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482. S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracté, à moins que les autres n'en soient dépendans.

483. La requête civile sera signifiée avec assignation, dans les trois mois, à l'égard des majeurs, du jour de la signification, à personne ou domicile, du jugement attaqué (a). Pr. 61, 68 s., 443, 484, 492, 1030, 1033.-T. 1er, art. 78 § 2, 19.

484. Le délai de trois mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement, faite depuis leur majorité, à personne ou domicile. Pr. 444, 483 et la note. Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838,

art. 35, 39.

485. Lorsque le demandeur sera absent du territoire européen du Royaume pour un service de terre ou de mer, ou employé dans les négociations extérieures pour le service de l'État, il aura, outre le délai ordinaire de trois mois depuis la signification du jugement, le délai d'une année (b).-Pr. 446,

1033.

486. Ceux qui demeurent hors de la France continentale auront, outre le délai de trois mois, depuis la signification du jugement, le délai des ajournemens réglé par l'article 73 ci-dessus. - Pr. 445.

487. Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour se pourvoir, ce qui en restera à courir ne commencera, contre la succession, que dans les délais et de la manière prescrits en l'article 447 cidessus (c). Pr. 344.

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488. Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux, le dol, ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes; pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement (d).- Pr. 448, 480 1o 9o 10o, 483 s.- C. 1317s., 1322, 1328, 2057.

36. Voulons qu'aux instances ès procès touchant les droits de notre couronne ou domaine, où nos procureurs généraux, et nos procureurs sur les lieux, seront parties, ils soient mandés en la chambre du conseil, avant que mettre l'instance ou le procès sur le bureau, pour savoir s'ils n'ont point d'autres pièces ou moyens, dont il sera fait mention dans l'arrêt ou jugement en dernier ressort; et à faute d'y avoir satisfait, il y aura ouverture de requête civile à notre égard. (a) ORD. avril 1667, sur la réformation... lit. xxxv. ART. 5. Les requêtes civiles seront obtenues et signifiées, et assignations données, soit au procureur ou à la partie, dans les six mois, à compter, à l'égard des majeurs, du jour de la signification qui leur aura été faite des arrêts et jugemens en dernier ressort, à personne ou domicile; et pour les mineurs, du jour de la signification qui leur aura été faite à personne ou domicile depuis leur majorité.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation..... til, xxxv. ART. 7. Les ecclésiastiques, les hôpitaux et les communautés, tant laïques qu'ecclésiastiques, séculières et régulières, même ceux qui sont absens du Royaume pour cause publique, auront un an pour obtenir et faire signifier les requêtes civiles, à compter pareillement du jour des significations qui

leur auront été faites au lieu ordinaire des bénéfices, des bureaux des hôpitaux ou aux syndics ou procureurs des communautés, ou au domicile des absens.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxxv.

ART. 8. Si les arrêts ou jugemens en dernier ressort ont été donnés contre, ou au préjudice des personnes qui seront décédées dans les six mois du jour de la signification à eux faite, leurs héritiers, successeurs ou ayant-cause, auront encore le même délai de six mois, à compter du jour de la signification qui leur aura été faite des mêmes arrêts et jugemens en dernier ressort, s'ils sont majeurs; sinon le délai de six mois ne courra que du jour de la signification qui leur sera faite depuis leur majorité. (d) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxxv.

ART. 12. Si les lettres en forme de requête nier ressort, ou les requêtes contre les sencivile contre les arrêts ou jugemens en dertences présidiales au premier chef, sont fondées sur pièces fausses ou sur pièces nouvellement recouvrées qui étaient retenues ou détournées par le fait de la partie adverse, le temps d'obtenir et faire signifier les lettres ou requêtes, ne courra que du jour que la fausseté ou les pièces auront été découvertes, pourvu qu'il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement."

489. S'il y a contrariété de jugemens, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement. Pr. 480 6o, 483 s., 501, 504.

--

490. La requête civile sera portée au même tribunal où le jugement ataqué aura été rendu; il pourra y être statué par les mêmes juges (a). Pr. 475, 493, 502, 1010, 1026. Co. 52.

491. Si une partie veut attaquer par la requête civile un jugement proluit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui l'a rendu, lie se pourvoira devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit pourra, suivant les arconstances, passer outre ou surseoir (b). — Pr. 364, 477, 900.

499. La requête civile sera formée par assignation au domicile de l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement attaqué, si elle est formée dans les six mois de la date du jugement; après ce délai, l'assignation sera donnée au domicile de la partie. Pr. 61, 75, 344 s., 483, 493, 496 et la note.

T. 1, art. 78 § 2, 19.

495. Si la requête civile est formée incidemment devant un tribunal competent pour en connaitre, elle le sera par requête d'avoué à avoué; mais si cle est incidente à une contestation portée dans un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement, elle sera formée par assignation devant les juges qui ont rendu le jugement. Pr. 61, 75, 337 s., 475, 496, 502.- T. 1er,

st. 75 § 16, 24.

494. La requête civile d'aucune partie autre que celle qui stipule les intéels de l'État ne sera reçue, si, avant que cette requête ait été présentée, il a été consigné une somme de trois cents francs pour amende, et cent cinqante francs pour les dommages-intérêts de la partie, sans préjudice de plus samples dommages-intérêts, s'il y a lieu la consignation sera de moitié, si jugement est par défaut ou par forclusion, et du quart s'il s'agit de jugeLes rendus par les tribunaux de première instance (1). Pr. 128,481, 495, 500.—C. 1149. —T. 1er, art. 90 § 11, 15 (c).

§ ðað. avril 1667, sur la réformation... tit. xxxv. ART. 20. Les lettres en forme de requête le, seront portées et plaidées aux mêmes pagnies où les arrêts et jugemens en derDer ressort auront été donnés.

ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxxv. ART. 25. Les requêtes civiles incidentes ontre des arrêts ou jugemens en dernier Essort, interlocutoires, ou dans lesquels les mandeurs en requête civile n'auront point e parties, seront obtenues, signifiées et juLes en nos cours où les arrêts ou jugemens en dernier ressort auront été produits ou Communiqués: et à cette fin leur en attri

ons par ces présentes autant que besoin serait, toute cour, juridiction ou connaissace, encore qu'ils aient été donnés en Jautres cours, chambres ou autres juri

dctions.

26. Si les arrêts ou jugemens en dernier ressort produits ou communiqués, sont définitifs et rendus entre les mêmes parties, avec ceux dont ils ont droit ou cause, soit contradictoirement ou par défaut, ou forcluson, les parties se pourvoiront en cas de requéte civile par-devant les juges qui les aurent donnés, sans que les cours ou juges

si ce

par-devant lesquels ils seront produits ou
communiqués, en puissent prendre aucune
juridiction ni connaissance, et passeront ou-
tre au jugement de ce qui sera pendant par-
devant eux, nonobstant les lettres en forme
de requête civile, sans y préjudicier
n'est que les parties consentent respective-
ment qu'il soft procédé sur la requête civile
où sera produit l'arrêt ou le jugement en der-
nier ressort, ou qu'il soit sursis au jugement,
et qu'il n'y ait d'autres parties intéressées.
(1) Av. C. D'ÉT. 20 mars 1810, portant que la loi
du 1er therm, an VI, qui dispense les indigens de
consigner l'amende pour se pourvoir en requête
civile, est abolie.

Le conseil d'État, vu les articles 494 et
1041 du Code de procédure civile, Est
abrogée.
d'avis, que la loi du 1er thermidor an vi est

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxxv.

ART. 16. Les impétrans des lettres en forme de requête civile contre des arrêts contradictoires, soit qu'ils soient préparatoires ou définitifs, seront tenus en présentant leur requête, à fin d'entérinement, consigner la somme de trois cents livres pour l'amende envers nous, et cent cinquante livres d'autre

495. La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande, ainsi qu'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la cour royale dans lequel le jugement a été rendu.

La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis de la requête civile, et elle en énoncera aussi les ouvertures; sinon la requête ne sera pas reçue (a). —Pr. 494, 499. 1er, art. 140.

496. Si la requête civile est signifiée dans les six mois de la date du juge ment, l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement sera constitué de droi sans nouveau pouvoir (b). —Pr. 492, 493, 497, 1038.

497. La requête civile n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué nulles défenses ne pourront être accordées : celui qui aura été condamné délaisser un héritage ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu'en rappor tant la preuve de l'exécution du jugement au principal (c).-Pr. 27, 457, 478 498. Toute requête civile sera communiquée au ministère public (d). Pr. 83, 480 4o.

499. Aucun moyen autre que les ouvertures de requête civile énoncée en la consultation ne sera discuté à l'audience ni par écrit (e).— Pr. 495.

part, pour celle envers la partie. Et si les arrets sont par défaut, sera seulement consignée la somme de cent cinquante livres pour l'amende envers nous, et soixante-quinze livres pour celle envers la partie : lesquelles sommes seront reçues par le receveur des amendes, qui s'en chargera comme dépositaire, sans droits ni frais, et sans qu'il puisse les employer en recette qu'elles n'aient été définitivement adjugées, pour être, après le jugement des requêtes civiles, rendues et délivrées aussi sans frais à qui il appartiendra. (a) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxxv. ART. 13. Sera attachée aux lettres de requête civile une consultation signée de deux anciens avocats, et de celui qui en aura fait le rapport, laquelle contiendra sommairement les ouvertures de requête civile, et seront les noms des avocats et les ouvertures insérés dans les lettres.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxxv. ART. 6. Le procureur qui aura occupé en la cause, instance ou procès, sur lequel est intervenu l'arrêt ou jugement en dernier ressort, sera tenu d'occuper sur la requête civile, sans qu'il soit besoin de nouveau pouvoir, pourvu que la requête civile ait été obtenue et à lui signifiée dans l'année du jour et date de l'arrêt.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxxv. ART. 18. Les requêtes civiles ne pourront empêcher l'exécution des arrêts ni des jugemens en dernier ressort, ni les autres requêtes l'exécution des sentences présidiales au premier chef de l'édit, et ne seront données aucunes défenses, ni surséances en aucun cas. 19. Voulons que ceux qui auront été condamnés de quitter la possession et jouissance d'un bénéfice, ou de délaisser quelque héritage ou autre immeuble, rapportent la preuve de l'entière exécution de l'arrêt ou jugement en dernier ressort au principal,

avant que d'être reçus à faire aucunes pou suites pour communiquer ou plaider sur le lettres en forme de requête civile, et qu jusqu'à ce, ils soient déclarés non receva bles, sans préjudice de faire exécuter du rant le cours de la requéte civile les arrê et jugemens en dernier ressort, et les sen tences présidiales au premier chef de l'éd par les autres voies, soit pour restitution de fruits, dommages, intérêts et dépens, qu pour toutes autres condamnations. (d) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxx

ART. 27. Toutes requêtes civiles, tar principales qu'incidentes, seront communi quées à nos avocats ou procureurs géné raux, et portées à l'audience, sans qu'elle puissent être appointées, sinon en plaidan ou du consentement commun des parties. (e) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxx

ART. 29. Si depuis les lettres obtenues, I demandeur en requète civile découvre d'at tres moyens contre l'arrêt ou jugement dernier ressort, que ceux employés à la re quête civile, il sera tenu de les énoncer dan une requête qui sera signifiée à cette fin a procureur du défendeur, sans obtenir lettre d'ampliation, lesquelles nous abrogeons.

30. Abrogeons aussi l'usage de faire trou ver en l'audience les avocats qui auront ét consultés ; mais voulons que l'avocat du de mandeur, avant que de plaider, déclare le noms des avocats, par l'avis desquels la re quête civile a été obtenue.

31. Le demandeur en requête civile et so avocat, ne pourra alléguer d'autres ouver tures que celles qui seront mentionnées expliquées aux lettres, et en la requête te nant lieu d'ampliation, le tout dùment si gnifié et communiqué au parquet avant jour de la plaidoirie de la cause.

37. Ne seront plaidées que les ouverture de requête civile, et les réponses du défendeur, sans entrer aux moyens du fond.

500. Le jugement qui rejettera la requête civile condamnera le demandeur à l'amende et aux dommages-intérêts ci-dessus fixés, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu (a). Pr. 128, 494, 501, 1029. -C. 1149.

501. Si la requête civile est admise, le jugement sera rétracté, et les parties seront remises au même état où elles étaient avant ce jugement; les sommes consignées seront rendues, et les objets des condamnations qui auront été perçus en vertu du jugement rétracté seront restitués (b).

Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison de contrariété de jugemens, le jugement qui entérinera la requête civile, ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur. - Pr. 480 6o, 489 503.-T. 1er, art. 90 § 12, 15.

502. Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté aura été rendu sera porté au même tribunal qui aura statué sur la requête civile (c). -Pr. 472, 475, 490, 493.

303. Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l'aura reje te, soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts, même contre l'avoué qui, ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la seconde (d). --Pr. 128, 1029.-C. 1149.

504. La contrariété de jugemens rendus en dernier ressort entre les mèmes parties et sur les mêmes moyens en différens tribunaux donne ouverture à cassation; et l'instance est formée et jugée conformément aux lois qui sont particulières à la cour de cassation. — Pr. 480 6o, 501.

TITRE TROISIÈME.

DE LA PRISE A PARTIE.

503. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivans: - Pr. 49 70, 83 50, 506 s.

1o S'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis,

(a) Üso, avril 1667, sur la réformation... til. xxxv. ART. 39. Si les ouvertures de requêtes viles ne sont jugées suffisantes, le demandeur sera condamné aux dépens et à l'amende de trois cents livres envers nous, et cent cinquante livres envers la partie, si farrêt contre lequel la requête civile aura été prise, est contradictoire, soit qu'il soit preparatoire ou définitif : et en cent cinquante livres envers nous, et soixanteinze livres envers la partie, s'il est par defant, sans que les amendes puissent être

remises ni modérées.

(†) Cao, curil 1667, sur la réformation.., tit. xxxv. ART. 33. S'il y a ouverture suffisante de requête civile, les parties seront remises en pareil état qu'elles étaient auparavant l'ar, encore que ce fut une pure question

de droit ou de coutume qui eût été jugée. (c) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxxv.

ART. 22. Si la requête civile est entérinée, et les parties remises au même état qu'elles étaient avant l'arrêt ou jugement en dernier ressort, le procès principal sera jugé en la même chambre où aura été rendu l'arrêt ou jugement, contre lequel avait été obtenue la requête civile.

(d) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxxv.

ART. 41. Celui qui aura obtenu requête civile, et en aura été débouté, ne sera plus vile, soit contre le premier arrêt ou jugement recevable à se pourvoir par autre requête cien dernier ressort, ou contre celui qui l'aurait débouté; même quand les lettres en forme de requête civile auraient été entérinées sur le rescindant, s'il a succombé au rescisoire.

soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugemens (a); -C. 1116.P. 174, 177 s.

20 Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;-I. Gr. 17,

112, 164, 271, 370, 483 s.

3o Si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts —Pr. 15, 928. C. 2063.-P. 114, 117, 119.

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40 S'il y a déni de justice (b). —- Pr. 506 s.-C. 4.-P. 185.

506. Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre le requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées (c) -Pr. 505 4o, 507 s.-C. 4.-P. 185.

--

507. Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites au juges en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moin pour les juges de paix et de commerce, et de huitaine en huitaine au moin pour les autres juges : tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions à peine d'interdiction(d). —Pr. 506 et la note, 1029.-T. 1er, art. 29 § 22,72 508. Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie. – Pr. 507, 509 s.-I. Cr. 479 s., 483 s.

509. La prise à partie contre les juges de paix, contre les tribunaux d commerce ou de première instance, ou contre quelqu'un de leurs membres et la prise à partie contre un conseiller à une cour royale ou à une cou d'assises, seront portées à la cour royale du ressort.

La prise à partie contre les cours d'assises, contre les cours royales o l'une de leurs sections, sera portée à la haute-cour, conformément à l'ar ticle 101 de l'acte du 18 mai 1804 (1). - Pr. 510 s.-I. Cr. 479 s., 483 s. 510. Néanmoins aucun juge ne pourra être pris à partie, sans permission

(a) ÉDIT de déc. 1540, sur l'administration de la justice en Normandie.

ART. 2. Ne pourront les juges estre prins à partie, sinon que l'on maintienne par relief qu'il y ait dol, fraude, ou concussion, ou erreur évidente en fait ou en droit, et qu'en soit fait expresse mention par ledit relief en cas d'appel, et telle et si claire spécification, qu'il puisse estre entendu par la garde du scel, et non autrement.

Et où les appelans sur la poursuite de leur appel défaudroient d'en faire légitime preuve, et deuë vérification, ils seront condamnez pour la première fois en cent livres parisis d'amende envers nous, et autant envers les juges prins à partie.

Et pour la seconde, sera l'amende double, et encourront peine d'infamie et pour la troisiesme, outre lesdites amendes pécuniaires, seront punis de peine corporelle à l'arbitrage de justice et néanmoins pourront lesdits juges, nonobstant qu'ils ayent esté prins à partie, exécuter leurs sentences ès cas où elles seront exécutoires, nonobstant l'appel, sauf de les mulcter de telles peines et amendes qu'il appartiendra, où il seroit trouvé qu'ils auroient bien intimé et prins à partie.

(V) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxv. ART. 1. Enjoignons à tous juges de nos cours, juridictions et justices et des seigneurs, de procéder incessamment au juge

ment des causes, instances et procès q
seront en état de juger, à peine de répond
rêts des parties.
en leur nom des dépens, dommages et inté

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xI

ART. 2. Si les juges dont il y a appel re fusent ou sont négligens de juger la cause instance ou procès qui sera en état, ils se ront sommés de le faire, et commandons tous huissiers et sergens qui en seront re quis de leur faire les sommations néces saires, à peine d'interdiction de leur charge (d) OnD. avril 1667, sur la réformation... til. xx

ART. 3. Les sommations seront faites au juges en leur domicile, ou au greffe de leu juridiction, en parlant à leur greffier ou au commis des greffes.

4. Après deux sommations de huitain en huitaine pour les juges ressortissans nů ment en nos cours, et de trois jours en troi jours pour les autres siéges, la partie pourr appeler comme de déni de justice, et fair intimer en son nom le rapporteur s'il y e a, sinon celui qui devra présider, lesquel nous voulons être condamnés en leurs nom aux dépens, dommages et intérêts des par ties, s'ils sont déclarés bien intimés.

(1) La haute-cour créée par cet acte n'exist plùs. Ces actions doivent être portées aujour d'hui devant la cour de cassation, comm l'avait établi la loi du 27 nov.-1er déc. 1790 art. 2.

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