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569. Nul paiement ne sera fait par les syndics que sur la représentation du titre constitutif de la créance.

Les syndics mentionneront sur le titre la somme payée par eux ou ordonnancée conformément à l'article 489.

Néanmoins, en cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le paiement sur le vu du procès-verbal de vérification. Co. 495.

Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en marge de l'état de répartition. (A. Co. 561.)

570. L'union pourra se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait de tout ou partie des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires.

Tout créancier pourra s'adresser au juge-commissaire pour provoquer une délibération de l'union à cet égard. · - Co. 487, 532, 535.- (A. Co. 563.)

CHAPITRE IX.

DE LA VENTE DES IMMEUBLES DU FAILLI.

571. A partir du jugement qui déclarera la faillite, les créanciers ne pourront poursuivre l'expropriation des immeubles sur lesquels ils n'auront pas d'hypothèques. Co. 440, 443, 527, 534, 539, 572.-C. 2094 s., 2114, (A. Co. 494.)

2166.

372. S'il n'y a pas de poursuite en expropriation des immeubles commencée avant l'époque de l'union, les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d'y procéder dans la huitaine sous l'autorisation du juge-commissaire, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs. Co. 529, 534,573. - Pr. 957 s.(A. Co. 522, 564.) 575. La surenchère, après adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes suivantes :

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La surenchère devra être faite dans la quinzaine.

Elle ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication. Elle sera faite au greffe du tribunal civil, suivant les formes pres

l'action des créanciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite; elle n'a d'autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps.

569. Le failli qui sera dans le cas de réclamer la cession judiciaire, sera tenu de former sa demande au tribunal, qui se fera remettre les titres nécessaires : la demande sera ínsérée dans les papiers publics, comme il est dit à l'article 683 du Code de procédure civile.

570. La demande ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf au tribunal à ordonner, parties appelées, qu'il y sera sursis provisoirement.

571. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou de réitérer sa cession en personne et non par procureur,

ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, à la maison commune, un jour de séance. La déclaration du failli sera constatée, dans ce dernier cas, par le procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.

572. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent.

573. Les nom, prénoms, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans les tableaux à ce destinés, placés dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal civil qui en fait les

crites par les articles 710 et 711 du Code de procédure civile; toute personne sera admise à surenchérir.

Toute personne sera également admise à concourir à l'adjudication par suite de surenchère. Cette adjudication demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre surenchère. - (A. Co. 565.)

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CHAPITRE X.

DE LA REVENDICATION.

574. Pourront être revendiquées, en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire, avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été, de sa part, spécialement affectées à des paiemens déterminés.—Co. 91 s., 138, 187, 437, 550, 575 s. — (A. Co. 583.)

575. Pourront être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte du propriétaire.

Pourra même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur. Co. 93 s.- - (A. Co. 581.)

576. Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. Néanmoins la revendication ne sera pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissemens ou lettres de voiture signées par l'expéditeur.

Le-revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les à-comptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurances ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes. Co. 91 s., 102, 222, 281, 286, 332, 550, 577 s.-C. 1184, 1650, 1654, 2102 40. (A. Co. 576-580.)

577. Pourront être retenues par le vendeur les marchandises, par lui vendues, qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées. soit à lui, soit à un tiers pour son compte. Co. 576, 578.

fonctions, dans le lieu des séances de la maison commune, et à la bourse.

574. En exécution du jugement qui admettra le débiteur au bénéfice de cession, les créanciers pourront faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur, et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par union de créanciers.

575. Ne pourront être admis au bénéfice de cession,

1o Les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables;

2o Les étrangers, les tuteurs, administrateurs ou dépositaires.

TITRE TROISIÈME.

DE LA REVENDICATION.

576. Le vendeur pourra, en cas de faillite, revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées, et dont le prix ne lui a pas été payé, dans les cas et aux conditions ci-après exprimés.

577. La revendication ne pourra avoir lieu que pendant que les marchandises expédiées seront encore en ronte, soit par terre, soit par eau, et avant qu'elles soient entrées dans les magasins du failli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.

578. Dans le cas prévu par les deux articles précédens, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les syndics, auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli.-C. 1184, 1650.

579. Les syndics pourront, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication : s'il y a contestation, le tribunal prononcera après avoir entendu le juge-commissaire. Co. 635.- (A. Co. 585.)

CHAPITRE XI.

DES VOIES De recours cONTRE LES JUGEMENS RENDUS EN MATIÈRE

DE FAILLITE.

380. Le jugement déclaratif de la faillite, et celui qui fixera à une date antérieure l'époque de la cessation de paiemens, seront susceptibles d'opposition, de la part du failli, dans la huitaine, et de la part de toute autre partie intéressée, pendant un mois. Ces délais courront à partir des jours où les formalités de l'affiche et de l'insertion énoncées dans l'article 442, auront été accomplies. Co. 440, 441, 58!. — (A. Co. 457.)

581. Aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la date de la cessation des paiemens à une époque autre que celle qui résulterait du juge.. ment déclaratif de faillite, ou d'un jugement postérieur, ne sera recevable après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances. Ces délais expirés, l'époque de la cessation de paiemens demeurera irrévocablement déterminée à l'égard des créanciers. Co. 440, 441,493, 497,580. - (A. Co. 457.)

582. Le délai d'appel, pour tout jugement rendu en matière de faillite, sera de quinze jours seulement à compter de la signification.

Ce délai sera augmenté à raison d'un jour par cinq myriamètres pour les parties qui seront domiciliées à une distance excédant cinq myriamètres du lieu où siége le tribunal. -Go. 448, 492, 583.- Pr. 443, 456, 1033.

585. Ne seront susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation:

1o Les jugemens relatifs à la nomination ou au remplacement du juge

578. Elles ne pourront être revendiquées, si, avant leur arrivée, elles ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissemens ou lettres de voiture.

579. En cas de revendication, le revendiquant sera tenu de rendre l'actif du failli indemne de toute avance faite pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes dues pour mêmes causes, si elles n'ont pas été acquittées. 580. La revendication ne pourra être exercée que sur les marchandises qui seront reconnues étre identiquement les mêmes, et que lorsqu'il sera reconnu que les balles, barriques ou enveloppes dans lesquelles elles se trouvaient lors de la vente, n'ont pas été ouvertes, que les cordes ou marques n'ont été ni enlevées ni changées, et que les marchandises n'ont subi en nature et quantité ui changement ni altération.

581. Pourront être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli, à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur : dans ce dernier cas même, le prix desdites marchandises pourra être revendiqué, s'il n'a pas été payé ou passé en compte courant entre le failli et l'acheteur.

582. Dans tous les cas de revendication, excepté ceux de dépôt et de consignation de marchandises, les syndics des créanciers auront la faculté de retenir les marchandises revendiquées, en payant au réclamant le prix convenu entre lui et le failli.

583. Les remises en effets de commerce, ou en tous autres effets non encore échus, ou échus et non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, pourront

commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics; Co. 451, 454, 462. 464, 467, 522, 580.

2o Les jugemens qui statuent sur les demandes de sauf-conduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille ;-Go. 456,472-474,

530.

3o Les jugemens qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite; Co. 486.

4o Les jugemens qui prononcent sursis au concordat, ou admission provisionnelle de créanciers contestés; Co. 499, 500, 510,512.

5o Les jugemens par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions. Co. 453,466, 530, 567.

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TITRE DEUXIÈME.

DES BANQUEROUTES.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA BANQUEROUTE SIMPLE.

584. Les cas de banqueroute simple seront punis des peines portées au Code pénal, et jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sur la poursuite des syndics, de tout créancier, ou du ministère public. Co. 89, 585 s., 589, 612. I. Cr. 179 s.-P. 402, 404.- (A. Co. 588.)

585. Sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivans:

1o Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives;

2o S'il a consommé de fortes sommes, soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises; — P. 419,

421 s.

3o Si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulation d'effets, ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds;

40 Si, après cessation de ses paiemens, il a payé un créancier au préjudice de la masse. Co. 89, 584, 586.

être revendiquées, si ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au paiement d'acceptations ou de billets tirés au domicile du failli.

584. La revendication aura pareillement lieu pour les remises faites sans accepta

(A. Co. 586.)

tion ni disposition, si elles sont entrées dans un compte courant par lequel le propriétaire ne serait que créditeur; mais elle cessera d'avoir lieu, si, à l'époque des remises, il était débiteur d'une somme quelconque.

585. Dans les cas où la loi permet la revendication, les syndics examineront les demandes; ils pourront les admettre, sauf

586. Pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivans :

1o S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en change, des engagemens jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés;

2o S'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat;- Co. 437, 520 5.

3o Si, étant marié sous le régime conformé aux articles 69 et 70;

dotal, ou séparé de biens, il ne s'est pas C. 1536, 1540 s.

4o Si, dans les trois jours de la cessation de ses paiemens, il n'a pas fan au greffe la déclaration exigée par les articles 438 et 439, ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires ;

5o Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les délais fixés, ou si, après avoir obtenu un sauf-conduit, il ne s'est pas représenté à justice; Co. 472 s., 505.

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6o S'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire; si ses livres ou inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active ou passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude. -Co. 8 s.- (A. Co. 587.)

387. Les frais de poursuite en banqueroute simple intentée par le ministère public ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse. En cas de concordat, le recours du trésor public contre le failli pour ces frais ne pourra être exercé qu'après l'expiration des termes accordés par ce traité.- Co. 461, 588, 590, 592. I. Cr. 194.

588. Les frais de poursuite intentée par les syndics, au nom des créanciers, seront supportés, s'il y a acquittement, par la masse, et s'il y a condamnation, par le trésor public, sauf son recours contre le failli, conformément à l'article précédent. Co. 587, 590. (A. Co. 589.)

589. Les syndics ne pourront intenter de poursuite en banqueroute sim

l'approbation du commissaire: s'il y a contestation, le tribunal prononcera, après avoir entendu le commissaire.

TITRE QUATRIÈME.

DES BANQUEROUTES.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA BANQUEROUTE SIMPLE.

586. Sera poursuivi comme banqueroutier simple, et pourra être déclaré tel, le commercant failli qui se trouvera dans l'un ou plusieurs des cas suivans; savoir :

1 Si les dépenses de sa maison, qu'il est tenu d'inscrire mois par mois sur son livrejournal, sont jugées excessives;

2 S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes au jeu, ou à des opérations de pur hasard;

3 S'il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de cinquante pour cent audessous de son passif, il a fait des emprunts considérables, et s'il a revendu des marchandises à perte ou au-dessous du cours;

4° S'il a donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somme triple de son actif, selon son dernier inventaire.

587. Pourra être poursuivi comme banqueroutier simple, et être déclaré tel,

Le failli qui n'aura pas fait, au greffe, la déclaration prescrite par l'article 440;

Celui qui, s'étant absenté, ne se sera pas présenté en personne aux agens et aux syndics dans les délais fixés, et sans empêchement légitime;

Celui qui présentera des livres irrégulièrement tenus, sans néanmoins que les irrégularités indiquent de fraude, où qui ne les présentera pas tous;

Celui qui, ayant une société, ne se sera pas conformé à l'article 440.

588. Les cas de banqueroute simple seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sur la demande des syndics ou sur celle de tout créancier du failli, ou sur la poursuite d'office qui sera faite par le ministère public.

589. Les frais de poursuite en banqueroute simple seront supportés par la masse, dans le cas où la demande aura été introduite par les syndies de la faillite.

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