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en liquidation n'est pas censée dissoute, mais seulement prorogée.

4. Pendant la durée de la société chaque actionnaire, dans la proportion de sa mise, vient au partage du montant des bénéfices, appelé dividende. On prélève tous les ans sur les bénéfices une réserve pour empêcher la réduction du capital primitif, ou même pour l'accroître. Cette réserve est fixée ou par les statuts, ou par l'ordonnance d'autorisation, au cas où les statuts n'en parlent pas. Toute répartition est interdite quand les pertes dépassent les bénéfices; il faut combler, autant que possible, le passif avec les profits. Si, plus tard, les pertes s'élèvent à un tel taux que la société n'offre plus de garantie aux tiers, alors sa dissolution doit être prononcée.

5. Non seulement le capital de la société peut être augmenté, ainsi que je l'ai expliqué au numéro précédent, par la réserve annuelle, il peut encore, outre la réserve, être élevé en suite d'une délibération prise par l'unanimité des sociétaires administrateurs : l'effet de cette augmentation du capital est de hausser la valeur des actions. Mais si un des actionnaires refuse de souscrire à cette augmentation, je partage complètement, malgré l'arrêt infirmatif de la cour royale de Nîmes, l'avis du tribunal de la même ville qui pense qu'on ne peut le forcer à payer une somme supérieure à celle qu'il a mise primitivement dans la société.

Je regarde la doctrine de la cour de Nîmes comme contraire à l'équité et à la loi des contrats. Que dit-elle? chaque actionnaire est tenu de souscrire à l'augmentation, si mieux il n'aime sé retirer de l'en'reprise en renonçant à sa mise de fonds, au profit de la société. De quel droit, je le demande, vient-on ainsi forcer la main à un actionnaire? Quoi! parce que sa fortune, qui lui permettait de faire, je suppose, un versement de 5000 fr., ne pourra plus suffire à une mise plus forte, on le chassera de la société! bien plus on le forcera de renoncer à sa mise de fonds dans l'intérêt de la société ! c'est là, je le répète, un injuste dépouillement de propriété, une véritable spoliation. Si encore on l'excluait de la société en lui rendant son argent, il y aurait violation du contrat primitif, mais au moins l'iniquité ne serait pas aussi criante, l'abus ne serait pas aussi révoltant. Il y aurait violation du contrat primitif, parce que, si les statuts premiers portent les actions à 5000 fr., il en résulte l'obligation d'admettre tous ceux qui grossissent de cette somme le fonds social, au partage des bénéfices procurés par l'association. Cette obligation ne peut être révoquée que pour les causes que la loi autorise, par la commune volonté des parties contractantes (art. 1134, Code civil), par l'existence de cas prévus par les statuts sociaux, enfin par la dissolution de la société. Hors de là aucune

exclusion d'un actionnaire n'est permise, surtout quand, en le chassant, on garde son argent. Ainsi, que la majorité des actionnaires augmente la valeur des actions si elle juge l'augmentation favorable aux intérêts de la société; mais elle n'a pas le droit, par suite de la délibération, de mettre la minorité dans l'alternative ou de souscrire à sa décision ou de sortir de la société en abandonnant sa mise primitive. Seulement l'actionnaire qui refuse, selon le sage jugement du tribunal de Nîmes, ne doit toucher les bénéfices qu'au prorata de la somme qu'il a versée. (Sirey, 4. 2. 549.) (1)

6. Si les actionnaires ne peuvent être exclus de la société, ils ne sont pas contraints de conserver leurs actions durant toute son existence. Au contraire, ils ont la permission de s'en débarrasser quand ils le jugent à propos, à moins d'une clause prohibitive de toute cession, insérée dans les statuts. Aussitôt que la cession est opérée, l'adjudicataire devient, au lieu et place de son

(1) La cour de Bordeaux a rendu, le 12 floréal an 1x, un arrêt qui soutient implicitement les principes que je viens d'émettre. En effet, elle dit que les armateurs qui n'ont vendu des actions sur un navire que pour l'armement en course, n'ont pu, en changeant la destination du navire, par exemple en armant en lettres de marque, obliger les premiers actionnaires à prendre des actions pour ce dernier objet, et les forcer à un genre de spéculation dans lequel ils ne voulaient pas s'engager.

cédant, membre de la société et co-propriétaire des fonds sociaux. Il succède à tous les priviléges dont jouissait l'ex-actionnaire. Si, par exemple, l'acte social affectait aux actions du cédant certains prélèvemens, le droit de prélèvement ne serait pas restreint au précédent propriétaire, mais passerait à l'adjudicataire. (Cour de cassation. Journal du palais, 1822, t. 2, p. 305.)

Puisque l'adjudicataire jouit de tous les avantages de la propriété, par suite de cet axiôme fondé sur la justice ubi emolumentum, ibi onus, il doit en supporter les charges. Ainsi les dettes sociales pèsent sur lui, comme elles pesaient sur le cédant jusqu'à concurrence de la mise faite par ce dernier.... et aucune clause de l'adjudication ne peut lui en procurer l'exemption. En un mot, le cessionnaire est le représentant parfait du cédant, il succède à toutes les charges qui pesaient sur lui, comme à tous les avantages dont il jouissait.

ART. 35. L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur.

Dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre.

ART. 36. La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société.

Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transfert ou d'un fondé de pouvoir.

1. Ces deux articles ne présentent aucune difficulté. Leur sens est clair, il établit d'une manière certaine la naissance du droit et sa transmission.

2. Il est pourtant besoin de dire que l'action dans la société anonyme prend le nom d'action au porteur, ou d'action nominative, selon qu'elle est établie sous la forme d'un titre au porteur, ou par une inscription sur les registres de la société.

3. Lorsque, par l'acte constitutif d'une société, les associés sont autorisés à disposer des actions représentatives du fonds social, avec la clause expresse que les cessionnaires partageront les profits et supporteront les pertes de la société ceux-ci deviennent de plein droit sociétaires, quoique, d'après une disposition formelle de l'acte d'association, ils ne puissent avoir voix délibérative sans le consentement spéciale et unanime des associés. (Cour de cassation. Voir M. Dalloz, répert. v°. Société, page 134.)

ART. 37. La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du Roi, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue. Cette approbation doit être donnée dans la

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