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Α

Acte. Est nécessaire pour prouver les sociétés, p. 208.
L'acte peut être ou authentique ou sous seing privé, pour les
sociétés en nom collectif ou pour les commandites, ibid.
L'acte authentique est nécessaire pour les sociétés anony-
mes, p. 210.
- L'extrait des actes de société doit être affi-
ché, p. 212. Conséquences du défaut d'affiche, p. 213 et
suiv. Ce que doit contenir l'extrait, p. 218. Par qui est signé
l'acte de société, p. 221. Toute continuation de société doit
être prouvée dans la même forme, p. 223.

Action.

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-

Ce mot représente le droit qu'on a dans une so-
ciété anonyme, p. 134. Tout porteur d'actions n'a pas une
créance contre la société, ibid. Les actions d'une société sont
toutes moblières, p. 135. L'action peut être établie sous la
forme d'un titre au porteur, ou par une inscription sur les
registres de la société, p. 140. Le capital des sociétés en
commandite peut aussi être divisé en actions, p. 147. Peut-il,
dans cette société, exister des actions au porteur? p. 148 et
suivantes.

Actions contre les associés non liquidateurs, etc. Elles se
prescrivent par cinq ans, après la fin ou la dissolution de la
société, p. 375. Discussion à ce sujet au Conseil d'état,
p. 376 et suiv. La retraite d'un associé, publiée dans la
forme légale, équivaut-elle à une dissolution de la société,
de telle sorte que toutes actions à raison des obligations so-
ciales soient prescrites, en sa faveur, cinq ans à partir de

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l'accomplissement des formalités de publication de sa retraite,
et non pas seulement à partir de la liquidation générale de la
société, arrivée depuis? p. 377 et suiv.

-

Administrateurs. Nature de leurs pouvoirs, p. 35. Dif-
férence entre les pouvoirs donnés par l'acte de société, et
ceux conférés par un acte postérieur, p. 36. Étendue de ces
pouvoirs, ibid. — Quid, si l'administrateur emploie la signa-
ture sociale pour ses affaires personnelles? p. 37. L'acte
de société qui confère les pouvoirs doit être rendu pu-
blic, p. 38. Quid, quand plusieurs individus sont
chargés de l'administration? p. 39. - Quid, quand il n'y a
pas de stipulation spéciale sur le mode d'administration?
ibid.

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Les asso-

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-

L'incompétence du
pour les contestations entre associés, pour raison de

la société, est absolue, p. 256. L'arbitrage forcé est-il né-

-

-

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cessaire pour les associations en participation ? p. 257. — Les

arbitres n'ont pas le droit de statuer sur la validité ou l'inva-

lidité de l'acte social, p. 261. Regardera-t-on comme con-

testation entre associés la demande en dissolution faite par

l'un des sociétaires? 262.

P.

La sentence arbitrale peut-

être attaquée par la voie de l'appel, ou par le pourvoi en cas-

sation? p. 264. On peut renoncer à ce droit, p. 266. Faut-il

que la renonciation soit expressément stipulée? p. 267.

Peut-on attaquer devant les tribunaux français les décisions

arbitrales rendues en pays étrangers? p. 268 et suiv.

Comment se fait la nomination des arbitres? p. 283. Ré

cusation des arbítres, p. 287. Leur révocation, p. 288. Dé-

lai accordé aux arbitres pour juger, p. 290. Quand le délai

court-il? p. 291. Si les parties ne sont pas d'accord sur le

délai, il est réglé par le tribunal de commerce, p. 292.

Si les arbitres n'ont point rendu leur sentence dans le délai
fixé par le tribunal, le tribunal peut-il proroger leur juridic-
tion, sur la demande de l'une des parties, sans le consente-
ment de l'autre ? p. 292 et suiv,
Nomination des arbitres

par le tribunal de commerce

305. Nomination d'un

même arbitre par toutes les parties ayant le même¡ intérêt,

p. 306. Tout individu peut former opposition au jugement

par défaut portant la nomination d'un arbitre, ibid. Si ce ju-

gement est contradictoire le tribunal ne peut pas se consti-

tuer, si une partie interjette appel, jusqu'à ce que l'appel

ait été jugé, p. 307. -Remise des pièces aux arbitres,

p. 308. Il y a sommation, si un des associés est en retard de

remettre ses pièces, p. 309. S'il n'y a renouvellement du

délai, les arbitres jugent sur les pièces remises, p. 309. Les

arbitres peuvent ordonner divers actes d'instruction, p. 310

et suiv. Nomination d'un sur-arbitre, p. 313. Le juge-
ment arbitral est motivé, p. 317. Son dépôt au greffe du tri-
bunal de commerce, ibid. Le tribunal de commerce
est-il compétent pour statuer sur l'opposition à l'ordonnance

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-

p.

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J'exequatur? p. 320. Nature de cette opposition, p. 326.
Les jugemens arbitraux ne peuvent pas être opposés à des
tiers, p. 327. Ils ne sont pas susceptibles d'opposition,
p. 328. Quid, de la requête civile? ibid. Les arbitres forcés
ont-ils droit à des honoraires? p. 330 et suiv. Quid, si les arbi-
tres ont avancés des fonds, p. 337. Toutes les règles, posées
par le code de commerce dans le titre relatif à l'arbitrage,
sont applicables aux veuves, héritiers ou ayant-cause des

associés, p. 338.

Association, Les associations pour l'exercice d'un métier
doivent être licites, p. 25. (Voyez MONOPOLE.)

-

Associés en nom collectif. Leurs noms font seuls partie de
la raison sociale, p. 78. Un commis intéressé ne peut
faire partie de la raison sociale, p. 79.
Les associés en
nom collectif sont solidaires, p. 8o. Un sociétaire fera cesser
la solidarité qui pèse sur lui, en se retirant de la société',
-p. 84. Quant à la solidarité active, il y a une distinction à
faire, ibid.

Associations commerciales en participation. Leur nature,
p. 227 et 228. Leur but, p. 228. Moyen de les distinguer
avec les autres associations, p. 229. — La solidarité n'existe
pas entre les associés en participation, à moins qu'ils ne l'aient
formellement stipulée, p. 230. Les créanciers d'une so-
ciété en participation doivent-ils être payés sur l'actif social,
par préférence aux créanciers personnels des participans ?
p. 231. Des participans entre eux, p. 244. Comment

-

se constatent, les associations en participation, p. 243 et suiv.
Les associations en participation ne sont pas sujettes aux for-
malités prescrites pour les autres sociétés, p. 248.

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Commanditaires. Le nom d'un associé commanditaire ne
peut faire partie de la raison sociale, p. 102. Il n'est passible
des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû

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