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1018. Le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son ceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nominanil ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, i seront sommés de se réunir à cet effet.

Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononcera seul; néanmoins il sera tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres. Pr. 1007, 1017, 1028 2o4o, 1029.-T. 1er, art. 29 § 70, 72.

1019, Les arbitres et tiers arbitre décideront d'après les règles du droit moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiacompositeurs. - Pr. 1009.

1020. Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance président du tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été adu: à cet effet, la minute du jugement sera déposée dans les trois jours, l'un des arbitres, au greffe du tribunal.

Sil avait été compromis sur l'appel d'un jugement, la décision arbitrale fa déposée au greffe du tribunal d'appel, et l'ordonnance rendue par le sident de ce tribunal. — Voyez page 403, note 1.

Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne arront être faites que contre les parties. Pr. 130 s., 545 et la note, 551, 21s., 1028.-C. 2123. — Co. 61. --T. 1er, art. 91 § 19s.

-

1021. Les jugemens arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront exécutés qu'après l'ordonnance qui sera accordée, à cet effet, par le prélent du tribunal, au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin communiquer au ministère public; et sera ladite ordonnance expédiée suite de l'expédition de la décision. La connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a du l'ordonnance (a). Pr. 442,452, 472, 528, 545 et la note, 1020.

2123.

1022. Les jugemens arbitraux ne pourront, en aucun cas, être opposés des tiers.-C. 1165, 1351, 2123.

1025. L'appel des jugemens arbitraux sera porté, savoir: devant les trinaux de première instance, pour les matières qui, s'il n'y eût point eu arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la comence des juges de paix ; et devant les cours royales, pour les matières qui issent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des bunaux de première instance (b). Pr. 135, 449, 456, 457, 471, 1010, 026, 1028.Supp. Prud'hommes, DÉCR. 11 juin 1809, art. 27.

1024. Les règles sur l'exécution provisoire des jugemens des tribunaux ent applicables aux jugemens arbitraux.-Pr. 135s., 155, 457 s., 554,806,

009.

1025. Si l'appel est rejeté, l'appelant sera condamné à la même amende que il s'agissait d'un jugement des tribunaux ordinaires. - Pr. 471,1010, 1023. 1026. La requête civile pourra être prise contre les jugemens arbitraux,

L. 16-24 août 1790, sur l'organisation judi- (b) L. 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, til. 1.

ART. 6. Les sentences arbitrales dont il aura pas d'appel, seront rendues exécuires, par une simple ordonnance du présidant da tribunal de district, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de l'expédition qui lui sera présentée.

ciaire, til. rer.

ART. 5. Les parties qui conviendront de se réserver l'appel, seront tenues de convenir également, par le compromis, d'un tribunal entre tous ceux du Royaume auquel l'appel sera déféré; faute de quoi l'appel ne sera

pas reçu.

dans les délais, formes et cas ci-devant désignés pour les jugemens des tri bunaux ordinaires.

Elle sera portée devant le tribuna! qui eût éte compétent pour connaître d l'appel. Pr. 480 s., 1010, 1027 s.'

1027. Ne pourront cependant être proposés pour ouvertures,

1o L'inobservation des formes ordinaires, si les parties n'en étaient autr ment convenues, ainsi qu'il est dit en l'article 1009;

2o Le moyen résultant de ce qu'il aura été prononcé sur choses non demar dées, sauf à se pourvoir en nullité, suivant l'article ci-après. - Pr. 480 203 1028. Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête civile dai les cas suivans :

1o Si le jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes ( compromis; - Pr. 1006.

2o S'il l'a été sur compromis nul ou expiré; -Pr. 1004, 1007, 1012. 3o S'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger ( l'absence des autres;

4o S'il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagé

- Pr. 1018.

5o Enfin s'il a été prononcé sur choses non demandées.

1027 2o.

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Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnan d'exécution, devant le tribunal qui l'aura rendue, et demanderont la nulli de l'acte qualifié jugement arbitral. — Pr. 1020.

Il ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugemens des tr bunaux, rendus soit sur requête civile, soit sur appel d'un jugement arbitra

Co. 52.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1029. Aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans présent Code, n'est comminatoire. — Pr. 61, 66, 70, 173, 213, 246 s., 260 s 263 s., 272 s., 278 s., 292 s., 374, 390, 444, 456, 471 s., 500, 512 s., 516, 63 869, 1039.

1030. Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi.

Dans les cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité, l'officier ministéri pourra, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à u amende, qui ne sera pas moindre de cinq francs et n'excédera pas cen francs.

1031. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires, et les actes qu auront donné lieu à une condamnation d'amende, seront à la charge des off ciers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des ca: seront en outre passibles des dommages et intérêts de la partie, et pourroi même être suspendus de leurs fonctions.-Pr. 71, 128, 132, 292, 360 s., 523: -C. 1149 s., 1382 s.-I. Cr. 4 15.-Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mar 1808, art. 102.

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1032. Les communes et les établissemens publics seront tenus, pou

mer une demande en justice, de se conformer aux lois administratives.— .49 et la note 1, 69, 336. — C. 537 et la note, 910, 937. Supp. Communes, 18 juillet 1837, art. 19 10°, 20, 49-59.-Supp. Conseils généraux, L. 10 mai

38, art. 36 s.

1055. Le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais mptés pour le délai général fixé pour les ajournemens, les citations, somations et autres actes faits à personne ou domicile : ce délai sera augmenté un jour à raison de trois myriamètres de distance; et quand il y aura lieu voyage ou envoi et retour, l'augmentation sera du double (1). — C. 151 s., 4.439.-Secus G. 206, 2185 1o.- Co. 165, 201, 492.

1054. Les sommations pour être présent aux rapports d'experts, ainsi e les assignations données en vertu de jugement de jonction, indiqueront alement le lieu, le jour et l'heure de la première vacation ou de la première dience; elles n'auront pas besoin d'être réitérées, quoique la vacation ou adience ait été continuée à un autre jour.- Pr. 153, 315.

1055. Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des exrts, et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jument, et que les parties, ou les lieux contentieux, seront trop éloignés, les ges pourront commettre un tribunal voisin, un juge, ou même un juge de Ax, suivant l'exigence des cas; ils pourront même autoriser un tribunal à mmer, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux érations ordonnées. - Pr. 120 s., 255, 296, 305, 326, 517 s. Co. 16. Cr. 90.

1036. Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans s causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, apprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l'impression et affiche de leurs jugemens. - Pr. 88, 512.-I. Cr. 504 s. Supp. Cours et ribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 102. Supp. Presse, L. 17 mai 1819, rt. 23

-

1037. Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures In soir: et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du natin et après neuf heures du soir; non plus que les jours de fête légale, si e n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure (2). — Pr. 8, 63, 781, 808, 828. P. 184.-L.16 fév. 1852 (p.1531).

(1) L. 2 juin 1841.

ART. 7. Lorsqu'il y aura lieu, dans l'un des cas prévus par les dispositions relatives aux différentes ventes judiciaires de biens immeubles, d'augmenter un délai à raison des distances, l'augmentation sera d'un jour par eing myriamètres de distance.

Ons. 29 oct.-29 nov. 1820, portant réglement tur le service de la gendarmerie.

ART. 184. La maison de chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut pénétrer sans se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les cas déterminés ci-après : -1° Pendant le jour, elle peut y entrer pour un objet formellement exprimé par une loi, eu en vertu d'un mandat spécial de perquisition, décerné par l'autorité compétente;

— 2o Pendant la nuit, elle ne peut y pénétrer que dans les cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. Dans tous les autres cas, elle doit prendre seulement, jusqu'à ce que le jour ait paru, les mesures indiquées à l'article 185.

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- Le temps de nuit est ainsi réglé : - Du 1er octobre au 31 mars, depuis six heures du soir jusqu'à six heures du matin; Du 1er avril au 30 septembre, depuis neuf heures du soir jusqu'à quatre heures du matin.

NOTA. [Le décret du 4 août 1806 avait déjà réglé, conformément à l'article 1057 du Code de procédure civile, le temps de nuit pendant lequel la gendarmerie ne peut entrer dans la maison d'un citoyen.]

Les fêtes légales sont, les dimanches et les fêtes religieuses conservées par les arti

1058. Les avoués qui ont occupé dans les causes où il est intervenu di jugemens définitifs seront tenus d'occuper sur l'exécution de ces jugemen sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu dans l'année de la pronor ciation des jugemens.-Pr. 75, 148, 162, 342 s., 496.

1059. Toutes significations faites à des personnes publiques préposé pour les recevoir seront visées par elles sans frais sur l'original.

En cas de refus, l'original sera visé par le procureur du Roi près le tribt nal de première instance de leur domicile. Les refusans pourront être co damnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende, qui ne pour être moindre de cinq francs.- Pr. 4, 45, 68, 69 5o 7o, 561, 601, 628, 67 676 s., 698 s., 967, 1029.-T. 1er, art. 19.

1040. Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge seront faits lieu où siége le tribunal; le juge y sera toujours assisté du greffier, qui ga dera les minutes et délivrera les expéditions: en cas d'urgence, le ju pourra répondre en sa demeure les requêtes qui lui seront présentées; tout, sauf l'exécution des dispositions portées au titre des Référés. - Pr.

806 s.

1041. Le présent Code sera exécuté à dater du 1er janvier 1807 : en col séquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque, seront instrui conformément à ses dispositions. Toutes lois, coutumes, usages et régleme relatifs à la procédure civile, seront abrogés (1).

1042. Avant cette époque, il sera fait, tant pour la taxe des frais qu pour la police et discipline des tribunaux, des réglemens d'administratio publique.

1

Dans trois ans au plus tard, les dispositions de ces réglemens qui cor tiendraient des mesures législatives seront présentées au Corps législatif e forme de loi.

cles organiques de la convention du 26 mess. an ix, tit. I, et qui sont : l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint et Noël. Un avis du conseil d'Etat du 13 mars 1810, approuvé le 20 du même mois, décide que le 1er janvier est une fête légale. (Voyez Co. 162 note.) Depuis 1830, quelques auteurs comprennent parmi les fêtes légales les 27, 28 et 29 juillet.

NOTA. La loi du 16 janv. 1816 rangeait au nombre des fêtes légales le 21 janvier, jour anniversaire de la mort de Louis XVI. Cette loi a été abrogée par celle du 26 janv. 1833. (1) Av. C. D'ÉT. 12 mai 1807, approuvé le 1oo juin, sur la forme de procéder dans les affaires concernant la régie de l'enregistrement et des do

maines.

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mune. Ainsi, les lois et réglemens générau
qui étaient en vigueur dans les diverses con
trées dont l'Empire français se compose, or
été et ont dû être abrogés: mais dans le
affaires qui intéressent le Gouvernement,
a toujours été regardé comme nécessaire d
s'écarter de la loi commune par des lois spé
ciales, soit en simplifiant la procédure, soi
en prescrivant des formes différentes. Or, o
ne trouve dans le nouveau Code aucune dis
position qui puisse suppléer ou remplace
ces réglemens spéciaux: il y aurait cepen
dant même nécessité de les rétablir et d
leur rendre la forme de loi, si on pouvai
supposer qu'ils l'eussent perdue. Mais il n
peut y avoir de doute sur ce que l'abrogation
prononcée par l'article 1041 n'a eu pour ob-
jet que de déclarer qu'il n'y aurait désormais
qu'une seule loi commune pour la procé-
dure, et que l'on n'a entendu porter aucune
atteinte aux formes de procéder, soit dans
les affaires de la régie de l'enregistrement et
des domaines, soit en toute autre matière
pour laquelle il aurait été fait, par une loi
spéciale, exception aux lois générales.

FIN DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

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III.

Des jugemens par défaut, et des oppositions à ces jugemens.
IV. Des jugemens sur les actions possessoires. . . .

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V. Des jugemens qui ne sont pas définitifs, et de leur exé

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