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211, 173, 953, 955, 959, 1096, 1445, 1447, 1451, 1518. 969, 870 s., 875-880. Co. 65 s.

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308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère, sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisison du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années. — C. 309, 311. — P. 336 s.

509. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en censentant à reprendre sa femme. — P. 337.

510. Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que Fadultère de la femme aura duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui l'admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser'la séparation. Abrogé, L. 8 mai 1816 (p. 48, note). 311. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens. -C. 1445, 1447, 1451, 1518. - Pr. 872, 880.

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Co. 66.

TITRE SEPTIÈME.

DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION.

Décrété le 2 germinal an XI, promulgué le 12 germinal [23 mars-2 avril 1803].

4.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA FILIATION des enfans LÉGITIMES OU NÉés dans le mariage.

312. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.-G. 313 s., 316 s., 325, 725, 906.

313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.

P. 336. Addition, L. du 6 déc 1850.- En cas de séparation de corps prononcée, ou même demandée, le mari pourra désavouer l'enfant qui sera né trois cents jours après l'ordonnance du président, rendue aux termes de l'article 878 du Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation. L'action en désaveu ne sera pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux».-C. 306 s. 314. L'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivans: 1° s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2o s'il a assisté à l'acte de naissance, et si eet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3° si l'enfant n'est pas déclaré viable. C. 56, 312, 313, 331, 725, 906, 1353.

aux séparations de corps: ces appels serent, à l'avenir, jugés par nos cours royales en audience ordinaire.

315. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution mariage pourra être contestée. C. 227, 312, 316 s.

316. Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra faire, dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absen Dans les deux mois après la découverte de ia fraude, si on lui avait cac la naissance de l'enfant. C. 312 s., 317 s.

317. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais éta encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois po contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se ser mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient tro blés par l'enfant dans cette possession.-C. 316, 318, 724, 1004, 1009, 1012

318. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du ma ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le dé d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné l'enfant, et en présence de sa mère.-G. 316 s., 405 s., 459, 2245. —Pr. 59

CHAPITRE II.

DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANS LEGITIMES

319. La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissan inscrits sur le registre de l'état civil. - C. 40 s., 45 et la note, 57, 19 322, 1319. P. 145-147, 345, 363.

320. A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant 1 gitime suffit. C. 46, 195 s., 321 s.

321. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de fai qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont,

Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend apparteni Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, son éducation, à son entretien et à son établissement;

C. 203, 320.

Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société; Qu'il a été reconnu pour tel par la famille. 522. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent so titre de naissance et la possession conforme à ce titre;

Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une posses sion conforme à son titre de naissance. G. 196, 197, 319, 321.

523. A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été in scrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, preuve de filiation peut se faire par témoins.

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Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commen cement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices ré sultant de faits dès lors constans sont assez graves pour déterminer l'ad mission. C. 46, 324 s., 1347, 1349, 1353. - Pr. 252 s. 324. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes pu blics et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, o qui y aurait intérêt si elle était vivante. G. 46, 323, 341, 1347,

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325. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à tablir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou mée, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. — 312, 316, 317, 323. — Pr. 256.

396. Les tribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur les hidamations d'état. — G. 99 s., 198 s., 327 s. -— Pr. 83 2o.

327. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état, ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état. c. 52, 34, 198, 199. — I. Gr. 3, 22.

- P. 345.

328. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant.-C. 329 s., 2226.

529. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité. — C. 317 s., 328, 330, 388, 724.

350. Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eut laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure. — C. 317 s., 3285., 724. · Pr. 391 s., 399 s., 402.

CHAPITRE III.

DES ENFANS NATURELS.

SECTION PREMIÈRE.

De la Légitimation des Enfans naturels.

351. Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant bur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration. -C. 62, 201, 202, 314, 334 s., 340, 341.

332. La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans; et, dans ce cas, elle profite à ces descendans. - C. 331, 333.

333. Les enfans légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.

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- C. 731 s., 913 s., 960 s.

SECTION II.

De la Reconnaissance des Enfans naturels.

G. 57,

334. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance (a). 62, 158 s., 261 s., 331, 335 s., 756 s., 1317.

335. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d'un commerce incestueux ou adultérin. - G. 159, 331, 334, 342, 762 s., 908 (1).

V. L. 12 brum. an п (4 nov. 1793). fait par l'officier public de la commune de At 8 (note à l'art. 756 C. civ.).

Dicer du 19-29 floréal an II [8-18 mai 1794] relatif auz déclarations sur l'état civil des enfans. La Convention nationale approuve le refus

Paris, de recevoir la déclaration faite par devenue mère est d'un autre que de son mari, une citoyenne, que l'enfant dont elle est et décrète que l'acte de naissance énon dans celui fait par le commissaire de

336. La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère n'a d'effet qu'à l'égard du père. C. 35, 340, 341.

337. La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, a profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre qu de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariag Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s n'en reste pas d'enfans. G. 227.

558. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant 1 gitime. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre des Succession - C. 158, 383, 756-766, 908.

339. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de mên que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par to ceux qui y auront intérêt.

340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvemen lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré pè de l'enfant. - G. 342. - I. Cr. 3. - P. 341-344, 354-357.

341. La recherche de la maternité est admise.

L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiqu ment le même que l'enfant dont elle est accouchée.

Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura de un commencement de preuve par écrit.-C. 323-330, 335, 342, 1347.

Pr. 252 s.

342. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternit soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnaissan n'est pas admise. - C. 340, 762.

TITRE HUITIÈME.

DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.

Décrété le 2 germinal an XI, promulgué le 12 germinal [25 mars-2 avril 1803]

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343. L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autr sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption

section Châlier, le 23 pluviôse, no 85, sera rédigé sans faire mention de cette déclaration, et que, si elle a été insérée sur le registre de la section, elle y sera rayée.

(a) DÉCRET du 18 janvier 1792, relatif aux lois co cernant l'adoption.

L'Assemblée nationale décrète que so comité de législation comprendra dans so

ai enfans, ni descendans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter.-C. 344, 345, 355, 366 (1). 344. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux. Hors le cas de l'article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint.-G. 362.

545. La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui fon aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des seeurs et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.

Il suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus àgé que l'adopté, sans enfans ni descendans légitimes; et s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption. -C. 344, 366 s., 388.

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546. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de T'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil. C. 148 s., 151, 154, 366 s., 388.

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347. L'adoption conférera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier. C. 348 s.

348. L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits: néanmoins le mariage est prohibé.

lan général des lois civiles celles relatives d'actes authentiques spécifiant ce que l'adopi l'adoption.

'T L. 25 germ. an XI [15 avril 1803), relative aux adoptions faites avant la publication du titre Tui de Code civil.

ART. 1. Toutes adoptions faites par actes uthentiques depuis le 18 janv. 1792 jusqu'à I publication des dispositions du Code civil relatives à l'adoption, seront valables, quand elles n'auraient été accompagnées d'aucune des conditions depuis imposées pour adopter et être adopté.

2. Pourra néanmoins celui qui aura été adopté en minorité, et qui se trouverait aujourd'hui majeur, renoncer à l'adoption Cans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi. La même faculté pourra être exercée par tout adopté aujourChai mineur, dans les trois mois qui suiFront sa majorité. Dans l'un et l'autre cas, la renonciation sera faite devant l'officier de l'état civil du domicile de l'adopté, et notifiée à l'adoptant dans un autre délai de trois mois.

3. Les adoptions auxquelles l'adopté n'aura point renoncé produiront les effets suivans: Si ses droits ont été réglés par acte ou contrat authentique, disposition entre-vifs ou à cause de mort, faits sans lésion de légitime d'enfant, transaction ou agement passé en force de chose jugée, il ne sera porté aucune atteinte auxdits acte, contrat, disposition, transaction ou jugemeat, lesquels seront exécutés selon leur forme et teneur.

4. En l'absence ou à défant de toute espèce

tant a voulu donner à l'adopté, celui-ci jouira de tous les droits accordés par le Code civil, si, dans les six mois qui suivront la publication de la présente loi, l'adoptant ne se présente devant le juge de paix de son domicile, pour y affirmer que son intention n'a pas été de conférer à l'adopté tous les droits de successibilité qui appartiendraient à un enfant légitime. Cette faculté d'affirmer est un droit personnel à l'adoptant, et n'appartiendra pas à ses héri

tiers.

5. Dans le cas où l'adoptant aurait fait. l'affirmation énoncée dans l'article précédent et dans le délai prescrit par cet article, les droits de l'adopté seront, quant à la successibilité, limités au tiers de ceux qui auraient appartenu à un enfant légitime.

6. S'il résultait de l'un des actes maintenus par l'article 3, que les droits de l'adopté fussent inférieurs à ceux accordés par le Code civil, ceux-ci pourront lui ètre conférés en entier par une nouvelle adoption, dont l'instruction aura lieu conformément aux dispositions du Code, mais sans autres conditions, de la part de l'adoptant, que d'etre sans enfans ni descendans légitimes, d'avoir quinze ans de plus que l'adopté, et si l'adoptant est marié, d'obtenir le consentement de l'autre époux.

7. Les articles 341, 342, 343, 345 et 346 du Code civil, an titre de l'Adoption, sont au surplus déclarés communs à tous les individus adoptés depuis le décret du 18 janvier 1792 et autres lois y relatives.

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