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bunal de commerce, en statuant sur les moyens d'opposition, ne transgresse pas ses pouvoirs, puisqu'il n'attaque pas le fond de la contestation. Qu'a-t-il à juger?Il examine, 1° si le jugement a été rendu dans les termes du compromis; 2° s'il l'a été sur un compromis valable et non expiré; 3° s'il a été rendu par tous les arbitres, ou seulement par ceux autorisés à juger en l'absence des autres; 4 si le tiers-arbitre n'a rendu son jugement qu'après avoir conféré avec les autres arbitres; 5o enfin si la sentence arbitrale ne prononce que sur choses demandées (art. 1028, Cod. proc.).

Je ne vois rien qui attaque le fond de la question. Quant aux moyens de formes, que l'on soutient être hors de la compétence du tribunal de commerce, elles doivent être soumises à la même juridiction que la contestation principale. Celleei est, comme affaire commerciale, de la compétence du tribunal de commerce: par exception, ce sont des arbitres qui la jugent, mais des arbitres représentant les juges consulaires, obligés de recourir à eux toutes les fois qu'ils ont besoin du secours de la justice. La question de forme suit la contestation principale: l'une n'aurait jamais existé sans l'autre elles se lient... et c'est plus que jamais le cas d'appliquer la maxime accessorium sequitur principale.

La contestation entre associés, question commerciale, se trouve dans la juridiction du tribu

nal de commerce représenté par le tribunal arbitral; comme affaire commerciale, toutes les fois qu'elle excèdera la compétence des arbitres, elle reparaîtra devant les juges ordinaires, et ici les juges ordinaires de la matière seront les juges consulaires. Pour l'opposition à l'ordonnance d'exécution, les parties auront recours au tribunal de commerce comme les arbitres s'adressèrent à lui pour qu'elle fût rendue. C'est ainsi que l'a décidé le tribunal de commerce de Paris contrairement à la plaidoirie de M° Colmet-d'Aage.

<< Considérant que si, en matière d'arbitrages » forcés, il est interdit aux tribunaux de com» merce de connaître de ce qui serait statué au >> fond par des arbitres agissant en cette qualité, >> il n'en faut pas conclure que, dans tous les cas, » ces tribunaux soient incompétens pour con>> naître des actions en nullité introduites devant >> eux à l'occasion de ces arbitrages;

» Que la procédure relative à l'arbitrage forcé » est réglée par le droit civil comme celle de l'arbi» trage volontaire, à moins qu'il n'y ait été dérogé, » soit par les parties, soit par le Code de commerce;

Que, dans l'espèce, si les arbitres ont reçu » des parties le pouvoir de statuer en dernier res» sort sur toutes les contestations de la société, >> cette stipulation volontaire, autorisée par l'art. » 52 du Code de commerce, ne déroge en rien » aux règles de la procédure civile;

» Considérant que, par une sentence rendue le » 22 septembre 1831, les arbitres ont épuisé leurs » pouvoirs en prononçant des condamnations >> sur certains chefs de ces contestations, et en >> mettant les parties hors de cause et de procès » sur tous les autres;

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Que leur autorité comme tribunal arbitral a > complétement cessé avec le prononcé de ce ju»gement, si ce n'est pour établir le compte selon >>> les termes et les réserves exprimées en la sen» tence précitée, compte que les arbitres ont réglé >> par décision du 27 octobre;

->> Que les sentences des 20 et 29 octobre ont » été rendues sur des matières étrangères au » compte que les arbitres devaient établir;

» Considérant qu'il résulte formellement des » dispositions de l'art. 61 du Code de commerce, » que c'est au greffe du tribunal de commerce. » que doivent être déposées les sentences arbi>>trales pour causes entre des associés et à raison » de leur société commerciale;

» Que, conformément à l'art. 1028du Code de >> procédure, c'est devant le tribunal qui a rendu » l'ordonnance d'exequatur que la nullité doit » être demandée ;

» Que, dans l'espèce, ces principes de droit » ont été reconnus par Fonvielle et la dame Delaplaigne devant la Cour royale de Paris, en se » défendant sur l'appel indûment interjeté par

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» Monchoux à l'égard des sentences des 20 et 29 >> octobre 1831;

>> Que là, Fonvielle et la dame Delapleigne po» sèrent dans leurs conclusions: qu'aux termes » de l'article 1028 du Code de procédure, Mon>> choux ne pouvait attaquer qu'en nullité lesdites » sentences par voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur;

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» Que, par arrêt de cette cour, il a été jugé >> entre les parties qu'elles ne pouvaient attaquer >> lesdites sentences par voie d'appel, et qu'elles » ne pouvaient en faire prononcer la nullité que >> par la voie indiquée par l'article 1028 du Code » de procédure;

» Par tous ces motifs, le tribunal reçoit Mon>> choux opposant en la forme; et pour le profit, » statuant sur cette opposition, rejette la fin de » non-recevoir invoquée par Fonvielle et la dame >> Delaplaigne, déclare nulles et de nul effet les >> ordonnances rendues par M. le président du » tribunal de commerce le 24 octobre au bas » d'une sentence rendue le 20 du même mois, et » le 31 octobre, au bas d'une sentence rendue le » 29 dudit mois;

>> Condamne Fonvielle et la dame Delaplaigue » aux dépens.» (Gazette des Tribunaux du 15 décembre 1832.)

7. Comment se forme l'opposition à l'ordon·nance d'exequatur? Dans les arbitrages volontai

res, peut-elle être formée par requête d'avoué à avoué? L'ordonnance d'exequatur d'un jugement arbitral ne peut se comparer à un jugement par défaut, dont l'opposition se forme par acte d'avoué à avoué : c'est une ordonnance rendue extrà judicium, sur la seule représentation de l'avis des arbitres, et aupied de cet avis, sans ministère d'avoué et sans instance précédente, à la différence des jugemens par défaut, qui supposent une instance liée entre deux ou plusieurs parties. Quand l'instance n'existe pas, elle ne s'introduit pas par un acte d'avoué à avoué sans assignation, mais seule. ment par un ajournement à personne ou domicile (art. 61, Cod. proc.), Il n'y a pas de distinction à établir pourl'opposition à l'ordonnance d'exequatur: elle est soumise à la règle générale, et, comme toute action, elle commence par une assignation.

8. L'opposition à l'ordonnance d'exequatur a un effet suspensif. Si cette opposition ne suspendait pas l'exécution de la sentence arbitrale, on ne concevrait pas pourquoi l'article 1028 renferme deux dispositions distinctes, à savoir l'opposition et la nullité. Cette dernière suffirait si l'opposition n'avait pas un effet suspensif: l'opposition, s'identifiant avec la demande en nullité, serait une disposition superflue et sans valeur, puisque la demande en nullité, venant à renverser la décision arbitrale, détruirait en même temps l'exequatur, par une conséquence nécessaire du

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