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On conçoit sans peine pourquoi le sur-arbitre est obligé de prendre l'avis de l'un des arbitres.

Il n'est là que pour examiner les sentences émises par les arbitres et adopter celle qu'il croit la mieux fondée en équité et en droit.

Pourtant il n'y a pas obligation pour le sur-arbitre de choisir, dans son entier, l'avis d'un des arbitres, et de rejeter complétement les opinions des autres arbitres. Il peut se référer pour le premier chef de la contestation à l'avis d'un arbitre et, sur le second chef, adopter l'opinion d'un autre arbitre. Car c'est une maxime constante en procédure que dans un jugement il y a autant de décisions différentes qu'il y a de chefs de contestations, tot capita, tot sententiæ.

ART. 61. Le jugement arbitral est motivé.
Il est déposé au greffe du tribunal de

commerce.

Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les registres, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe.

1. Les arbitres forcés, comme les arbitres volontaires, doivent juger d'après les formes établies pour les tribunaux, à moins que les parties n'en

soient autrement convenues (art. joog et 1019 du Code de procédure).

En règle générale, tout jugement est motivé (art. 141 du Cod. proc.); le jugement arbitral n'est pas dispensé de cette formalité essentielle à la rédaction de toute décision judiciaire.

2. Pour que la sentence arbitrale ne soit pas inutile, pour qu'elle offre toute la garantie possible aux parties et au président qui la revêtira de la forme exécutoire, il faut que l'on sache si elle 'émane d'individus ayant reçu mission de décider la contestation : la signature seule des juges donnera ce renseignement.

Aussi voyons-nous le législateur, toujours attentif à protéger les droits des justiciables, ordonner, par l'article 1018 du Code de procédure, aux arbitres de signer leur sentence. Dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres, dit cet article, si la minorité refuse de signer, les autres arbitres en feront mention, et le jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres.

3. Un des arbitres-juges déposera au greffe, dans les trois jours, la minute du jugement (art. 1020, Cod. proc.). Ce délai n'est pas essentiel à la validité de l'acte : et le défaut de dépôt d'une décision arbitrale, dans les trois jours de date, ne peut en opérer la nullité, même d'après les dispositions du Code de procédure civile, concernant

les arbitrages volontaires; car, aux termes de l'article 1030 du même Code, aucun acte n'est déclaré nul, si la loi n'en prononce pas formellement la nullité.

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4. Mais un caractère public manque aux arbitres, ils ne peuvent pas imprimer à leur sentence cette autorité qui prêté force de loi aux jugemens ordinaires les officiers ministériels ne leur doivent pas obéissance. Aussi est-il nécessaire que la justice ordinaire intervienne pour donner à leurs décisions le caractère de publicité indispensable pour leur mise à exécution. L'article ro21 du Code de procédure porte textuellement que les jugemens arbitraux, même ceux préparatoires, ne seront exécutés qu'après avoir été rendus exécutoires par une ordonnance du président du tribunal, nommée ordonnance d'exequatur. Cette disposition se trouve répétée par l'article 61 du Code de commerce, ainsi conçu : « Le jugement » arbitral est rendu exécutoire sans aucune mo» dification, etc., etc., etc. » Sans aucune modification... Ces mots méritent toute notre attention. Ils prouvent que, dans la volonté du législateur, les arbitres sont de vrais juges pour les contestations entre associés : que leur ministère ne se réduit pas à donner un simple avis. Le juge n'intervient pas pour homologuer la sentence arbitrale, mais seulement pour lui imprimer un caractère public.

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5. Le jugement arbitral est encore transcrit sur les registres du tribunal de commerce, formalité que le Code de procédure n'exige pas pour les arbitrages volontaires. Ensuite le président revêt la sentence arbitrale de l'ordonnance d'exequatur : il est tenu de la rendre pure et simple dans le délai de trois jours du dépôt au greffe.

6. Lorsque le président a rendu exécutoire la sentence arbitrale, le tribunal de commerce estil compétent pour statuer sur l'opposition à l'ordonnance d'exécution? L'affirmative ne peut souffrir de sérieuses difficultés. En effet, l'affaire soumise aux arbitres, était commerciale. Ce n'est que par exception qu'elle a été soumise à des arbitres comme elle est toujours de la juridiction commerciale, il faut bien, si l'on attaque le pouvoir des arbitres, que les seuls juges compétens examinent si les arbitres ont bien rempli leurs devoirs. En principe général, qui doit statuer sur l'opposition? Evidemment, d'après l'article 1028, le tribunal dont le président aura rendu l'ordonnance d'exécution? Quel est ce tribunal? Le tribunal dans le ressort duquel le jugement arbitral fut prononcé. Quel tribunal? Pour les matières ordinaires, le tribunal civil. Pour les affaires commerciales, le tribunal de commerce.

Ce principe ne peut être combattu : pour le combattre il faudrait nier l'existence de l'article 1028. On répondra peut-être que cet article ne

s'applique qu'aux arbitrages volontaires. Erreur:. le Code de commerce rejette le même principe. qui, de toute nécessité, doit entraîner les mêmes conséquences. En effet, c'est le président du tribunal de commerce qui donne aux sentences arbitrales rendues en matière de société la forine exécutoire, comme le président du tribunal civil la donne aux arbitrages volontaires. On admet maintenant, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, que l'on peut former opposition à l'ordonnance d'exécution donnée par le président du tribunal de commerce comme à celle donnée par le président du tribunal civil; par suite dans les deux cas cette opposition doit être portée devant le tribunal qui aura rendu l'ordonnance.

Ceux qui prétendent que le tribunal civil a la faculté de statuer sur l'opposition à l'ordonnance d'exécution, disent: dans les contestations entre associés, le tribunal de commerce n'a pas droit de connaître du fond des questions; ils ne peuvent pas non plus prononcer sur des questions nées à l'occasion de ces contestations. Puis, quand bien même ils prononceraient légalement sur les contestations entre associés, ils ne pourraient pas statuer sur des moyens de formes, sur des questions relatives à la validité des jugemens arbitraux, questions qui ne sont pas basées sur des opérations de

commerce.

A la première objection, je réponds que le tri

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