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en conséquence être chargé des dettes. (Delvincourt, p. 196, § 3, t. 2.)

12. Dans une société universelle de tous biens, de tous profits, chaque associé peut prendre sur le fonds commun pour l'entretien de sa famille. Ea quoque, quæ in honorem alterius liberorum erogata sunt, utrinquè imputanda. (L. 73, § 1. ff, pro socio.)

13. Tous les gains illicites, faits par un associé, n'augmentent pas le fond commun de la société. Ils ne profitent pas à la communauté, parce que la société doit avoir un objet licite. Mais si la richesse sociale ne s'accroît pas des profits déshonnêtes, elle n'est pas non plus grevée des dettes honteuses. Ainsi les associés n'ont pas de recours contre la société pour lui imposer les pertes faites au jeu. La société ne sera pas tenue des réparations civiles qui pourront être imposées à un sociétaire pour quelque délit par lui commis. Domat et Pothier prétendent, au sujet de ces réparations qu'ils déclarent personnelles, que, si la condamnation était injuste, elle devrait retomber sur toute la société. La raison est, ajoute Pothier, que ce qu'il lui en a coûté (à l'associé), en ce cas, est une dépense qui ne procède pas de sa faute, et qu'il n'a pu éviter. Elle est une charge de ses biens, dont la société est chargée.

L'associé ne doit pas être reçu à alléguer l'injustice de la condamnation, tant que la condam

nation subsiste. Il faut qu'il ait fait infirmer la sentence par un juge supérieur, Mais si, après avoir fait infirmer, il ne peut, par suite de l'insolvabilité de la partie et de la caution, répéter ce qu'il aura été obligé de payer, alors la perte retombera sur toute la société.

. 14. Nous avons vu que les sociétés de biens présens comprennent tous les meubles et immeubles que les parties possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer.

Elles peuvent aussi comprendre, ajouteronsnous, toute autre espèce de gains. Mais la loi exclut formellement de cette société tous les biens qui pourraient avenir aux associés par succession, donation ou legs. Elle ne permet l'entrée de ces biens dans la société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard (art. 1837).

15. Sous la loi romaine, sous l'ancien droit écrit, calqué sur le droit romain, les biens provenant des legs, des donations, des successions, pouvaient être compris dans la société universelle de tous les biens. Aujourd'hui, le Code civil les rejette de cette communauté, sans établir même de distinction entre les meubles et les immeubles. Cette exclusion est fondée sur ce qu'une société universelle est regardée comme partici

pant de la nature de la donation. L'article 1840 établit cette ressemblance entre la donation et la société universelle. En effet, que dit cet article? Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes. Or, comme la donation de biens à venir est prohibée, il était juste de rejeter de la société universelle de tous biens ceux qui pouvaient avenir par legs, donations, ou suc

cessions.

Société universelle de gains.

16. Cette société nous représente celle que les Romains appelaient societas universorum quæ ex questu veniunt.

La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possèdent au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement (art. 1838).

17. Tout ce que les associés acquièrent, augmente la masse de l'association. Si quod lucrum ex emptione, venditione, locatione, conductione descendit. (L. 7, ff. pro socio.)

18. Les choses, acquises par un des sociétaires dans l'exercice de sa profession, tombent aussi daus la société.

19. Il faut que tous les gains, pour qu'ils soient admis à grossir le fonds social, portent un caractère licite. Si pourtant, malgré la défense de la loi, on les admettait dans la société, l'associé, coupable de ce gain illicite, ne pourrait pas réclamer contre sa fusion avec la fortune sociale, parce que, pour prouver que les sociétaires n'avaient aucun droit de participer à ce gain illicite, il serait obligé d'alléguer sa propre turpitude. Ce qui est impossible, car en droit nemo auditur allegans propriam turpitudinem.

20. Mais toutes les fois que le gain sera licite, il appartiendra à la société. Les biens même qui surviendraient à l'associé par des causes accidentelles, entièrement indépendantes de son fait, deviendraient la propriété de la société. S'il poursuit en justice un individu qui l'a injurié, et qu'il obtienne des dommages intérêts, ces dommages intérêts seront rapportés à la société, car la société ne laisse rien de propre à l'associé dans les gains qu'il pourra faire.

Ce principe général a, comme tout principe, ses exceptions. Par exemple, je possède, au moment où commence la société, un immeuble qui, en vertu du texte précis de la loi, n'entre dans l'association que pour la jouissance seulement.

Plus tard j'échange cet immeuble. Il y a là un véritable gain, car selon toute apparence, j'ai consenti à l'échange parce que j'y trouvais un avantage (avantage de convenance ou autre, peu importe). Eh bien, ce nouvel immeuble, véritable gain, augmentera-t-il le fonds social? Non. Car cet immeuble, acquis en contre-échange, est subrogé à celui qui a été échangé, et en prend la nature. (Pothier, société.)

21. Nous avons vu que les biens, échus par legs, donation, ou succession, n'entraient pas dans les sociétés de tous biens présens. Ils n'entrent pas non plus dans les sociétés universelles de gain. Qu'il s'agisse de meubles ou d'im meubles, peu importe : tous les biens, venus par succession, sont exclus de la masse sociale.

22. Quid, pour les dettes des associés? Pothier décide que tous les meubles de l'associé tombant dans le fond social, la société doit être tenue de toutes les dettes mobilières.

Quant aux charges pesant sur les immeubles, la société n'ayant que la jouissance des immeubles, elle ne doit être tenue que des intérêts.

23. Pour les dettes contractées depuis par les associés, l'association n'en tient compte qu'autant qu'elles sont contractées dans son intérêt. Non aes alienum, quod ex questu pendebit, veniet in rationem societatis. (L. 12, ff. pro socio.)

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