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» fin au compromis : le délai pour instruire et »juger sera suspendu pendant celui pour faire » inventaire et délibérer.

Cet article, quoique mis au titre des arbitrages volontaires, peut s'appliquer à la renonciation dont nous nous occupons maintenant. En effet cette renonciation est toute volontaire : le législateur permet, dans l'arbitrage, l'appel et le recours en cassation : et si on y renonce, comme ce n'est que par le simple effet de sa volonté, on doit, quant à cette partie du compromis, invoquer les règles établies pour les arhitrages volon

taires.

. 4. Faut-il que la renonciation à l'appel et au recours en cassation soit expressément stipulée; ou bien suffit-il que les termes mêmes du compromis ou son esprit la fassent présumer? En général il faut, je crois, que la renonciation soit expressément stipulée, qu'il n'y ait aucun doute sur l'intention des parties de consentir à un jugement en dernier ressort.

Cependant il est une classe d'arbitres qui, selon la nature de son institution, doit toujours statuer sans appel. Je veux parler des amiables compositeurs.

« Considérant, dit la Cour de Nanci, que la » conséquence naturelle de ces pouvoirs, con»férés légalement aux arbitres d'après les articles » 1009 et 1019 du Code de procédure civile, est

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qu'ils ont dû prononcer en dernier ressort, qu'en effet, d'après l'article 1010 du Code précité, les parties peuvent, lors ou depuis le compromis, renoncer à l'appel; que la loi n'exigeant >> pas une renonciation expresse, il s'ensuit qu'elle peut être tacite, pourvu qu'elle résulte >> clairement des termes et de l'esprit du compro>> mis; que la nomination d'amiables composi >>teurs, dispensés de toutes formalités écrites,

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indique éminemment l'intention de renoncer à » l'appel; qu'en effet, on ne peut présumer que, » soit la législation (art. 1009 et 1019 précités), » soit les parties, aient voulu conférer aux arbi>> tres des pouvoirs sans objet, ainsi qu'ils le se>> raient cependant si l'appel de semblables déci>>sions était recevable, puisque, dans ce der» nier cas, les tribunaux, qui ne trouveraient >> d'ailleurs aucun élément d'instruction formali»sée, seraient obligés d'apprécier, d'après les

règles strictes du droit, les jugemens rendus par >> des amiables compositeurs, et qu'ainsi la con>>vention première des parties serait toujours » méconnue, etc.» (Arrêt du 26 décembre 1825.)

5. Il reste à traiter une question importante que je place sous la rubrique de l'article 52, parce qu'elle a un rapport indirect avec ses dispositions. Il s'agit de savoir si le Français que l'or donnance de 1629, art. 121, autorise à débattre de nouveau ses droits et prérogatives devant les tri

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bunaux français, nonobstant les jugemens rendus contre lui en pays étranger, jouit du même privilége relativement aux décisions arbitrales rendues soit en matière ordinaire, soit en matière de commerce?

Cette question est une des plus importantes qui puissent se présenter. Elle a plusieurs fois été soumise aux tribunaux, et presque toujours elle a reçu une solution affirmative.

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Dans mon opinion, la décision, rendue par arbitres étrangers, doit être revisée tout aussi bien les jugemens rendus que des tribunaux étrangers. Au surplus, cette question a été largement traitée devant la Cour de cassation : je vais rapporter les faits qui lui ont donné naissance, la discussion et l'arrêt. (Voir Sirey, 1. 369.)

FAITS.

« Le 1er mai 1798, M. Lecouteulx de Canteleu, » le sieur Laurent Lecouteulx et le sieur Chériot, formèrent, par acte passé et signé à Paris, une >> association ayant pour objet d'exporter en Amé» rique des denrées et marchandises d'Europe, >> et d'importer en France des denrées améri» caines.

>> MM. Lecouteulx ne voulurent être que com» manditaires.

» La société devait durer huit années, à partir » du 1er juillet 1793 jusqu'au 30 juin 1799: les » difficultés entre les associés étaient déclarées sou» mises à des arbitres. Le fonds social était de' » 120,000 dollars ou piastres effectives, somme égale à 600,000 fr., numéraire de notre monnaie. >> Le sieur Chériot se rendit en Amérique pour établir la maison de commerce à New-Yorck: >> il paraît que, dans l'intérêt de l'association, it » se fit naturaliser Américain,

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» Le sieur Chériot ne fut pas heureux... Il se >> trouva forcé de suspendre ses paiemens.

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» Les co-associés, résidant à Paris, envoyèrent » au sieur Dupont de Nemours, négociant français, procuration pour faire ce qu'il jugerait convenable à leurs intérêts, etc., etc. Des arbitres fu>> rent nommés en vertu de cette procuration. » Le 8 mars 1802, les arbitres rendirent leur » décision.

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>> Entre autres dispositions est celle-ci :

» Et comme il y a plusieurs juge>> mens en vertu desquels les propriétés et créances de la société sont exposées à être saisies et ven» dues à vil prix, et Chériot peut être arrêté, il » est autorisé à tirer, dès à présent, sur M. Le>>couteulx de Canteleu, 100,000 piastres effec>>tives d'Espagne, à la charge par Chériot de >> verser dans la caisse de la société une somme » proportionnée à celle-ci, le tout pour satisfaire

>> aux engagemens les plus urgens de la société. » Quand Chériot voulut exécuter sur Lecou» teulx, celui-ci forma opposition :

>> Le tribunal de la Seine rendit, le 20 août 1806, » un jugement qui, entre autres dispositions, por» tait celle-ci :

» Attendu que, suivant les lois de l'empire » français, tous jugemens rendus en pays » étrangers, soit par des tribunaux ordi»naires, soit par des arbitres, ne sont pas >> exécutoires en France, et que le Français >>est toujours admis à débattre ses droits, » comme entiers, devant les juges de

son territoire; d'où il suit que le juge>> ment arbitral dont il s'agit, ne forme point » un titre en faveur du sieur Chériot; qu'il » ne lui donne que le droit de se pourvoir » par action principale pour soumettre les » demandes aux juges de l'empire français, >> seuls compétens pour en connaître :

» Le tribunal, au principal, renvoie les parties à se pourvoir devant les juges de l'empire français, à l'effet, par elles, de débattre devant eux, comme entiers, leurs droits et prétentions.

27 juillet 1807, la Cour de Paris rend un arrêt confirmatif.

» Le sieur Chériot se pourvoit en cassation, » pour fausse application de l'article 121 de l'or

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