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ger à la société. Celui-là seul qui l'a associé à sa part a mission de le reconnaître entre eux deux se forme une société particulière, distincte de la première. Les sociétaires n'ont aucune action directe contre ce tiers, car il ne pouvait, sans leur consentement, être associé à la société (art, 1861). * De là cette règle : Socii mei socius, meus socius non est. (L. 20, ff. Pro socio.) Pour eux, le seul garant des actions de cet affilié est celui qui, sociétaire de l'association, admet cet étranger aut partage de ses bénéfices. Si le sociétaire qui a accepté sa coopération, l'a l'aissé présider à quelque affaire de la société, il répondra de son fait, et devra indemniser les associés de la perte que ce tiers leur aura causée; c'est sa faute s'il a mal choisi. Puto omni modo eum teneri ejus nomine quem ipse solus admisit, quia difficile est negare culpá istius admissum. (L. 23, ff. Pro socio.)

57. Si ce tiers fait des bénéfices, quoique ces bénéfices proviennent des choses de la société, les sociétaires n'auront aucun droit pour participer au gain. Il n'en devra compte qu'à celui qui se l'est associé, sauf aux sociétaires à demander compte à leur co-associé des choses par lui remises entre les mains du tiers. (Pothier, Traité de la société, no 92.)

58. Le tiers n'a pas d'action directe contre les associés de son associé. Mais il peut agir contre

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eux d'une manière indirecte, du chef de son co-associé, en vertu de l'article 1166. En effet, si la société a fait des bénéfices, il peut en redemander le partage par représentation de son co-associé, auquel la division est due. Si la société est débitrice envers son acolyte pour services par lui rendus à la société, il a droit encore, du chef de ce dernier, en vertu de l'article 1166, de demander le remboursement des avances. Mais jamais il ne lui est accordé d'action directe contre la société; il lui est totalement étranger. S'il agit contre elle, c'est toujours par droit de représentation.

59. Le tiers et l'associé, dans l'administration de leur association particulière, peuvent avoir des comptes à se rendre. Ainsi, si le tiers a occasioné à la société des dommages que l'associé aura été contraint de réparer, il sera responsable à l'égard de ce dernier, qu'il devra indemniser. De même, l'associé sera obligé de faire raison au tiers, non-seulement du dommage causé par sa propre faute, mais encore de celui causé par celle de ses associés dans les biens de la société : car il a associé le tiers à tous les droits qu'il avait contre la société, et il a contre les sociétaires une action au bénéfice de laquelle le tiers doit être admis.

60. Si un sociétaire, au moment de la dissolution de la société, cédait à un étranger tous ses droits dans l'association, les associés pourraient

ils l'écarter du partage, en lui remboursant le prix de la cession?

La difficulté pour la solution de cette question vient de ce qu'il y a identité de motifs dans le cas du partage d'une succession, et dans celui d'une société. Le législateur a porté une décision formelle pour la succession, et il s'est tu pour la société. En effet, l'article 841 du Code civil dit: « Toute personne, méme parente du défunt, qui » n'est pas son successible, et à laquelle un co» héritier aurait cédé son droit à la succession, » peut étre écartée du partage, soit par tous les » co-héritiers, soit par un seul, en lui rembour»sant le prix de la cession. » Pourquoi le Code donne-t-il aux co-héritiers, ou à l'un d'eux ce pouvoir d'exclure ce tiers cessionnaire? Parce que souvent il est du plus grand intérêt pour une famille de ne pas divulguer ses secrets, de ne pas permettre qu'on soupçonne même leur existence. Souvent aussi, il y a urgence d'écarter un étranger qui, disposé à porter le trouble et la division dans des arrangemens, se prêtant peu au partage de gré à gré, s'appliquerait à faire valoir son droit avec rigueur, et traînerait devant les tribunaux des parens qui, sans sa violence, n'auraient jamais songé à ce moyen extrême. Le législateur, toujours jaloux du bonheur des familles, a, dans leur intérêt seul, donné aux co-héritiers ce droit d'exclusion.

Y aurait-il parité de raisons pour exclure du partage de la masse sociale l'étranger cessionnaire des droits d'un associé? Oui. Eh bien! donnerons-nous aux associés le droit accordé aux cohéritiers? Non. Pourquoi, puisque nous avons * reconnu qu'il y avait identité de motifs? Voici la raison.

Que fait le législateur dans l'article 841? I porte une exception à un principe général. Quel est ce principe général? Le voici: Nul ne peut rompre un contrat auquel il n'a pris aucun intérét; ce contrat ne peut être rompu que par la volonté des parties contractantes. Si le Code accorde aux co-héritiers le droit de résoudre le contrat passé entre le cédant et le cessionnaire, il le fait, comme nous l'avons dit ci-dessus, pour le bonheur des familles.

Cette décision exceptionnelle n'est pas applicable aux cas non prévus par le législateur. Le principe général seul est applicable par induction. L'article 841 parle des successions, et omet les sociétés; il en sera fait usage pour les successions et non pour les sociétés. Le législateur aurait agi sagement en posant son principe exceptionnel aussi bien pour les sociétés que pour les successions: il n'a pas cru convenable d'agir ainsi, nous ne devons pas suppléer à son silence. Nous ne connaissons pas les motifs de cette omission, et nous ne devons pas créer une disposition qu'il

n'a pas cru convenable d'insérer dans le Code. Aussi, tout en regrettant qu'il n'ait pas préservé des sociétés, comme les successions, de la participation des tiers au partage de l'actif, décidons-nous que l'exclusion accordée aux co-héritiers par l'article 841, doit être refusée aux associés.

Engagemens des associés entre eux.

61. La société commence à l'instant même du contrát, s'il ne désigne une autre époque (art. 1843).

62. Au moment de la confection du contrat,

bien à l'époque fixée pour la naissance de la société, chaque associé devient débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter (art. 1845). L'action, dite en droit action pro socio, est donnée à la société pour faire appor ter à la masse sociale ce que chaque sociétaire a promis. L'associé est tenu comme le vendeur; il doit répondre des choses qu'il met dans la société. Ainsi, lorsque l'apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en devient le garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur (art. 1845).

63. Si nous lui appliquons, dans toute leur rigueur, les règles de la vente, nous devons aussi lui en appliquer le bénéfice. En vertu de l'article

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