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ne faut pas la porter plus loin porter plus loin que le législateur n'a voulu qu'elle portât. De toute évidence, quand il a affranchi les sociétés en participation des formalités prescrites pour les autres sociétés, il a voulu parler des formalités fixées pour les sociétés commerciales, mais nullement des principes généraux en matière d'association. Ils restent dans toute leur force pour la participation: basés sur l'équité, ils règlent toutes les associations, abstraction faite des formalités particulières à chacune.

2. La nature de la participation exigeait cet affranchissement positif de toute forme : elle est moins une société proprement dite, qu'une opération fugitive, une spéculation éphémère, nécessairement circonscrite dans sa durée et dans son objet. Aussi la Cour de cassation, appréciant sainement la participation, la considérant comme destinée à n'avoir qu'un moment d'existence, la regarde comme n'ayant pas d'assiette ou d'établissement. En conséquence, elle décide que l'article 59 du Code de procédure civile, suivant lequel, en matière de société, l'assignation doit être donnée devant le juge du lieu où elle est établie, ne s'applique pas aux associations en participation, «qui, ne consistant pas dans une » série d'affaires, n'ont point d'assiette, et cessent » d'exister dès que la négociation particulière, » pour laquelle elles ont eu lieu, est finie : »

que si les participans sont domiciliés en des lieux différens, le demandeur doit les assigner au domicile de l'un d'eux à son choix (Art. 59, Code de procédure civil. Sirey, 10. 1. 207).

TITRE QUATRIÈME.

DES CONTESTATIONS ENTRE ASSOCIÉS, ET DE LA MANIÈRE
DE LES DÉCIDER.

Arbitres.

1. L'arbitrage est, sans contredit, le mode le plus sûr de terminer les différends. Les plaideurs devraient, autant que possible, prendre cette voie pour mener à fin toutes leurs discussions d'intérêts privés. Les arbitres, hommes de conscience, s'empresseraient de réconcilier ceux qui se soumettent à leurs décisions; ils conseilleraient aux parties un arrangement bien préférable, même pour la partie victorieuse, aux lenteurs interminables d'un procès. Mais, malheureusement, il se trouve toujours des hommes qui, guidés par la mauvaise foi et la cupidité, aiment mieux se cacher derrière les rigueurs inexorables de la loi, traîner en longueur un procès, que de se fier à des arbitres, qui, par un prompt et scrupuleux examen, termineraient rapidement les procès.

2. On ne peut forcer personne de souscrire à une nomination d'arbitres; le compromis est tout-à-fait libre. Car, nous le savons tous, en

principe général, les tribunaux seuls ont le droit de juger les contestations qui divisent les citoyens ; et ce n'est que par une exception, portée dans l'intérêt général, que le législateur a permis à de simples citoyens de se constituer en tribunal.

Si les plaideurs préfèrent soumettre leurs différends aux tribunaux ordinaires, rien ne peut les priver de ce droit, et les contraindre de compromettre (1). Il existe cependant un cas où l'arbitrage est forcé, c'est celui où des contestation s'élèvent, dans les associations commerciales, entre les sociétaires, et pour raison de la société.

ART. 51. Toute contestation entre associés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres.

1. Aucune association ne peut se soustraire à cette nécessité légale, quand bien même tous ses membres comparaîtraient volontairement devant un tribunal ordinaire.

(1) L'ordonnance de 1560, confirmée par celle de Moulins, voulait que tous les différends qui naissaient entre proches en matière de partage, de compte de tutelle, de restitution de dot et de douaire, fussent renvoyés devant des arbitres parens communs. Ces dispositions, tombées en désuétude, furent, à peu de chose près, remises en vigueur par la loi du 24 août 1790, tit. 10, art. 12 et 13, et enfiu abrogées par celle du 9 ventose an iv.

L'arbitrage forcé pour les contestations entre associés, pour raison de la société, remonte à un temps déjà éloigné; l'ordonnance de 16 3, qui l'ordonnait, n'avait fait que convertir en loi un usage consacré par plusieurs siècles.

2. Quelle est la raison de cette exigence? Le législateur, sage appréciateur des intérêts des plaideurs, a eu en vue d'éviter les lenteurs si préjudiciables au commerce, et d'économiser les frais qui sont énormes pour toutes les formalités judiciaires.

3. Quoiqu'en matière de société de commerce, l'arbitrage soit forcé, les associés peuvent-ils néanmoins se faire juger par des arbitres amiables compositeurs?

Dans ce cas, la décision arbitrale peut-elle être attaquée de nullité par une opposition à l'ordonnance d'exequatur?

Je le dis franchement, j'ai toujours regardé comme une absurde hérésie en droit la prétention de ceux qui voulaient interdire pour les sociétés commerciales l'arbitrage volontaire.

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« On soutenait devant la Cour de cassation, que l'arbitrage volontaire n'avait lieu que quand les parties étaient libres de ne pas nommer » d'arbitres, et de rester soumises à la juridiction » des tribunaux; qu'en matière de société de » commerce, il n'y avait pas de choix, la loi

» voulant impérieusement que les associés soient jugés par des arbitres. »

>>

La Cour de cassation a fait justice de ce système (16 juillet 1817. Arrêt de la section civile).

En effet, prétendre que le législateur en forçant les associés de soumettre leurs contestations à des arbitres, leur a interdit de nommer des amiables compositeurs, c'est dénaturer sa pensée, c'est contrarier le désir de hâter la décision des procès, désir qu'il a partout manifesté. Arbitrage forcé.... Cette expression signifie seulement que les sociétaires ne pourront porter leurs discussions devant les juges ordinaires, qu'ils seront contraints de prendre des arbitres, amiables compositeurs ou autres,... peu importe au législateur. A cet égard, il leur laisse une entière liberté.

Toute la procédure qu'indique le Code de commerce n'existe que pour les cas où les sociétaires ne sont pas convenus entre eux des formes à suivre. Mais il n'a pas dû dire et n'a pas dit que les règles tracées aux titres des contestations entre associés, etc., etc., étaient obligatoires... Les articles 1003 et 1019 du Code de procédure civile sont applicables aux sociétés commerciales, puisque le Code de commerce ne contient rien de formel contre leur application. Il est évident (et c'est un point de quotidienne application en jurisprudence), que, puisque au titre qui nous oc

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