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convention fait partie de celles par lesquelles les deux époux pourvoient à leurs intérêts respectifs dans l'union qu'ils vont former.

Enfin, par impossible, parviendrait-on à prouver que la convention de société doit être distincte du pacte matrimonial, en droit on ne pourrait pas admettre que les deux conjoints peuvent volontairement dissoudre la société insérée dans leur contrat de mariage. En effet, le législateur dit formellement à l'article 1393: Les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. Il ne distingue pas... et nous

devons pas distinguer là où il ne fait aucune distinction. Il veut pour toutes les conventions matrimoniales, un caractère d'immuabilité qu'on ne peut altérer sans porter atteinte à la loi.

Le pacte de société n'est plus qu'une convention matrimoniale aussitôt qu'il est inséré dans un contrat de mariage, et il doit être soumis à ·la règle générale portée pour ces sortes de conventions (Siréy, 4. 2. 532).

99. La convention par laquelle deux individus mettent en commun une somme d'argent, pour en jouir alternativement, pendant un délai déterminé, et chacun pour son commerce particulier, constitue-t-elle une société commerciale?

La cour de cassation a décidé négativement cette question. « Attendu, dit-elle, qu'une société

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» de commerce ne peut exister sans qu'il y ait »perte à supporter en commun ou profit à par>> tager entre les associés; que, dans l'espèce, » le résultat de l'association est étranger aux opé»rations qui ont lieu entre les parties, puisque » la bourse commune ne se trouve jamais employée dans l'intérêt commun des parties, mais qu'elle est alternativement à leur disposition pour leurs affaires particulières. >>

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100. Dans les sociétés civiles, aussi bien que dans les sociétés commerciales, le nom ou le titre de la société fait partie de l'actif. Lors de la dissolution de la société, il doit être compris dans les objets à partager. Ceux des sociétaires qui, se réunissant de nouveau, donnent naissance à une nouvelle société, ne peuvent s'emparer de

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ce titre au préjudice de ceux qui restent étrangers à ce nouvel établissement. Le titre de l'établissement sera licité comme le matériel de la société l'acquéreur seul aura le droit de continuer la société sous le titre qu'elle possédait. Du fait des autres associés qui s'en empareraient sans en être les adjudicataires, il y aurait usurpation de titre appartenant à autrui, et les sociétaires devraient réussir devant les tribunaux dans leur demande en réintégration de propriété.

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TITRE PREMIER.

SOCIÉTÉS COMMERCIALES.

Art. 19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales :

La Société en nom collectif,

La Société en commandite,

La Société anonyme.

1. La faculté de se mettre en société n'est pas donnée à tout le monde: elle est refusée à quelques uns parce qu'ils sont incapables de contracter, à d'autres parce qu'elle est incompatible avec leurs fonctions.

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Dans la première classe se trouvent les mineurs, les interdits, les femmes mariées qui ne peuvent s'engager sans l'autorisation de leur mari ou de justice. Dans la seconde classe on trouve les agens de change et les courtiers. Nous donnerons seulement quelques détails sur ces derniers, car c'est seulement par rapport à eux que l'application de la loi présente quelques difficultés.

L'article 85 du Code du commerce s'exprime ainsi: Un agent de change ou courtier ne peut, » dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire » des opérations de commerce ou de banque pour >> son compte.

>>

Il ne peut s'intéresser directement ni indirec

>>tement, sous son nom, ou sous un nom inter» posé, dans aucune entreprise commerciale.

» Il ne peut recevoir ni payer pour le compte

⚫ de ses commettans.

» Art. 86. Il ne peut se rendre garant de >> l'exécution des marchés dans lesquels il s'en

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tremet. >>

2. Ces dispositions générales et absolues présentent le résumé de l'article 10 de l'arrêté du 27 prairial an X ainsi conçu: « Les agens de change et les courtiers de commerce ne pour>> ront être associés, teneurs de livres, ni caissiers » d'aucun négociant, marchand ou banquier; › ne pourront pareillement faire aucun com» merce de marchandises, lettres, billets, effets publics et particuliers, pour leur compte, ni >> endosser aucun billet, lettre de change ou ef■ fet négociable quelconque, ni avoir entre eux » ou avec qui que ce soit aucune société de ban» que ou en commandite, ni prêter leur nom » pour une négociation à des citoyens non com>> missionnés, sous peine de trois mille francs d'a» mende et de destitution. » (1)

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1)

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(1) Voir, pour les agens de change, l'art. 1er du tit. 2 de l'ordonnance de 1673; l'art.7 de l'arrêt du conseil de 1720; les (art. 34, 35 et 36 de l'arrêt du conseil du 24 septembre 1726; pour les courtiers, l'art. 2 du tit. 2 de l'ordonnance la loi du

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- H1 J19 mars 1801 (28 ventose an 9); **

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3. De toute évidence, tout acte de commerce est interdit aux agens de change, quand il est pour son compte. Rien de plus sage que cette disposition. Car, s'il était permis aux mêmes personnes de cumuler les fonctions d'agent de change et celles de banquier, elles auraient la libre faculté de créer des monopoles préjudiciables au commerce. Elles seraient, par position, à même de connaître que les lettres de change sur une ville sont très-rares, et elles accepteraient toutes celles qui seraient tirées sur cette ville. Par. là elles pourraient se procurer d'immenses bénéfices, et ruiner souvent les autres banquiers et négocians.

Quant aux courtiers, il leur serait facile de trahir la confiance des individus qui les emploieraient, et de conclure pour eux le marché qu'ils avaient été chargés de conclure pour un autre.

<< Il ne peut y avoir de sûreté pour les commer» çans, disaient les auteurs du projet du Code de » commerce, si l'intermédiaire ne conserve pas un » caractère de neutralité absolue entre les con» tractans qui l'emploient. Dès que son intérêt » peut être attaché, directement ou indirecte⚫ment, à la négociation dans laquelle il s'entre» met, il trompe nécessairement une des parties, » et souvent toutes les deux.

» Les fonctions d'un agent intermédiaire con» sistent à rapprocher l'acheteur et le vendeur, à

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