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2. Les limites des deux départemens, en eette partie, sont fixées par la ligne jaune marquée au plan, à partir de la rivière de la Moine, à l'ouest, longeant cette rivière et le ruisseau de Jalbeuf, jusqu'au point où il coupe le chemin de la Tessonale aux Echaubroignes, suivant le chemin, et celui de Maulevrier à Poitiers, jusqu'à la rivière de la Moine.

Loi qui autorise une Levée de centimes additionnels aux Contributions directes du département de l'Escaut, pour concourir à la réparation des Polders. (22 novembre 1808) (1).

NAPOLÉON, etc.

LE CORPS LÉGISLATIF, etc.

Art. 1o. A dater de 1809, et pendant quatre ans

(1) Il ne sera pas inutile de dire un mot de ces polders. Lescaut charie un limon fertile, que le flux de la mer repousse et qui se dépose dans le fond et sur les bords du lit de ce fleuve : ces dépôts de limon ayant élevé le lit de l'Escaut au-dessus du niveau des terres, il a fallu former, sur ses rives, des digues que les vents et les hautes marées es ont rompnes à diverses époques. On a construit d'abord une digue immense ponr envelopper toute l'inondation et en arrêter les progrès: en avant de cette digue, il s'est formé des attérissemens qui, ayant été eux-mêmes entourés de digues nouvelles, sont devenus des polders. Leur nombre, successivement accru depuis deux siècles, s'augmente chaque jour, par l'effet des digues les plus rapprochées de l'ancien lit de l'Escaut. Une tempête ayant, dans la nuit du 14 au 15 janvier 1808, rompu les digues et brisé les écluses d'un grand nombre de polders, la loi dont il s'agit a pour objet d'assurer le paiement de la réparation de ces travaux si importans pour toute la contrée. L'ensemble de la dépense s'élevoit, d'après les devis, 1,455,5000 francs, Les propriétaires qui étoient en état de

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il sera levé, sur le département de l'Escaut, deux centimes et demi, additionnels aux contributions foncière, mobilière et des portes et fenêtres, pour former, à titre de prêt ou d'avance, un fonds sera destiné à concourir, avec les contingens des propriétaires intéressés et le secours de deux cents trente mille francs accordé par le Gouvernement, à la réparation des dommages occasionnés aux polders de ce département par la tempête du 14 au 15 janvier dernier.

2. Cette avance sera remboursée au département, sur les huit derniers douzièmes de la taxe extraordinaire établie par le décret du 27 octobre 1808, sur les propriétaires des polders, en vertu de l'art. 33, titre VII de la loi du 16 septembre 1807.

3. Toutes les contestations relatives à l'imposition. extraordinaire établie sur ce département par la présente loi, seront jugées par le Conseil de préfecture, sauf le pourvoi au Conseil d'état.

faire par eux-mêmes les réparations des digues et écluses de leurs polders, ont demandé à ne pas faire masse avec les autres, et se sont chargés de plus du tiers de la dépense; de sorte, qu'au moyen des 230,000 francs fournis par le Gonvernement, il ne restoit plus à procurer qu'environ 700,000 fr., somme qui a été mise à la charge du département de l'Escomme étant appelé à recueillir les premiers et les plus grands avantages des travaux à exécuter.

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Ces polders ne sembleroient-ils pas susceptibles d'être plantés en bois ? c'est une question que nous ne nous permettrons pas de décider, parce quelle tient à des considérations tocales qui exigeroient une sorte de développement; bornons-nous à observer que les terrains qui se trouveroient couverts de bois, pourroient peut-être éprouver moins de dommages lors des inondations qu'ocasionne la rupture des digues et des écluses.

S. II. Décrets impériaux.

No.1.) Décret impérial concernant la surveillance des Exploitations de mines du département de POurte (1).

(Au quartier impérial de Mersbourg, le 19 octobre 1806).

NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur;
Notre Conseil d'Etat entendu

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Il sera placé en résidence, dans le département de l'Ourte, un ingénieur ordinaire des mines, qui aura sous sa direction un élève de l'école des mines, et trois conducteurs pris parmi les mineurs de profession.

2. Cet ingénieur sera chargé de la surveillance générale des exploitations desdites mines, conformément aux instructions qui lui seront données par l'Administration des mines, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur,

3. Il portera spécialement son attention et ses soins à la conservation des galeries dites arènes franches, qui fournissent des eaux à la ville de Liége; et il donnera connoissance au préfet du département et au maire de la ville de Liége, tant

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(1) Nous rapportons le texte de ce décret et de celui qui suit, parce qu'on y trouve des dispositions de nature à pouvoir être appliquées à des concessions du même genre sur lesquelles MM. les Agens forestiers sont souvent appelés à donner leur avis.

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des travaux nécessaires pour la réparation de ces galeries, que des atteintes qui y seroient portées à raison des travaux faits les par entrepreneurs des exploitations voisines.

4. Pour satisfaire provisoirement aux dépenses de ce mode de surveillance, d'une manière analogue à ce qui se pratiquoit ci-devant dans le pays de Liége, il sera payé, à compter du 1". octobre courant, jusqu'au 1. juillet 1807 exclusivement, entre les mains du receveur de la ville de Liége, la somme de vingt-quatre francs par mois, par chaque exploitation en activité dans ce département; cette perception aura lieu sur un rôle rendu exécutoire par le préfet du département.

Le receveur de la ville de Liége tiendra registre particulier de cette recette, dont il sera comptable au préfet du département, lequel réglera la quotité de la remise à accorder audit receveur, ensuite de l'autorisation de notre Ministre de l'Intérieur.

5. Notre Ministre de l'Intérieur est autorisé à ordonnancer sur le produit de la recette ci-dessus, la somme reconnue par lui nécessaire, sur l'avis de l'Administration des mines, pour l'indemnité à payer à l'ingénieur, à l'élève et aux conducteurs établis par l'article 1.

Le reste du produit de la recette ci-dessus sera tenu en réserve dans la caisse du receveur de la ville de Liége, pour, , pour, d'après l'autorisation de notre Ministre de l'Intérieur, être employé aux dépenses d'amélioration que pourroient exiger la conservation des arènes franches et les exploitations dont il s'agit.

6. Pour parvenir à assurer définitivement le mode de surveillance établi par le présent décret, notre

Ministre de l'Intérieur nous fera connoître, dans un rapport, 1o. la dépense annuelle qu'il devra occasionner; 2°. la somme à affecter annuellement en améliorations; 3°. les moyens de se procurer les fonds à ce nécessaires, à fournir par chaque exploitation de mines en activité dans le département de l'Ourte, et de manière que chaque exploitation concoure à la dépense dont il s'agit dans la proportion de ses produits.

Le rapport de notre Ministre de l'Intérieur nous fera connoître le produit présumé de la recette à faire, en exécution de l'article 4 du présent décret.

7. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret,

(N°. 2.) Décret impérial concernant le paiement de la Redevance imposée sur les exploitations de mines du département de l'Ourte.

( Au Palais de Saint-Cloud, le 19 octobre 1808).

NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur, Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

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Art. 1. La redevance prescrite par le décret du 19 octobre 1806, sur les exploitations de mines du département de l'Ourte, continuera à être payée, à partir du 1. juin dernier, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement disposé, ainsi qu'il suit ;

2. Les titulaires de concessions paieront, par chaque concession, vingt francs par mois.

3. Toutes les autres exploitations de mines en ac

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