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des associés, qui ne sont jamais obligés au-delà de leur mise, lui sont indifférens. (Voir les observations de M. Locré sur l'article 44.)

ART. 45. L'ordonnance du roi qui autorise les sociétés anonymes, devra être affichée avec l'acte d'association et pendant le même temps.

1. Cet article offre encore la preuve de la sollicitude du législateur pour les intérêts publics. Il a pris toutes les précautions imaginables pour assurer les hommes à capitaux contre les adroites spéculations des chevaliers d'industrie toujours prêts à duper les gens crédules qui se fient à eux. Que d'aventuriers auraient pu supposer une fausse autorisation, ou en laisser ignorer quelques clauses importantes, et attirer ainsi de riches actionnaires qui n'auraient pas manqué d'être victimes de leur facilité! Maintenant, en présence des dispositions formelles de l'article 45, toutes ces supercheries, toutes ces spéculations sont impossibles, ou pour le moins très-difficiles. La grande publicité, exigée pour les sociétés ano nymes, est pour le commerce un bienfait, dont on ne saurait trop remercier le législateur. Il a su garantir les intérêts des tiers contre les entreprises des spéculateurs sans, pour cela, gêner les associations.

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ART. 46. Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des co-associés.

Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé

pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42, 43 et 44.

En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'article 42, 5o alinéa.

1. Les dispositions, pleines de sagesse, que présente l'article 46, forment le corollaire des articles précédens. En effet, ils auraient tous été complétement inutiles, si le législateur n'avait pas exigé pour les changemens insérés dans l'acte social les mêmes formalités que pour les dispositions primitives. Rien n'aurait été plus facile pour les faiseurs d'entreprises que de rendre la publication légale tout-à-fait illusoire. Ils auraient construit un acte, destiné à la publicité, et en aurait, peu de jours après, changé toutes les dispositions. L'article 46 pare à cet inconvénient, il

rend certaine l'explication de la loi, il empêche la réussite de toute escobarderie jésuitique, il réalise la publicité, cet épouvantail pour tous les hommes de mauvaise foi. Ainsi point de subterfuge possible pour la fraude... Les changemens, faits à l'acte social, sont soumis aux formalités des articles 42, 43 et 44. S'il s'agit d'une société anonyme, et que les actionnaires veuillent en modifier les clauses primitives, ils doivent demander pour ces nouvelles stipulations l'autorisation du roi.

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2. La société contractée sous la raison veuve un tel et fils, entre la veuve et les enfans d'un négociant, lesquels ont continué, sans interruption, sans inventaire, sans liquidation préalable, le commerce que ce négociant faisait sous la raison un tel et compagnie, et qui, en outre, ont payé des dettes par lui contractées sous cette raison, doit-elle par cela seul être réputée une continuation de la société primitive, et rester passible des mêmes actions? les actions ne peuventelles être intentées que comme les actions ordinaires contre les héritiers détenteurs de la succession?

Voici l'arrêt que la cour d'Agen à rendu le 4 août 1807 :

(La dame Boscq- C. Les héritiers Dullié.)

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<< La Cour, attendu que la société veuve Dullié

>> et fils est une société distincte de la société Dul. » lié et compagnie;

>> Que cette dernière a pris fin par le décès de » Dullié père, et que celle actuellement existante » est composée de personnes qui n'ont point ap» partenu et qui n'ont pu appartenir à la société » précédente;

>Qu'on n'a point dit, moins encore prouvé que >> Martial et Frenée Dullié fussent intéressés dans » la société de leur père, et qu'il est certain que >> dans le fait et dans le droit, la dame veuve » Dullié n'y était nullement intéressée et ne pou>> vait même pas l'être;

>>

Qu'en effet, elle ne pouvait pas l'être à raison » de sa dot que le mari n'avait pas le droit de >> compromettre, et qui devait toujours lui re>> venir intacte;

Que la stipulation d'une société d'acquêts, >> intervenue dans le contrat de mariage, est tout >> autre chose qu'une convention de société de

>> commerce;

>> Que la société d'acquêts entre le mari et la » femme n'est pour celle-ci qu'un avantage éven>>tuel dépendant d'une liquidation à faire au dé>> cès du mari, et qui n'a rien de réel, s'il n'existe » point d'acquêts faits durant le mariage;

» Attendu >> que la société veuve Dullié et fils » n'est nullement une continuation et une suite de

» la première, puisqu'elle est faite avec des fonds >> propres aux nouveaux sociétaires, et que, sui», vant la maxime le mort saisit le vif, les enfans » de Dullié ont été saisis, à son décès, de sa succes»sion, et que sa veuve a dû y trouver et reprendre >> ses apports dotaux et ses conventions matri» moniales;

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que

>> Attendu le défaut d'inventaire, si ce re» proche est fondé, ne peut obliger les enfans » que relativement à la part de succession qu'ils »'auront amendée, et non relativement à leur >> nouvelle société, qui reste étrangère aux dettes » de la précédente;

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Qu'au reste si les enfans ont pu être astreints »à faire faire inventaire, la veuve n'y était nulle>>ment tenue, puisque des reprises sont d'ailleurs » justifiées, et que les uns et les autres ont le » droit d'insistance;

» Attendu que la circonstance que les enfans, >> en appréhendant les effets de la succession, au»raient appréhendé les effets de la première so» ciété, ne peut induire contre eux une conti>> nuation de la précédente société, à l'effet d'en » payer les dettes; mais que cette circonstance » les laisserait exposés à l'action des créanciers » de la première société, non comme membres >> de la première, mais comme héritiers de celui » qui la faisait valoir, et que cette circonstance » ne peut atteindre la mère, qui n'est point héri

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