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Le mandataire peut renoncer au mandat. Le liquidateur ne peut renoncer à la liquidation.

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Le mandataire n'est soumis qu'à une respon»sabilité fixée par la loi. Le liquidateur est responsable sur sa personne et sur tous ses biens. >> Le mandataire ne peut aliéner et hypothé»quer, sans un mandat exprès, alors même qu'il aurait un mandat conçu en termes géné» raux. Le liquidateur peut aliéner, hypothéquer > toutes les propriétés du fonds social pour la li>quidation, sans qu'il ait besoin d'autres pouvoirs » que la seule qualité de liquidateur.

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> Le mandataire n'est tenu de rien au delà de ses pouvoirs, s'il n'est obligé personnellement. Le liquidateur est tenu de tous engagemens du fait de sa liquidation envers les créanciers, quelles que soient les réserves stipulées entre >> lui et ses anciens associés.

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Le mandant n'est également tenu de rien au » delà des ponvoirs donnés au mandataire. Les > associés non liquidateurs sont obligés solidaire» ment, pendant cinq ans, pour tous les engage» mens du liquidateur donnés pour la liquidation. Quand il y a plusieurs mandataires, il n'y a so» lidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée » dans l'acte. Quand il y a plusieurs liquidateurs, >> ils sont solidaires de fait et de droit, quelles que soient les stipulations contraires.

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Le mandataire ne peut obliger son mandant

par corps, si le mandat n'est pas exprès. Le li›quidateur oblige ses associés par corps, même » contre leur volonté.

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Tant que le mandat existe, le mandant répond des faits du mandataire. Après le délai de > prescription, les associés ne sont plus garans du » liquidateur, qui reste obligé personnellement » pendant trente ans.

Le mandataire agit ordinairement pour au» trui; car nul ne peut être mandataire dans ses » propres affaires. Le liquidateur agit pour lui; › car il est saisi de tout le fonds social, à l'exclusion > des autres associés, qui sont dessaisis de tout.

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Le mandant peut intervenir pour approuver » ou désapprouver, selon sa volonté, ce qui aurait été convenu au delà du mandat. Les asso»ciés non liquidateurs n'ont rien à approuver, » rien à débattre, rien à contredire ou à ratifier de tous engagemens du liquidateur.

Les pouvoirs du mandataire peuvent être aug» mentés ou diminués, limités ou illimités, aussi » souvent qu'il convient au mandant.

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» Les pouvoirs du liquidateur ne peuvent être »> ni augmentés, ni diminués, ni limités; il ne dépend pas de la volonté des associés de res->> treindre ou modifier ses engagemens; ils ne » peuvent le dessaisir de tout ou partie des fonds

> sociaux.

»Le mandat finit par la mort naturelle,par la mort

» civile, par l'interdiction ou de la déconfiture du >> mandant. Un ou plusieurs des anciens associés » peuvent être interdits ou faire faillite par suite » de nouvelles affaires; tous peuvent mourir, » sans que le liquidateur puisse être changé. (Voir Sirey, 12, 1, 121.)

7.

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Le créancier d'un associé a, sans aucun doute, le droit d'intervenir à la liquidation et au partage de la société, pour que rien ne se fasse en fraude de ses droits mais il faut que son intervention soit antérieure à la conclusion de la liquidation; car il ne peut jamais l'attaquer, lorsqu'elle a été consommé sans opposition de sa part.

Partage de la Société.

1. Une fois la liquidation terminée, c'est-à-dire une fois la distraction faite de toutes les charges qui pesaient sur la société, et la fixation bien établie de tout l'actif social, il ne reste plus qu'à opérer le partage du fonds de la société.

2. Il y a lieu d'appliquer pour les sociétés commerciales tous les principes que nous avons développés dans le titre préliminaire sur les sociétés en général.

Si l'acte social ne détermine pas la part de chaque sociétaire dans les bénéfices ou pertes, la

part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.

A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté (art. 1853 du Code civil).

3. Toutes les règles relatives au partage entre co-héritiers sont applicables au partage entre associés. (Voir les art. 815 et suiv. du Cod. civ.)

4. Quand les lots sont faits, tous d'une valeur égale, si l'acte social porte qu'il y aura égalité parfaite dans la distribution des parts, on les tire

au sort.

Si, au contraire, l'acte social fixe la part de chaque associé dans le partage des biens composant l'actif de la société, on attribuera à chacun la portion qui lui revient. Dans tous les cas le partage ne sera pas translatif, mais seulement déclaratif de propriété.

ART. 64. (1). Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayant cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonce la

(1) Code de Commerce.

durée, ou l'acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément aux articles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire.

1. La rédaction de cet article a donné lieu au conseil d'état à de grandes discussions entre les hommes éminens chargés de faire nos Codes.

Les uns soutenaient que ses dispositions blessaient les droits des tiers créanciers de la société.

N'est-il pas extraordinaire que, par la seule affiche de l'acte qui énonce la durée de la société, ou de l'acte de dissolution, une action qui suivant le droit commun doit subsister trente ans, diminue de durée?

N'est-il pas injuste de remettre ainsi aux sociétaires la faculté de réduire les garanties des créanciers de la société? Si la société eût duré, les tiers auraient pu exercer contre elle pendant trente ans leurs actions : et parce qu'il a plu à ses membres d'en prononcer la dissolution, les créanciers devront poursuivre leur remboursement dans les cinq ans de la dissolution, sous peine de déchéance!

On répondait pour l'opinion contraire, pour celle qui a prévalu, et qui se trouve formulée par l'article 64:

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