Page images
PDF
EPUB

sera donnée par huissier-commis (a). Pr. 72, 554, 798 et la note, 800 2o, -T. 1er, art. 77 $7, 16.

805.

805. L'élargissement, faute de corsignation d'alimens, sera ordonné sur le certificat de non-consignation, délivré par le geôlier, et annexé à la requête présentée au président du tribunal, sans sommation préalable.

Si cependant le créancier en retard de consigner les alimens, fait la consignation avant que le débiteur ait formé sa demande en élargissement, cette demande ne sera plus recevable (b). Pr. 789 50, 791, 800 40, 804 s. -T. 1er, art. 77 § 8, 16. Supp. Contrainte par corps, L. 17 avril 1832,

art. 30.

804. Lorsque l'élargissement aura été ordonné faute de consignation d'alimens, le créancier ne pourra de nouveau faire emprisonner le débiteur, qu'en lui remboursant les frais par lui faits pour obtenir son élargissement, ou les consignant, à son refus, ès mains du greffier, et en consignant aussi d'avance six mois d'alimens: on ne sera point tenu de recommencer les formalités préalables à l'emprisonnement, s'il a lieu dans l'année du commandement (c). - Pr. 784, 803. Supp. Contrainte par corps, L. 17 avril 1832, art. 31.

[ocr errors]

805. Les demandes en élargissement seront portées au tribunal dans le ressort duquel le débiteur est détenu. Elles seront formées à bref délai, au domicile élu par l'écrou, en vertu de permission du juge, sur requête présentée à cet effet: elles seront communiquées au ministère public, et jugées, sans instruction, à la première audience, préférablement à toutes autres causes, sans remise ni tour de rôle. — Pr. 72, 554, 786, 794 s., 800, 802.

(a) ORD, CRIMIN. août 1670, til. xIII. ART. 33. Ne pourront les greffiers des geôles, et les geôliers de nos prisons, et de celles des seigneurs, prendre ni recevoir aucun droit de consignation, encore qu'il leur fût volontairement offert; et les deniers consignes seront délivrés entièrement aux parties, sans en rien retenir sous prétexte de droit de recette, de consignation, ou de garde, ou pour épices, frais et expéditions des jugemens, nourritures, gites, geôlages, et toutes autres dépenses des prisonniers; à peine de concussion.

(b) ORD. CRIMIN. août 1670, tit. xIII.

ART. 24. Sur deux sommations faites à différens jours aux créanciers qui seront en demeure de fournir la nourriture au prisonnier, et trois jours après la dernière, le juge pourra ordonner son élargissement, partie présente ou dùment appelée.

DÉCL. 10 janv. 1680, sur les alimens des prisonniers. ART. 5. Après l'expiration des quinze premiers jours du mois pour laquelle la somme nécessaire aux alimens du prisonnier n'aura point été payée, les conseillers de nos cours, commis pour la visite des prisons, ou les juges des lieux, ordonneront l'élargissement

du prisonnier sur sa simple réquisition, sans autre procédure, en rapportant le certificat du greffier ou geôlier, que la somme pour la continuation des alimens n'a point été payée, et qu'il ne lui reste aucun fonds entre les mains pour lesdits alimens, pourvu, et non autrement, que les causes de l'emprisonnement et des recommandations n'excèdent

point la somme de deux mille livres; et en cas que la somme soit plus grande, le prisonnier se pourvoira par requête qui sera rapportée dans les cours et siéges, sur laquelle les cours ou juges prononceront son élargissement, et dans l'un et l'autre cas, mention sera faite du certificat dans l'ordonnance de décharge, sentence ou arrêt d'élargissement.

(c) DÉCL. 10 janv. 1680, sur les alimens des
prisonniers.

ART. 6. Le prisonnier qui aura été une fois élargi à faute de payer les sommes néces→ saires pour ses alimens, ne pourra être une seconde fois emprisonné ou recommandé à la requête des mêmes créanciers pour les mêmes causes, qu'en payant par eux les alimens par avance pour six mois, sinon qu'il en soit autrement ordonné par jugement contradictoire.

TITRE SEIZIÈME.

DES RÉFÉRÉS.

806. Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, il sera procédé ainsi qu'il va être réglé ci-après (a).-Pr. 72, 16.417, 606 s., 661,829, 843, 845, 852, 921, 944, 948. - T. 1er, art. 93. Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 57, 60, 807. La demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le tribunal.-Pr. 553, 806. -T. 1er, art. 29§51, 12.-Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 57.

[ocr errors]

68.

808. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président, ou celui qui le representera, pourra permettre d'assigner soit à l'audience, soit à son hôtel, à heure indiquée, même les jours de fêtes; et, dans ce cas, l'assignation ne pourra être donnée qu'en vertu de l'ordonnance du juge, qui commettra un huissier à cet effet.Pr. 49 2o, 72, 554, 807.-T. 1er, art. 76 § 14, 21.

809. Les ordonnances sur référés ne feront aucun préjudice au principal; elles seront exécutoires par provision, sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une.

Elles ne seront pas susceptibles d'opposition.

Dans les cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine, à dater du jugement; et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine, à dater du jour de la signification du jugement.

L'appel sera jugé sommairement et sans procédure.-Pr. 135 s., 443, 449, 455,456,811, 1033.-T. 1er, art. 29 § 52, 72, art. 149.

810. Les minutes des ordonnances sur référés seront déposées au greffe. - Pr. 787,922, 944.

314. Dans les cas d'absolue nécessité, le juge pourra ordonner l'exécufion de son ordonnance sur la minute. -Pr. 545 et la note, 554,809.

(s) Éur de janv. 1685, sur l'administration de la juste, sans autres vacations ni frais à son justice au Châtelet de Paris.

ART. 6. Quand il s'agira de la liberté de personnes qualifiées ou constituées en charge; de celle des marchands et négocians emprisennés à la veille de plusieurs fêtes conséentives, ou des jours auxquels on n'entre pas au Châtelet; lorsque l'on demandera la main-levée de marchandises prêtes à être envoyées, et dont les voituriers seront chartou qui peuvent dépérir; du paiement que des hôteliers ou des ouvriers demandent à des étrangers pour des nourritures et fournitures d'habits, ou autres choses nécessaires; lorsque l'on réclamera des dépôts, ages, papiers ou autres effets divertis : si le lieutenant civil le juge ainsi à propos pour le bien de la justice, il pourra ordonner que les parties comparaîtront le jour même dans son hôtel pour y être entendues, et être par lui ordonné par provision ce qu'il estimera

égard.

9. Lorsque dans les appositions ou levées de scellés, et dans les confections d'inventaires, les parties formeront des contestations, les commissaires, notaires et procureurs qui y assisteront, pourront, si les parties le requièrent, se transporter en la maison da lieutenant civil, pour y être pourvu ainsi qu'il avisera bon être, sans aucuns frais ni vacations pour lui, quand même il se transporterait dans les lieux où les scellés sont apposés, et où l'on travaille aux inventaires, et sans que lesdits officiers en puissent prétendre pour eux, lorsque ledit lieutenant civil n'estimera pas nécessaire de rendre aucune ordonnance sur les rapports qu'ils lui auront faits. Et sera tenu notre procureur audit siége de comparoir auxdits scellés ès cas où il sera nécessaire, par l'un de ses substituts.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

812. Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité. - Pr. 352, 813 s.-C. 1257 s.

815. Le procès-verbal fera mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer. Pr. 812.-C. 1257 s. - T. 1er, art. 59.

814. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil. — Pr. 301, 813. G. 1264. Go. 209. Supp. Caisse des dépôts et consignations, ORD. 3 juill. 1816 et 19 janv. 1835. 815. La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales: si elle est incidente, elle le sera par requête. Pr. 49 70, 59, 61, 68, 69, 337 s. -T. 1er, art. 75 § 20, 24. 816. Le jugement qui déclarera les offres valables ordonnera, dans le cas où la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée; il prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation.-C. 1257, 1259 s. 817. La consignation volontaire ou ordonnée sera toujours à la charge des oppositions, s'il en existe, et en les dénonçant au créancier. Pr. 557 s..

573s.

818. Le surplus est réglé par les dispositions du Code civil, relatives aux offres de paiement et à la consignation.C. 1257-1264.

[ocr errors]

TITRE DEUXIÈME.

DU DROIT DES PROPRIÉTAIRES

SUR LES MEUBLES, EFFETS ET FRUITS DE LEURS LOCATAIRES ET FERMIERS,
OU DE LA SAISIE-GAGERIE ET DE LA SAISIE-ARRÊT

SUR DÉBITEURS FORAINS.

819. Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuvent, un jour après le mmandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bâtiens ruraux, et sur les terres.

Ils peuvent même faire saisir-gager à l'instant, en vertu de la permison qu'ils en auront obtenue, sur requête, du président du tribunal de preière instance.

Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, orsqu'ils ont été déplacés sans leur consentement; et ils conservent sur eux ur privilége, pourvu qu'ils en aient fait la revendication, conformément à article 2102 du Code civil. — Pr. 551, 586 s., 593, 608, 609, 820s., 826s.1728 s., 2102.-T. 1er, art. 29 § 55, 72, art. 61, 76 § 15, 21. Supp. Cométence, L. 25 mai 1838, art. 3, 10.

320. Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant es lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisisagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils iennent; mais ils obtiendront main-levée en justifiant qu'ils ont payé sans rande, et sans qu'ils puissent opposer des paiemens faits par anticipajon (a).-C. 1717, 1753, 2102 1o.

821. La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution; le saisi pourra être constitué gardien; et s'il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le titre IX du livre précédent.-Pr. 583 s., 598, €26 s., 823,830.—Supp. Compétence, L. 25 mai 1838, art. 3, 10.

892. Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du président du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune qu'il habite, appartenant à son débiteur forain (b). · - Pr. 823 s. – T. 1er, art. 61, 16$16,21.

[ocr errors]

825. Le saisissant sera gardien des effets, s'ils sont en ses mains, sinon il sera établi un gardien. — Pr. 598, 821,824. - T. 1er, art. 61. 894. Il ne pourra être procédé à la vente sur les saisies énoncées au présent titre, qu'après qu'elles auront été déclarées valables: le saisi, dans le cas de l'article 821, le saisissant, dans le cas de l'article 823, ou le gardien, s'il en a été établi, seront condamnés par corps à la représentation des effets. -Pr. 126s., 613 s., 617 s., 780 s., 825. G. 2059,2060 40.

(a) COUTUME DE PARIS. ART. 162. (Voyez G. 2102 note ▲).

(b) COUTUME DE PARIS.

ART. 173. Par privilége usité, quiconque est bourgeois demeurant et habitant à Paris,

et par an et par jour y a demeuré, il peut procéder par voye d'arrest sur les biens do ses debteurs forains trouvez en icelle ville,

posé qu'il n'y eust obligation ni cédule, et non sur autres debteurs que forains.

825. Seront, au surplus, observées les règles ci-devant prescrites pour la saisie-exécution, la vente et la distribution des deniers. 656s., 821,824.-T. 1er, art. 61.

Pr. 583 s., 617s..

TITRE TROISIEME.

DE LA SAISIE-REVENDICATION.

826. Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur requête; et ce, à peine de dommages-intérêts, tant contre la partie que contre l'huissier qui aura procédé à la saisie.-Pr. 558, 608, 822, 827 s.— G.1926, 2102 104°, 2279.-Co. 574 s.-T. 1er, art. 77 § 9,16.-- Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 54.

827. Toute requête à fin de saisie-revendication désignera sommairement les effets.- Pr. 826.-T. 1er, art. 77 § 9,16.

828. Le juge pourra permettre la saisie-revendication, même les jours de fête légale. Pr. 63, 819, 1037.

829. Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir garnison aux portes.- Pr. 587, 806 s.-T. 1er, ar 62.

830. La saisi revendication sera faite en la même forme que la saisieexécution, si ce n'est que celui chez qui elle est faite pourra être constitué gardien. Pr. 586 s., 598, 806 s., 821, 823.

851. La demande en validité de la saisie sera portée devant le tribunal. du domicile de celui sur qui elle est faite; et si elle est connexe à une înstance déjà pendante, elle le sera au tribunal saisi de cette instance.-Pr. 497o, 59,171.

TITRE QUATRIÈME.

DE LA SURENCHERE SUR ALIÉNATION VOLONTAIRE.

852. (Loi du 2 juin 1841.) Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du Code civil seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où elles auront lieu; elles contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.

L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, avec l'offre et l'indication de la caution, assignation à trois jours devant le tribunal, pour réception de cette caution, à laquelle il sera procédé comme en matière som

« PreviousContinue »