o Les revenus des dons et legs;

3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des servic qu'elles rendent;

4° Les subventions des départements, des communes, des pe sonnes ou associations privées;

5° Les subventions de l'Etat;

6° Toutes autres ressources d'un caractère annuel et permanen Les recettes extraordinaires comprennent :

1° Les capitaux provenant de l'aliénation des biens et valeur 2o Les capitaux provenant des dons et legs;

3 Les capitaux provenant des emprunts qu'elles sont autorisé à contracter, par décret rendu sur la proposition du ministre l'agriculture;

4' Toutes autres recettes accidentelles ou ayant un caractère exceptionnel.

Les dépenses ordinaires comprennent :

1o Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.);

2 Les subventions, allocations, encouragements aux diverses collectivités, œuvres et institutions s'occupant d'agriculture;

3o Les intérêts des emprunts;

4' Toutes autres dépenses ayant un caractère annuel et perma

nent.

Les dépenses extraordinaires comprennent :

1 L'emploi des capitaux provenant de l'aliénation des biens, fonds valeurs;

? L'emploi des capitaux provenant des dons et legs;

raire.

L'emploi des emprunts;

Toutes autres dépenses d'un caractère accidentel ou tempo

ART. 35. Les chambres peuvent attribuer à leurs membres des ademnités de déplacement. Dans les cérémonies publiques, leurs membres prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de comTerce. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment vec celui de la chambre de commerce.

ART. 36. Les chambres d'agriculture dressent leur budget, qui est visé par le préfet et soumis à l'approbation du ministre de agriculture.

Il est pourvu, par le conseil général de la circonscription, aux lepenses suivantes, qui sont classées parmi les dépenses obligatoires et votées chaque année :

1° Frais d'établissement des listes électorales;

2o Menues dépenses occasionnées par la tenue des sessions des hambres d'agriculture.

ART. 37. La période complémentaire de l'exercice pour les budgets des chambres d'agriculture est la même que pour les opérations des budgets communaux.

Chaque année, au mois de mai, l'excédent de recettes, les restes a recouvrer et à payer sont repris dans un budget additionnel préparé, délibéré et approuvé dans les mêmes formes que le budget primitif.

Sont également compris dans le budget additionnel les crédits destinés à faire face aux dépenses supplémentaires reconnues nécessaires et les ressources affectées aux recettes.

Le président de la chambre d'agriculture ou, à son défaut, tel membre désigné par la chambre au début de chaque exercice remplit les fonctions d'ordonnateur.

Un trésorier également nommé par la chambre remplit les fonctions d'agent comptable.

Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable, clos au 31 mars, sont soumis à la délibération de la chambre, visés par le préfet et adressés pour approbation, avant le 1er juillet, au ministre de l'agriculture.

Des arrêtés des ministres de l'agriculture et des finances régleront les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures et fixeront la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.

ART. 38. Les caisses des chambres d'agriculture sont soumises au même contrôle que celles des autres établissements publics. Elles pourront être vérifiées par les inspecteurs des finances et par les inspecteurs des associations agricoles et des institutions de crédit.

TITRE III.

CHAMBRES RÉGIONALES.

ART. 39. Les chambres départementales d'agriculture pourront se concerter en vue de poursuivre l'étude et la réalisation de projets communs à plusieurs départements.

Elles pourront même se constituer en unions, sous le titre de chambres régionales, après en avoir avisé le ministre de l'agricul ture.

La chambre régionale se composera de membres délégués par les chambres départementales fédérées, à raison de quatre délégués par département..

Les membres des chambres régionales seront nommés pour un an; ils seront toujours rééligibles.

Le bureau de la chambre régionale sera composé de : un prési dent, des vice-présidents en nombre égal au nombre des départements fédérés, moins celui du président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Les membres du bureau seront élus pour un an et toujours rééligibles.

Le préfet du département où a lieu la réunion, l'inspecteur général de la région et les directeurs des services agricoles et les directeurs des services sanitaires vétérinaires des départements intéressés pourront assister, à titre consultatif, soit aux séances des chambres régionales, soit aux réunions des chambres départe mentales d'agriculture se concertant dans les conditions prévues au paragraphe 1" de l'article 39.

Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier seront déterminés par décrets rendus sur la proposition du ministre de l'agriculture.

La dissolution d'une chambre régionale peut avoir lieu :

1. Lorsqu'elle est décidée par les deux tiers au moins des délégués en exercice composant ladite chambre;

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