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448. Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, on si la partie avait été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, les délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté, ou que la pièce aura été recouvrée, pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du jour où la pièce a été recouvrée, et non autrement.- Pr. 480 9o 10o, 488. 449, Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine, à dater du jour du jugement; les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf à l'appelant à les réitérer, s'il est encore dans le délai.-Pr. 135s., 443 note, 450, 455,809, 1029. 450. L'exécution des jugemens non exécutoires par provision sera suspendue pendant ladite huitaine. Pr. 449.

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451. L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, et le délai de l'appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif : cet appel sera recevable, encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserves.

L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif : il en sera de même des jugemens qui auraient accordé une provision (a). Pr. 31, 452, 457, 473.

452. Sont réputés préparatoires les jugemens rendus pour l'instruction de la cause, et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement Minitif.

Sont réputés interlocutoires les jugemens rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui préjuge le fond. - Pr. 253, 295, 302, 325, 451.

455. Seront sujets à l'appel les jugemens qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance.

Ne seront recevables les appels des jugemens rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualifier, ou qu'ils auraient qualifiés en premier ressort.Pr. 454, 457, 1028. Co. 639. Supp. Compétence, L. 25 mai 1838,

. 1-9; L. 11 avril 1838, art. 1, 2.

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454. Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort. Supp. Compétence, L. 25 mai 1838, art. 14.

Pr. 168, 376, 425, 453.

455. Les appels des jugemens susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai pour l'opposition. Pr. 20 s., 155,

157, 158 s., 165, 449, 809.

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456. L'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi, et sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité. Pr. 68, 72 s., 584, "26,734, 1029, 1033.-C. 102 s. — T. 1er, art. 29 § 20, 72.

457. L'appel des jugemens définitifs ou interlocutoires sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée.

(a) Dica. 3-8 brum, an II [24-29 oct. 1793]. ART. 6. On ne pourra appeler d'aucun rement préparatoire pendant le cours de instruction; et les parties seront obligées

d'attendre le jugement définitif sans qu'on puisse cependant leur opposer ni leur silence, ni même les actes faits en exécution des jugemens de cette nature.

L'exécution des jugemens mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant, à l'audience de la cour royale, sur assignation à bref délai.

A l'égard des jugemens non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, l'exécution provisoire pourra en être ordonnée par le tribunal d'appel, à l'audience et sur un simple acte. — Pr. 72, 76, 135 s., 376, 451 s., 458 s., 473. - T. 1er, art. 148. Voy. note 2, p. 403.

458. Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience, avant le jugement de l'appel.-Pr. 135s., 449, 453 s., 457.—T. 1er, art. 148. 459. Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir des défenses à l'audience, sur assignation à bre délai, sans qu'il puisse en être accordé sur requête non communiquée. – Pr. 17, 135 s., 439, 457 s., 460. Co. 647. T. 1er, art. 148.

460. En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exé cution du jugement, à peine de nullité. Pr. 458 s., 478, 497, 1029.

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461. Tout appel, même de jugement rendu sur instruction par écrit, ser porté à l'audience; sauf au tribunal à ordonner l'instruction par écrit, s'il a lieu. Pr. 95 s., 470, 809. - Voy. note 2, p. 403. 462. Dans la huitaine de la constitution d'avoué par l'intimé, l'appelan signifiera ses griefs contre le jugement. L'intimé répondra dans la hui taine suivante. L'audience sera poursuivie sans autre procédure. —Pr. 75 s.

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463. Les appels des jugemens rendus en matière sommaire seront porté à l'audience sur simple acte, et sans autre procédure. Il en sera de mêm de l'appel des autres jugemens, lorsque l'intimé n'aura pas comparu. Pr. 82, 149 s., 404 s. - Co. 648.

464. Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne so la défense à l'action principale.

Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et au tres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dom mages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement (@). – Pr. 128, 465. G. 547 s., 1146 s., 1289 s., 1728, 1905 s., 2277 s. 465. Dans les cas prévus par l'article précédent, les nouvelles demande et les exceptions du défendeur ne pourront être formées que par de simple actes de conclusions motivées.

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Il en sera de même dans les cas où les parties voudraient changer ou me difier leurs conclusions.

Toute pièce d'écriture qui ne sera que la répétition des moyens ou excep tions déjà employés par écrit, soit en première instance, soit sur l'appel, passera point en taxe.

(a) Dica. 3-8 brum, an II [24-29 oct. 1793). ART. 7. Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, et les juges ne pourront prononcer que sur les demandes formées en première instance. Ils statueront

néanmoins sur les intérêts et termes i loyers ou de baux échus depuis le jugemen définitif, ainsi que sur les dommages-intérê ayant pu résulter à l'une des parties depu la même époque.

Si la même pièce contient à la fois et de nouveaux moyens ou exceptions, et la répétition des anciens, on n'allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou exceptions. - Pr. 464, 1030, 1031.

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466. Aucune intervention ne sera reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition. Pr. 339 s. 474 s. - C. 882,

1166 s., 1447.

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467. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises

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- Supp. Cours et tribu

468. En cas de partage dans une cour royale, on appellera, pour le vider, an au moins ou plusieurs des juges qui n'auront pas connu de l'affaire, et toujours en nombre impair, en suivant l'ordre du tableau: l'affaire sera de nouveau plaidée, ou de nouveau rapportée s'il s'agit d'une instruction par rit.

Dans les cas où tous les juges auraient connu de l'affaire, il sera appelé, our le jugement, trois anciens jurisconsultes. Pr. 118, 467, 495.-Supp. Avocat, DÉCR. 14 déc. 1810, art. 35; ORD. 20 nov. 1822, art. 7.

469. La péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement' lont est appel la force de chose jugée. - Pr. 397 s. - C. 1351.

470. Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seront obervées dans les cours royales.- Co, 648.

471. L'appelant qui succombera sera condamné à une amende de cinq ranes, s'il s'agit du jugement d'un juge de paix, et de dix francs sur l'appel Fun jugement de tribunal de première instance ou de commerce (a). 4. 130, 374, 390, 479, 500, 513, 516, 1025, 1029. Co. 644. - T. 1er, irt. 90 § 11, 15.

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472. Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal. lont est appel si le jugement est infirmé, l'exécution, entre les mêmes parjes, appartiendra à la cour royale qui aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt; sauf les cas de la demande en nullité T'emprisonnement, en expropriation forcée, et autres dans lesquels la loi Pribue juridiction.- Pr. 442, 528, 545 s., 1020 s.

475. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement st infirmé, et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, es cours royales et autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.

Een sera de même dans les cas où les cours royales ou autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des gemens définitifs (b).— Pr. 134, 288, 451, 452, 528.

Dica, 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, tit. x.

Aar. 10. Tout appelant dont l'appel sera é mal fondé sera condamné à une amende eneuf livres pour un appel de jugement des juges de paix, et de soixante livres pour l'appel d'un jugement du tribunal de district, que cette amende puisse être remise ni modérée sous aucun prétexte.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation.. tit. vi.

ART. 2. Défendons à tous juges, sous les mêmes peines (voyez Pr. 168 note, art. 1) et de nullité des jugemens qui interviendront, d'évoquer les causes,instances et procès pendans aux siéges inférieurs ou autres juridictions, sous prétexte d'appel ou connexité, si ce n'est pour juger définitivement en l'audience, et sur-le-champ par un seul et même jugement.

LIVRE QUATRIÈME.

DES VOIES EXTRAORDINAIRES POUR ATTAQUER LES JUGEMENS.

(Suite du Décret du 17 avril 1806.)

TITRE PREMIER.

DE LA TIERCE OPPOSITION.

474. Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préju dicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés (a). Pr. 466, 475 s., 873, 1022. C. 54, 100, 1166 s., 1351.

Co. 66.

475. La tierce opposition formée par action principale sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué.

La tierce opposition incidente à une contestation dont un tribunal es saisi, sera formée par requête à ce tribunal, s'il est égal ou supérieur à celu qui a rendu le jugement.

art. 75 § 15, 24.

- Pr. 49 3o, 337 s., 406, 476, 490, 493.-T. 1

476. S'il n'est égal ou supérieur, la tierce opposition incidente ser portée, par action principale, au tribunal qui aura rendu le jugement.

Pr. 475.

477. Le tribunal devant lequel le jugement attaqué aura été produi pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surscoir. - Pr. 478, 491 501, 900.

478. Les jugemens passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d'un héritage, seront exécutés contre les partie condamnées, nonobstant la tierce opposition et sans y préjudicier.

Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances, suspen dre l'exécution du jugement (b). — Pr. 477, 497.-C. 1319, 1351.

479. La partie dont la tierce opposition sera rejetée sera condamnée une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sans préjudic des dommages et intérêts de la partie, s'il y a lieu (c).— Pr. 128, 213, 471

1029. — C. 1149.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxxv. ART. 2. Permettons de se pourvoir par simple requête à fin d'opposition contre les arrêts et jugemens en dernier ressort, auxquels le demandeur en requête n'aura été partie ou dûment appelé, et même contre ceux donnés sur requête.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxvI. ART. 11. Les arrêts et jugemens passés en force de chose jugéc, portant condamuation de délaisser la possession d'un hé

ritage, seront exécutés contre le possesseu condamné, nonobstant les oppositions de tierces personnes et sans préjudice de leur droits.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxv.

ART. 10. Les tiers opposans à l'exécutio des arrêts, qui auront été déboutés de leur oppositions, seront condamnés en cent cin quante livres d'amende; et ceux qui seron déboutés des oppositions à l'exécution de sentences, en soixante-quinze livres; le tou

TITRE DEUXIÈME.

DE LA REQUÊTE CIVILE.

480. Les jugemens contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugemens par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés, sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après : Pr. 149 157 S., 481, 1010, 1026 s.-Voy. note 2, p. 403.

1o S'il y a eu dol personnel;

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20 Si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugemens, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties; - Pr. 173, 1029 s.

3o S'il a été prononcé sur choses non demandées; - Pr. 1028 5o.

4o S'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé;

5o S'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande;

6o S'il y a contrariété de jugemens en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux ; Pr. 489, 501, 504 -C. 1351.

70 Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires;

80 Si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée; - Pr. 83, 112, 498.

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9o Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement; Pr. 241, 448, 488. 10° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie (a).

2057.

·Pr. 448, 488.

G. 1382,

481. L'État, les communes, les établissemens publics et les mineurs, seront encore reçus à se pourvoir, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement (b). — Pr. 49 1o, 83, 112, 480, 494. — C. 388, 509, 1305.

applicable moitié envers nous et moitié en- parties, sur les mêmes moyens, et en mêmes vers la partie.

(a) Onn, avril 1667, sur la réformation... til. xxxv. ART. 1. Les arrêts et jugemens en dernier ressort ne pourront être rétractés que par lettres en forme de requête civile, à l'égard de ceux qui auront été parties ou dùment appelés, et de leurs héritiers, successeurs, ou ayant-cause.

34. Ne seront reçues autres ouvertures de requêtes civiles, à l'égard des majears, que le dol personnel, si la procédare par nous ordonnée n'a point été suivie; a été prononcé sur choses non demandées ou non contestées : s'il a été plus adJuge qu'il n'a été demandé; ou s'il a été enis de prononcer sur l'un des chefs de demande s'il y a contrariété d'arrêt ou jugement en dernier ressort entre les mêmes

cours ou juridictions: sauf en cas de contrariété en différentes cours ou juridictions à se pourvoir en notre grand conseil. Il y aura pareillement ouverture de requête civile, si dans un même arrêt il y a des dispositions contraires; si ès choses qui nous concernent, ou l'église, le public ou la police, il n'y a eu de communication à nos avocats ou procureurs généraux ; si on a jugé sur pièces fausses, ou sur des offres ou consentemens qui aient été désavoués, et le désaveu jugé vellement recouvrées et retenues par le fait valable; ou s'il y a des pièces décisives noude la partie.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... lil. xxxv.

ART. 35. Les ecclésiastiques, les communautés et les mineurs, seront encore reçus à se pourvoir par requête civile, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement.

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