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606. La décharge sera demandée contre le saisissant et le saisi, par un assignation en référé devant le juge du lieu de la saisie: si elle est accordée il sera préalablement procédé au récolement des effets saisis, parties appe lées. Pr. 605 note, 607 s., 806 s.-T. 1er, art. 29 § 32, 72, art. 35.

607. Il sera passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part de 1 partie saisie, sur lesquelles il sera statué en référé. — Pr. 806 s.

608. Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de part d'iceux, pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et de noncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l'énonciatic des preuves de propriété, à peine de nullité : il y sera statué par le tribun du lieu de la saisie, comme en matière sommaire.

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Le réclamant qui succombera sera condamné, s'il y échet, aux dommag et intérêts du saisissant. - Pr. 61, 126, 128, 404 s., 474, 606, 727, 826 s 1029.-C. 549 s., 1149 s., 2102 4o.- - T. 1er, art. 29 § 33,

72.

609. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pol loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente : leu oppositions en contiendront les causes; elles seront signifiées au saisissa et à l'huissier ou autre officier chargé de la vente, avec élection de domic dans le lieu où la saisie est faite, si l'opposant n'y est pas domicilié le to à peine de nullité des oppositions, et des dommages-intérêts contre l'huissit s'il y a lieu. Pr. 71, 128, 610, 615, 622, 1029, 1031. —Ġ. 102, 111, 1149; 2102 1o.-T. 1er, art. 29 § 34, 72.

610. Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n' contre la partie saisie, et pour obtenir condamnation : il n'en sera fait aucu contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition lors de la distributi des deniers. Pr. 551, 557, 656, 1031.

611. L'huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie de faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau; mais il pour procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal, que gardien sera tenu de lui représenter : il saisira les effets omis, et fera sol mation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine; le proc verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente. — Pr. 61 616, 679.-T. 1er, art. 36.

612. Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai ci-après fið tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement fa au saisissant, et sans former aucune demande en subrogation, faire procéd au récolement des effets saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie, q le gardien sera tenu de représenter, et de suite à la vente. Pr. 545, 6051 611,616, 721 s. -C. 1317.-T. 1er, art. 29 § 35, 72.

615. Il y aura au moins huit jours entre la signification de la saisie débiteur et la vente (a). —Pr. 595, 602, 614,617, 1033.

614. Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signi cation, la partie saisie sera appelée, avec un jour d'intervalle, outre un jo pour trois myriamètres en raison de la distance du domicile du saisi, et lieu où les effets seront vendus. Pr. 595, 605, 613, 1033.-T. 1o, art. $36, 72.

nué par le juge en connaissance de cause. 22. Ce qui sera aussi observé à l'égard des commissaires et gardiens après un an, à compter du jour de leur commission.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... til, xxx

ART. 12. Les choses saisies ne pourro être vendues qu'il n'y ait au moins h jours francs entre l'exécution et la ven

615. Les opposans né seront point appelés. —Pr. 609 s., 617 s,

616. Le procès-verbal de récolement qui précédera la vente ne contiendra aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s'il y a.—Pr. 606, 612.-T. 1er, art. 37.

617. La vente sera faite au plus prochain marché public, aux jour et beure ordinaires des marchés, ou un jour de dimanche: pourra néanmoins le tribunal permettre de vendre les effets en un autre lieu plus avantageux. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par quatre placards au moins, affichés, l'un au lieu où sont les effets, l'autre à la porte de la maison commune, le troisième au marché du lieu, et s'il n'y en a pas, au marché voisin, le quatrième à la porte de l'auditoire de la justice de paix ; et si la vente se fait dans un lieu autre que le marché ou le lieu où sont les effets, En cinquième placard sera apposé au lieu où se fera la vente. La vente sera eu outre annoncée par la voie des journaux, dans les villes où il y en a (a). —Pr. 618 s., 945, 946 et la note, 949. -T. 1er, art. 38, 76 § 12, 21. T. C. 618. Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets sans détail particulier.—Pr. 619. 630.

619. L'apposition sera constatée par exploit, auquel sera annexé un exemplaire du placard. —Pr. 617 s. -T. 1er, art. 39.

620. S'il s'agit de barques, chaloupes et autres bâtimens de mer du port de dix tonneaux et au-dessous, bacs, galiotes, bateaux et autres bâtimens de riviere, moulins et autres édifices mobiles, assis sur bateaux ou autrement, I sera procédé à leur adjudication sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent il sera affiché quatre placards au moins, conformément à l'article précédent; et il sera fait, à trois divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont lesdits objets : la première publication ne será faite que huit jours au moins après la signification de la saisie. Dans les villes où il s'imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par l'insertion qui sera faite au journal, de l'annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois dans le cours du mois précédant la vente (b). — Pr. 613, 411 s., 1033. — C. 531.—Co. 207 s.-T. 1er, art. 41.

621. La vaisselle d'argent, les bagues et joyaux de la valeur de trois cents francs au moins, ne pourront être vendus qu'après placards apposés en la forme ci-dessus, et trois expositions, soit au marché, soit dans l'endroit où sont lesdits effets; sans que néanmoins, dans aucun cas, lesdits objets puissent tre vendus au-dessous de leur valeur réelle, s'il s'agit de vaisselle d'argent, ni au-dessous de l'estimation qui en aura été faite par des gens de l'art, s'il s'agit de bagues et joyaux.

Dans les villes où il s'imprime des journaux, les trois publications seront suppléées, comme il est dit en l'article précédent (c).-- Pr. 589, 620.-T. 1er,

art. 41.

(d), seril 1667, sur la réformation... tit.xxxиL.

ART. 11. La vente des choses saisies sera fine au plus prochain marché public aux bars et heures ordinaires des marchés, et ra tenu le sergent signifier auparavant à la personne ou domicile du saisi, le jour et heure de la vente, à ce qu'il ait à faire thauver des enchérisseurs si bon lui semble.

D. de la marine, août 1681, liv. Ier, tit. xiv. ART. 9. L'adjudication des barques, chaspes et autres bâtimens, du port de dix

tonneaux et au-dessous, sera faite à l'au-
dience, après trois publications seulement
sur le quai à trois divers jours ouvrables
consécutifs, pourvu qu'il y ait huit jours
francs entre la saisie et la vente.
(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... til, xxxIII.

ART. 13. Les bagues, joyaux et vaisselle

d'argent de la valeur de trois cents livres ou plus, ne pourront être vendus qu'après trois expositions à trois jours de marchés différens, si ce n'est que le saisissant et le

622. Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de la saisie et des oppositions, il ne sera procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir somme nécessaire pour le payement des créances et frais (@), Pr. 130. -G. 2101 1o.

623. Le procès-verbal constatera la présence ou le défaut de comparution de la partie saisie.-Pr. 586, 588 s., 595.-T. 1er, art. 40.

624. L'adjudication sera faite au plus offrant, en payant comptant: faute de paiement, l'effet sera revendu sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire (b). —Pr. 625, 740, 1031.-G. 1649.-P. 412.

625. Les commissaires-priseurs et huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications, et feront mention, dans leurs procèsverbaux, des noms et domiciles des adjudicataires : ils ne pourront recevoir d'eux aucune somme au-dessus de l'enchère, à peine de concussion (1). — Pr. 132,624, 657.—C. 2060 7o -P. 169 s.--Supp. Ventes, L. 22 pluv. an vii; L. 25 juin 1841 (c).

TITRE NEUVIÈME.

DE LA SAISIE DES FRUITS PENDANS PAR RACINE, OU DE LA SAISIE-BRANDON.

626. La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qu précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédé d'un commandement, avec un jour d'intervalle. -Pr. 49 7°, 68, 551,583,636 673,819, 821.-C. 520, 2244. —T. 1er, art. 29 § 37, 72. 627. Le procès-verbal de saisie contiendra l'indication de chaque pièce

saisi en conviennent par écrit, qui sera mis entre les mains du sergent pour sa décharge. (a) ORD, avril 1667, sur la réformation..... tit. xxxin.

ART. 20. Incontinent après la vente, les deniers en provenant seront délivrés par le sergent ou huissier entre les mains du saisissant, jusqu'à la concurrence de son dù, le surplus délivré au saisi, et en cas d'opposition, à qui par justice sera ordonné, à peine, contre l'huissier ou sergent, d'interdiction, et de cent livres d'amende applica ble moitié à nous, et moitié à celui qui devait recevoir les deniers.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit.xxx. ART. 17. Les choses saisies seront adjugées au plus offrant et dernier enchérisseur, en payant par lui sur-le-champ le prix de la vente.

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que la partie est comparue devant lui pou régler le reliquat de la vente, dont elle lu donnera décharge, et que cet acte sera signé tant par l'officier que par la partie, et si la partie ne sait pas signer, par un second officier de la même qualité, ou pa deux témoins; -3° Que les quittances e décharges ainsi rédigées doivent être en registrées dans les délais fixés par l'article 20 de la loi du 22 frimaire an vu, sa

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voir pour les notaires, dans les dix or quinze jours de leur date; pour les greffiers dans les vingt jours; et pour les commissai res-priseurs, dans les quatre jours; — Qu'i n'est dù qué le droit fixe d'un franc, conformément aux numéros 22 et 27 de l'arti cle 68 de la même loi; 4o Qu'il ne doi être fait aucune recherche pour les quittances et décharges sous seing privé, données antérieurement à la publication du présent avis.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation..... tit. xxxш

ART. 18. Les huissiers ou sergens seront tenus de faire mention dans leurs procèsverbaux du nom et domicile des adjudica taires, desquels ils ne pourront rien pren dre ni recevoir directement ou indirectement outre le prix de l'adjudication, à peine de concussion.

sa contenance et sa situation, et deux au moins de ses tenans et aboutissans, et la nature des fruits. Pr. 64, 675.-T. 1er, art. 43.

623. Le garde champêtre sera établi gardien, à moins qu'il ne soit compris dans l'exclusion portée par l'article 598; s'il n'est présent, la saisie lui sera signifiée : il sera aussi laissé copie au maire de la commune de la situation, et l'original sera visé par lui.

Si les communes sur lesquelles les biens sont situés sont contigues ou voisines, il sera établi un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde champêtre : le visa sera donné par le maire de la commune du chef-lieu de l'exploitation; et s'il n'y en a pas, par le maire de la commune où est située la majeure parti des biens. Pr. 596 s., 598.-C. 2060 4o.-T. 1er, art 29 § 38, 72, art. 44, 45. €29. La vente sera annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison commune, et s'il n'y en a pas, au lieu où s'apposent les actes de l'autorité publique; au principal marché du lien, et s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix. Pr. 617 s., 630 s.

650. Les placards désigneront les jour, heure et lieu de la vente; les noms et demeures du saisi et du saisissant, la quantité d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune où ils sont situés, sans autre désignation.-Pr. 618, 627.

651. L'apposition des placards sera constatée ainsi qu'il est dit au titre des Saisies-exécutions. Pr. 619.

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632. La vente sera faite un jour de dimanche ou de marché.-Pr. 617,633. 633. Elle pourra être faite sur les lieux ou sur la place de la commune où est située la majeure partie des objets saisis.

La vente pourra aussi être faite sur le marché du lieu, et s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin. Pr. 617, 634.

654. Seront, au surplus, observées les formalités prescrites au titre des Saisies-exécutions. —Pr. 583, 625.

655. Il sera procédé à la distribution du prix de la vente ainsi qu'il sera dit au titre de la Distribution par contribution.-Pr. 656 s.

TITRE DIXIÈME (a).

DE LA SAISIE DES RENTES CONSTITUÉES SUR PARTICULIERS (1),

(Loi du 24 mai 1842.)

656. La saisie d'une rente constituée en perpétuel ou en viager, moyennant un capital déterminé, ou pour prix de la vente d'un immeuble, ou de la

(f) L. 8 air, an VI [28 déc. 1797], relative à la formation d'un nouveau grand-livre du tiers consolidé de la dette publique.

(a) ANCIEN TEXTE.

TITRE DIXIÈME.

DELA SAISIE DES RENTES CONSTITUÉES SUR PARTICULIERS.
ART. 636. La saisie d'une rente constituée

ART. 4. Il ne sera plus reçu, à l'avenir, d'opposition sur le tiers conserve de la dette publique inscrite ou a inscrire.

ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire.

Elle sera précédée d'un commandement fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou condamnée, au moins un jour avant la saisie, et contenant noti

cession de fonds immobiliers, ou à tout autre titre onéreux ou gratuit, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire. Elle sera précédée d'un commandement fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou condamnéc, au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, si elle n'a déjà été faite.Pr. 68, 146, 545, 551, 583, 626, 637 s., 673, 1033.-C.529, 1317, 2244.-T. 1er, art. 29 § 39, 72, art. 128. — (A. Pr. 636.)

657. La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l'énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité, de son capital, s'il y en a un, et du titre de la créance du saisissant; les noms, profession et demeure de la partie saisie; élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers saisi en déclaration devant le même tribunal. Pr. 49 70, 61, 68, 69, 559, 570, 640, 655.-T. 1er, art. 46. -(A. Pr. 637.) 658. Les dispositions contenues aux articles 570, 571, 572, 573, 574, 575 et 576, relatives aux formalités que doit remplir le tiers saisi, seront observées par le débiteur de la rente.

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Si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, s'il la fait tardivement, ou s'il ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, être condamné à servir la rente faute d'avoir justifié de sa libération, ou à des dommages-intérêts résultant, soit de son silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu.—Pr. 126, 128, 577.C. 1149.—(A. Pr. 638.)

639. La saisie entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent sera signifiée à personne ou domicile; et seront observés. pour la citation, les délais prescrits par l'article 73.Pr. 68, 560, 642, 655. (A. Pr. 639.)

640. L'exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu'à la distribution.-Pr. 557 s., 637. (A. Pr. 640.) 641. Dans les trois jours de la saisie, outre un jour par cinq myriamètres

L. 22 flor. an VII [11 mai 1799], contenant des mesures pour assurer et faciliter le paiement des rentes et pensions.

ART. 7. Il ne sera plus reçu, à l'avenir, d'opposition au paiement des arrérages dus pour rentes perpétuelles viageres et pensions, à l'exception de celle qui serait formée par le propriétaire de l'inscription ou du brevet de pension. Cette disposition n'aura

fication du titre, si elle n'a déjà été faite. 637. La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l'énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité et de son capital, et du titre de la créance du saisissant; les noms, profession et demeure de la partic saisie, élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers saisi en déclaration devant le même tribunal : le tout à peine de nullité.

638. Les dispositions contenues aux articles 570, 571, 572, 573, 574, 575 et 576, relatives aux formalités que doit remplir le tiers saisi, seront observées par le débiteur de la rente.

Et si ce débiteur ne fait pas sa déclara

son effet qu'à dater de deux mois après la publication de la présente.

8. L'opposition du propriétaire sera faite au burea des payeurs de la trésorerie nationale, charges dv paiement des arrerages, par une déclaration écrite. et qui sera signée de lui ou d'un fonde de pouvo spécial. Elle sera annulée de la wième maniere.

Voyez C. 214 note, et C. 1598 note, les textes relatifs aux rentes et pensions.

tion, ou s'il la fait tardivement, ou s'il ne fait pas les justifications ordonnées, il pour ra, selon les cas, être condamné à servir la rente faute d'avoir justifié de sa libération, ou à des dommages-intérêts résultant soit de son silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu.

639. La saisie entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent sera signifiée à personne ou domicile; et seront observés, pour la citation, les délais prescrits par l'article 73.

640. L'exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu'à la distribution.

641. Dans les trois jours de la saisie, outre un jour pour trois myriamètres de dis

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