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de distance entre le domicile du débiteur de la rente et celui du saisissant, et pareil délai en raison de la distance entre le domicile de ce dernier et celui de la partie saisie, le saisissant sera tenu de la dénoncer à la partie saisie et de lui notifier le jour de la publication du cahier des charges.

Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors du continent de la France, le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de l'échéance de la citation au tiers saisi. - Pr. 68, 73, 563, 639, 642 s., 653, 677, 692, 1033. -T. 1, art. 29 § 40, 72.—(A. Pr. 641, 642.)

642. Dix jours au plus tôt, quinze jours au plus tard, après la dénonciation à la partie saisie, outre le délai des distances, tel qu'il est réglé par l'article 641, le saisissant déposera au greffe du tribunal devant lequel se poursuit la vente le cahier des charges contenant les noms, profession et demeure du saisissant, de la partie saisie et du débiteur de la rente, la nature de cette rente, sa quotité, celle du capital, s'il y en a un, la date et l'énonciation du titre en vertu duquel elle est constituée, l'énonciation de l'inscription, si le titre contient hypothèque et si cette hypothèque a été inscrite pour sureté de la rente; les noms et demeure de l'avoué du poursuivant, les conditions de l'adjudication et la mise à prix, avec indication du jour de la publication du cahier des charges. —Pr. 644 s., 651, 655, 690, 1029. (A. Pr. 643.)

643. Dix jours au plus tôt, vingt jours au plus tard, après le dépôt au greffe du cahier des charges, il sera fait, à l'audience et au jour indiqué, lecture et publication de ce cahier des charges; le tribunal en donnera acte au poursuivant.—Pr. 642, 652, 655, 1029.

644. Le tribunal statuera immédiatement sur les dires et observations qui auront été insérés au cahier des charges, et fixera les jour et heure où il procedera à l'adjudication; le délai entre la publication et l'adjudication sera de dix jours au moins et de vingt jours au plus. Le jugement sera porté à la suite de la mise à prix ou des dires des parties. Pr. 642 s., 655, 1029.

645. Après la publication du cahier des charges, et huit jours au moins avant l'adjudication, un extrait de ce cahier, contenant, outre les renseignemens énoncés en l'article 642, l'indication du jour de l'adjudication, sera affiché, 1o à la porte du domicile du saisi; 2o à la porte du domicile du débiteur de la rente; 3o à la principale porte du tribunal; 4o à la principale place du lieu où la vente se poursuit. -Pr. 617, 655, 699, 1029.—(A. Pr. 645.)

tance entre le domicile du débiteur de la rente et celui du saisissant, et pareil délai en raison de la distance entre le domicile de ce dernier et celui de la partie saisie, le saisissant sera tenu, à peine de nullité de la sisie, de la dénoncer à la partie saisie, et de lai notifier le jour de la première publi

cation.

642. Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors du continent du Royaume, le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de l'échéance de la citation au

443. Quinzaine après la dénonciation à la parte saisie, le saisissant sera tenu de meteau greffe da tribunal du domicile de la partie saisie le cahier des charges, contenant les noms, professions et demeures du saisissant, de la partie saisie et du débiteur de la rente; la nature de la rente, sa quo

tité, celle du capital, la date et l'énonciation du titre en vertu duquel elle est constituée; l'énonciation de l'inscription, si le titre contient hypothèque, et si aucune a été prise pour la sûreté de la rente; les noms et demeure de l'avoué du poursuivant, les conditions de l'adjudication, et la mise à prix: la première publication se fera à l'audience.

644. Extrait du cahier des charges, contenant les renseignemens ci-dessus, sera remis au greffier huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, et par lui inséré dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire du tribunal devant lequel se poursuit la vente.

645. Huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, pareil extrait sera placardé, 1° à la porte de la maison de la partie saisie, 2° à celle du débiteur de la rente; 3° à la principale porte du tribunal, 4o et

646. Pareil extrait sera inséré, dans le même délai, au journal indiqué pour recevoir les annonces judiciaires, conformément à l'article 696. -Pr. 617, 620, 655, 1029.—(A. Pr. 646.)

647. Il sera justifié des affiches et de l'insertion au journal conformément aux articles 698 et 699, et il pourra être passé en taxe un plus grand nombre d'affiches et d'insertions aux journaux, dans les cas prévus par les articles 697 et 700.-(A. Pr. 647.)

648. Les règles et formalités prescrites, au titre de la Saisie immobilière, par les articles 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 714 et 741, seront observées pour l'adjudication des rentes. —(A. Pr. 652.)

649. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, la rente sera vendue à sa folle enchère, et il sera procédé ainsi qu'il est dit aux articles 734, 735, 736,738, 739 et 740. Néanmoins le délai entre les nouvelles affiches et l'adjudication sera de cinq jours au moins et de dix jours au plus.. et la signification prescrite par l'article 736 précédera de cinq jours au moins le jour de la nouvelle adjudication. — (A. Pr. 652.)

650. La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, contre la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, un jour au moins avant le jour fixé pour cette publication, et contre la procédure posté rieure, un jour au moins avant l'adjudication : le tout à peine de déchéance Il sera statué par le tribunal, sur un simple acte d'avoué, et si les moyen sont rejetés il sera immédiatement procédé, soit à la publication du cahie des charges, soit à l'adjudication.-Pr. 82, 728 s. (A. Pr. 654.)

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651. Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de saisie de rente constituées sur particuliers, ne sera sujet à opposition. L'appel des jugemen qui statueront sur les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, ou su d'autres incidens, et qui seront relatifs à la procédure antérieure à la publi cation du cahier des charges, sera considéré comme non avenu, s'il est in terjeté après les huit jours, à compter de la signification à avoué, ou, s'il n' a pas d'avoué, à compter de la signification à personne ou à domicile, so réel, soit élu; et la partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyen autres que ceux qui auront été présentés en première instance.

L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué, a domicile réel ou élu de l'intimé. Il sera notifié en même temps au greffier d tribunal et visé par lui. L'acte d'appel énoncera les griefs. Pr. 75, 147, 149

443,456,642,655, 731,732,739, 1029.-G. 102, 111.

652. Ne pourront être attaqués par la voie de l'appel, 1o les jugemen qui, sans statuer sur des incidens, donneront acte de la publication d cahier des charges, ou qui prononceront l'adjudication; 2o ceux qui statue

à la principale place du lieu où se poursuit la vente.

646. Pareil extrait sera inséré dans l'un des journaux imprimés dans la ville où se poursuit la vente; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le département, s'il y en a.

G47. Sera observé, relativement auxdits placards et annonces, ce qui est prescrit au titre de la Saisie immobilière.

648. La seconde publication se fera huitaine après la première; et la rente saisie pourra, lors de ladite publication, etre ad

jugée, sauf le délai qui sera prescrit par 1 tribunal.

649. Il sera fait une troisième publica tion, lors de laquelle l'adjudication défin tive sera faite au plus offrant et dernie enchérisseur.

650. Il sera affiché nouveaux placards et in séré nouvelles annonces dans les journaux trois jours avant l'adjudication définitive. 651. Les enchères seront reçues par le mi nistère d'avoués.

652. Les formalités prescrites au titre de l Saisie immobilière,pour la rédaction du juge

ront sur des nullités postérieures à la publication du cahier des charges.

Pr. 130.

635. Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appartiendra a celui qui, le premier, aura dénoncé; en cas de concurrence, au porteur du titre le plus ancien; et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien.-Pr. 719 s.-(A. Pr. 653.)

654. La distribution du prix sera faite ainsi qu'il sera prescrit au titre de a Distribution par contribution, sans préjudice néanmoins des hypothèques ablies antérieurement à la loi du 11 brumaire an VII [1er novembre 1798]. -Pr. 656 s. S.- -(A. Pr. 655.)

655. Les formalités prescrites par les articles 636, 637, 639, 641, 642, 543, 644, 645, 646 et 651, seront observées à peine de nullité.

TITRE ONZIÈME.

DE LA DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.

656. Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour aver les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de onvenir de la distribution par contribution. - Pr. 557 s., 579, 626 s., 635, 157 s., 749,990.-Supp. Caisse des dépôts et consignations, ORD. 3 juill. 1816,

[rt. 280.

657. Faute par le saisi et les créanciers de s'accorder dans ledit délai, l'oflever qui aura fait la vente sera tenu de consigner, dans la huitaine suivante, tà la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente, déduction aite de ses frais d'après la taxe qui aura été faite par le juge sur la minute procès-verbal il sera fait mention de cette taxe dans les expéditions (a). ~Pr. 625, 658 s., 662, 814. — C. 1259, 2101 1°. -T. 1, art. 42. - Supp. Caisse des dépôts et consignations, ORD. 3 juill. 1816, art. 2 8o, 8, 10.

658. Il sera tenu au greffe un registre des contributions, sur lequel n ge sera commis par le président, sur la réquisition du saisissant, ou, à son defaut, de la partie la plus diligente; cette réquisition sera faite par simple te portée sur le registre.—Pr. 750 s.-T. 1er, art. 95. Supp. Caisse des depots et consignations, ORD. 3 juill. 1816, art. 4.

Dan avril 1667, sur la réformation... til. xxxu.
Lur. 90. (Voyez Pr. 622 note.)

21. Apres que la vente aura été faite, l'huissier ou
real portera la minute de son procès-verbal de
e au juge, lequel, sans frais, taxera de sa main

ment d'adjudication,l'acquit des conditions et tapris, et la revente sur folle enchère, seront ervees lors de l'adjudication des rentes. C. Si la rente a été saisie par deux créaners, la poursuite appartiendra à celui qui le mler anra denoncé; en cas de concurrence, porteur du titre plus ancien ; et si les titres sont de meme date, à l'avoué le plus ancien. 654. La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, si aucuns elle

ce qu'il conviendra à l'huissier ou sergent pour son son salaire, à cause de la saisie, vente et exécution; de laquelle taxe les buissiers ou sergens feront mention dans toutes les grosses des proces-verbaux, à peine d'interdiction et de cent livres d'amende en

vers nous.

a, avant l'adjudication préparatoire, après laquelle elle ne pourra proposer que les moyens de nullité contre les procédures postérieures.

655. La distribution du prix sera faite ainsi qu'il sera prescrit au titre de la Distribution par contribution, sans préjudice néanmoins des hypothèques établies antéricurement à la loi du 11 brumaire an VII [1er novembre 1798].

659. Après l'expiration des délais portés aux articles 656 et 657, et en vertu de l'ordonnance du juge commis, les créanciers seront sommés de produire, et la partie saisie de prendre communication des pièces produites, et de contredire, s'il y échet.-Pr. 189, 752 s.-T. 1er, art. 29 § 41, 72, art. 96. 660. Dans le mois de la sommation, les créanciers opposans, soit entre les mains du saisissant, soit en celles de l'officier qui aura procédé à la vente. produiront, à peine de forclusion, leurs titres és mains du juge commis, ave acte contenant demande en collocation et constitution d'avoué.-Pr. 75,059 661,664, 754.-T. 1er, art. 29 § 41, 72, art. 97.

661. Le même acte contiendra la demande à fin de privilége: néanmoin le propriétaire pourra appeler la partie saisie et l'avoué plus ancien en ré féré devant le juge-commissaire, pour faire statuer préliminairement sur so privilége pour raison des loyers à lui dus. —Pr. 660, 806 s., 819. — C. 2095 2102.-T. 1er, art. 29 § 42, 72, art. 97, 98.

662. Les frais de poursuite seront prélevés, par privilége, avant tout créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire. — Pr. 657, 714.C. 2101 10, 2102.

665. Le délai ci-dessus fixé expiré, et même auparavant, si les créancie ont produit, le commissaire dressera ensuite de son procès-verbal l'état é distribution sur les pièces produites; le poursuivant dénoncera, par ac d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisans et à la part saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur procès-verbal du commissaire dans la quinzaine.Pr. 75, 189, 660, 66 755.-T. 1er, art. 29 § 43, 72, art. 99, 100.

664. Faute par les créanciers et la partie saisie de prendre commun cation és mains du juge-commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclo sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y lieu à contester. - Pr. 660, 756 s. - Co. 503.

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665. S'il n'y a point de contestation, le juge-commissaire clòra son pr cès-verbal, arrêtera la distribution des deniers, et ordonnera que le greffi délivrera mandement aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité · leurs créances. - Pr. 548, 666, 670, 759. — T. 1er, art. 101.

666. S'il s'élève des difficultés, le juge-commissaire renverra à l'a dience; elle sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple ac d'avoué à avoué, sans autre procédure. Pr. 75, 82, 405, 758, 761, 1031.

€67. Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie, et l'avoué plus ancien des opposans, seront seuls en cause; le poursuivant ne pour être appelé en cette qualité. — Pr. 666, 668 s., 760, 1031.

668. Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire et l conclusions du ministère public. Pr. 83 s., 95, 112, 761, 862.

669. L'appel de ce jugement sera interjeté dans les dix jours de signification à avoué l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avou il contiendra citation et énonciation des griefs; il y sera statué com en matière sommaire.

Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées p l'article 667. Pr. 404 s., 443, 456 s., 670, 763 s.

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670. Après l'expiration du délai fixé pour l'appel, et en cas d'appel, apr la signification de l'arrêt au domicile de l'avoué, le juge-commissaire cl son procès-verbal, ainsi qu'il est prescrit par l'article 665.-Pr.669,671,7€ 671. Huitaine après la clôture du procès-verbal, le greffier délivrera

mandemens aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leur créance par-devant lui. Pr. 665, 771.-T. 1er, art. 101. Supp. Caisse des dépôts — et consignations, ORD. 3 juill. 1816, art. 14.

*672. Les intérêts des sommes admises en distribution cesseront du jour de la clôture du procès-verbal de distribution, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la signification du jugement qui aura statué; en cas d'appel, quinzaine après la signification du jugement sur appel. -Pr. 665, 669 s., 767.-Supp. Caisse des dépôts et consignations, ORD. 3 juill. 1816, art. 14.

TITRE DOUZIÈME (a).

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (1).

(Loi du 2 juin 1841.)

675. La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne on domicile; en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite. Ce commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal qui devra connaître de la saisie, si le créancier n'y demeure pas; il énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur; l'huissier ne se fera pas assister de témoins; il fera, dans le jour, viser l'original par le maire du lieu où le commandement sera signifié. —Pr. 68, 545, 551, 583, 626, 636, 674 s., 715, 1039. —G. 111, 2204 s., 2217, 2244.-T. 5o, art. 3 § 1, art. 5, 13. (A. Pr. 673.)

674. La saisie immobilière ne pourra être faite que trente jours après le commandement; si le créancier laisse écouler plus de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec les délais ci-dessus.- Pr. 673, 675,715, 1029, 1033.- (A. Pr. 674.) 675. Le procès-verbal de saisie contiendra. outre toutes les formalités communes à tous les exploits,

(1) L. 2 juin 1841.

ART. 9. Les ventes judiciaires qui seront commentees antérieurement à la promulgation de la preseate loi continueront à être régies par les anciennes

(a) ANCIEN TEXTE.

TITRE DOUZIÈME.

DE LA SAISIE INMOBILIÈRE.

ART.673. La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou domicile, en tête duquel sera donnée copie enGere du titre en vertu duquel elle est faite. Ce commandement contiendra élection de Facile dans le lieu où siége le tribunal 9 devra connaitre de la saisie, si le créaner n'y demeure pas; il énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. L'huissier Be se fera point assister de témoins; il

dispositions du Code de procédure civile, et du décret du 2 février 1811. Les ventes seront censées commencees, savoir: pour la saisie immobilière, si le procès-verbal a été transcrit, et pour les autres ventes, si les placards ont été affichés.

fera, dans le jour, viser l'original par le maire ou l'adjoint du domicile du débiteur, et il laissera une seconde copie à celui qui donnera le visa.

674. La saisie immobilière ne pourra être faite que trente jours après le commandement: si le créancier laisse écouler plus de trois mois entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec le délai ci-dessus.

675. Le procès-verbal de saisie contiendra, outre les formalités communes à tous les exploits, l'énonciation du jugement ou du titre exécutoire, le transport de l'huissier sur les biens saisis, la désignation de l'extérieur des objets saisis, si c'est une maison, et énoncera l'arrondissement, la

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