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588. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera ordonné qu'il s'abstiendra (a). 589. Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, il est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou d'ordonner la preuve testimoniale. — C. 1347 s.

590. Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible, ou non recevable, sera condamné à telle amende qu'il plaira au tribunal, laquelle ne pourra être moindre de cent francs, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparation et dommages et intérêts, auquel cas il ne pourra demeu→ rer juge (b). Pr. 128, 314, 391 s., 1029. -C. 1146 s.

391. Tout jugement sur récusation, même dans les matières où le tribunal de première instance juge en dernier ressort, sera susceptible d'appel : si néanmoins la partie soutient qu'attendu l'urgence il est nécessaire de procé⚫der à une opération sans attendre que l'appel soit jugé, l'incident sera porté Faudience sur un simple acte; et le tribunal qui aura rejeté la récusation pourra ordonner qu'il sera procédé à l'opération par un autre juge (c). — Pr. 82, 338, 376,387.

592. Celui qui voudra appeler sera tenu de le faire dans les cinq jours da jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé et contiendra énonciation du dépôt au greffe des pièces au soutien. Pr. 377, 393 s., 396,

1033.

395. L'expédition de l'acte de récusation, de la déclaration du juge, du jugement, de l'appel, et les pièces jointes, seront envoyées sous trois jours per le greffier, à la requête et aux frais de l'appelant, au greffier du tribunal d'appel.-Pr. 377. Voy. note 2, p. 403.

594. Dans les trois jours de la remise au greffier du tribunal d'appel, il présentera lesdites pièces au tribunal, lequel indiquera le jour du jugement, et commettra l'un des juges; sur son rapport et sur les conclusions du mi

Our, avril 1667, sur la réformation... tit. xxiv. ART. 15. Si la récusation est jugée valale, le juge ne pourra, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, assister en la chambre ou auditoire pendant le rapport du procès, et si c'est à l'audience, usera tenu de se retirer, à peine de susjension pour trois mois, sauf après la proBonciation de reprendre sa place.

F, Oma, ceril 1667, sur la réformation... tit. XXIV. ART. 29. Celui dont les récusations auront ete déclarées impertinentes et inadmissibles, qui en aura été débouté faute de preuves, sera condamné en deux cents livres d'amende en nos cours de parlement, grand conseil et autres nos cours; cent livres aux requêtes de notre hôtel et du palais; cinquante livres aux présidiaux, bailliages, sénechaussées; trente-cinq livres en nos chatellenies, prévotés, vicomtés, élections, greDiers à sel et aux justices des seigneurs, tant des duchés et pairies, qu'autres ressorsant núment en nos cours, et vingt-cinq livres aux autres justices des seigneurs, le lent applicable, savoir moitié à nous, ou aux eigneurs dans leur justice, et l'autre moi

tié à la partie, sans que les amendes puissent être remises ni modérées.

30. Outre les condamnations d'amende, le juge récusé pourra demander réparation des faits contre lui proposés, que nous voulons lui être adjugée suivant sa qualité et la nature des faits, auquel cas néanmoins il ne pourra demeurer juge.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxiv.

ART. 26. Les jugemens et sentences qui interviendront sur les causes de récusation au nombre de cinq et de trois juges, selon la qualité des siéges, juridictions et justices, seront exécutés nonobstant oppositions ou appellations et sans y préjudicier, si ce n'est lorsqu'il sera question de procéder à quelque descente, information ou enquête, ésquels cas le juge récusé ne pourra passer outre nonobstant l'appel, et y sera procédé par autre des juges ou praticiens du siége non suspect aux parties, selon l'ordre du tableau, jusqu'à ce qu'autrement il en ait été ordonné sur l'appel du jugement de la récusation, si ce n'est que l'intimé déclare vouloir attendre le jugement de l'appel.

nistère public, il sera rendu à l'audience jugement, sans qu'il soit nécessair d'appeler les parties (a). — Pr. 377. Voy. note 2, p. 403..

395. Dans les vingt-quatre heures de l'expédition du jugement, le gre fier du tribunal d'appel renverra les pièces à lui adressées, au greffier du tr bunal de première instance. - Pr. 377, 393. - Voy. note 2, p. 403.

--

596. L'appelant sera tenu, dans le mois du jour du jugement de pr mière instance qui aura rejeté sa récusation, de signifier aux parties le jug ment sur l'appel, ou certificat du greffier du tribunal d'appel, contenant q l'appel n'est pas jugé, et indication du jour déterminé par le tribunal : sin le jugement qui aura rejeté la récusation sera exécuté par provision; et ce q sera fait en conséquence sera valable, encore que la récusation fût admi sur l'appel. Pr. 376.-T. 1er, art. 70 § 30, 39.- Voy. note 2, p. 403.

TITRE VINGT-DEUXIÈME.

DE LA PÉREMPTION.

397. Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sé éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.

Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lie demande en reprise d'instance, ou constitution de nouvel avoué (b). —Pr. 1 156, 342 s., 1029, 1033.— C. 330, 2247.- Supp. Enregistrement, L. 22 fri an VII, art. 61.

398. La péremption courra contre l'État, les établissemens publics, toutes personnes, même mineures, sauf leur recours contre les administr teurs et tuteurs.-G. 2227,2278.

399. La péremption n'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. XXIV. ART. 27. Les appellations des jugemens

ou sentences intervenues sur les causes de récusation, seront vidées sommairement sans épices et sans frais; et néanmoins s'il intervient sentence définitive ou interlocutoire au principal et qu'il en soit appelé, l'appel de la sentence ou jugement rendu sur la récusation, sera joint à l'appel de la sentence ou jugement intervenu au principal pour y être fait droit conjointement.

(b) Ord. (Code Michaud) janvier 1629. ART. 91. L'ordonnance de Roussillon, en l'article 15, pour la péremption d'instance, sera gardée par tout notre Royaume, même en nos cours de parlement et autres juridictions où elle n'a été jusques ici observée; et voulons que toutes instances et criées périssent par la discontinuation de trois ans, nonobstant l'établissement des commissaires, comme encore toutes saisies et arrêts de deniers, encore qu'il n'y eût aucune assignation donnée en conséquence d'iceux, pareillement que les causes mises aux rôles soient sujettes à péremption, à compter du

jour que l'on cesse de plaider desdits rôl soit que le réglement au conseil soit levé

non.

ARRÊT de réglement du parlement de Paris, 23 mars 1691.

La cour a arrêté et ordonné, pour ce concerne les péremptions:

ART. 1. Que les instances intentées, bi qu'elles ne soient contestées, ni les assig tions suivies de constitution et de présen tion de procureur par aucune des parti seront déclarées péries, en cas que l'on cessé et discontinué les procédures penda trois ans, et n'auront aucun effet de p pétuer, ni de proroger l'action ni d'inte rompre la prescription.

2. Que les appellations tomberont en p remption, et emporteront de plein droit confirmation des sentences, si ce n'est qu' la cour les appellations soient conclues appointées au conseil.

3. Que les saisies réelles, et les instanc des criées des terres, héritages et autres in meubles ne tomberont en péremption, lor qu'il y aura établissement de commissair et baux faits en conséquence.

actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en pé-remption (a). — Pr. 400 s., secus 15, 156

400. Elle sera demandée par requête d'avoué à avoué, à moins que l'avoné ne soit décédé, ou interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle a été acquise. Pr. 342 s.-T. 1er, art. 75 § 14, 24.

401. La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir.

En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée. — Pr. 130, 469, 543 s.-G. 2241.

!

TITRE VINGT-TROISIÈME.

DU DÉSISTEMENT.

402. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué.-Pr. 352 s., 403. — C. 1987 s., 2247.-T. 1er, art. 71 § 11, 17.

403. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande.

Il emportera également soumission de payer les frais, au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué.

Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant opposition, si elle émane d'une cour royale. Pr. 130, 402, 543 s.-T 1er, art. 70 § 31, 39, art. 76 § 10, 21.

TITRE VINGT-QUATRIÈME.

DES MATIÈRES SOMMAIRES.

404. Seront réputés matières sommaires, et instruits comme tels, Les appels des juges de paix;- Pr. 16, 31.

Les demandes pures personnelles, à quelque somme qu'elles puissent mon

Air de réglement du parlement de Paris,

23 mars 1691.

ART. 1. Que la péremption n'aura lieu dans les affaires qui y sont sujettes, si la parte qui a acquis la péremption reprend Fastance, si elle forme quelque demande,

fournit des défenses, ou si elle fait quelque autre procédure, et s'il intervient quelque appointement ou arrêt interlocutoire ou définitif, pourvu que lesdites procédures soient connues de la partie, et faites par son ordre.

1

ter, quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit pas contesté; — C. 1317 s., 132: Les demandes formées sans titre, lorsqu'elles n'excèdent pas mille franc -Modifié. Supp. Compétence, L. 11 avril 1838, art. 1er.

Les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité;- Pr. 49 20,72. Les demandes en paiement de loyers et fermages et arrérages de rentes ( —Pr. 49 5o, 311, 320, 521, 608, 669, 761, 805, 809, 832, 973.-G. 449, 82 -T. 1er, art. 67.

405. Les matières sommaires seront jugées à l'audience, après les déla de la citation échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités ( - Pr. 82, 404.-T. 1er, art. 67.

406. Les demandes incidentes et les interventions seront formées p requête d'avoué, qui ne pourra contenir que des conclusions motivées. · Pr. 49 30, 75, 337 s., 339 s., 1031,

407. S'il y a lieu à enquête, le jugement qui l'ordonnera contiendra 1 faits sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement, et fixera les jo et heure où les témoins seront entendus à l'audience (c). Pr. 34 s., 25 408 s., 432.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xvII. ART. 1. Les causes pures personnelles, qui n'excéderont la somme ou valeur de quatre cents livres, seront réputées sommaires en nos cours de parlement, grand conseil, cour des aides et autres nos cours, même és requêtes de notre hôtel et du palais; et à l'égard des bailliages et sénéchaussées, et en toutes nos autres juridictions, et aux justices des seigneurs, même aux officialités, celles qui n'excéderont la somme ou valeur de deux cents livres.

2. Et néanmoins les demandes excédant la somme ou valeur de deux cents livres, qui auront été appointées és juridictions et justices inférieures, et portées par appel en nos cours, y seront jugées comme procès par écrit.

3. En toutes nos cours et en toutes juridictions et justices, les choses concernant la police, à quelque somme ou valeur qu'elles puissent monter, les achats, ventes, délivrances et paiemens pour provisions et fournitures de maisons, en grain, farine, pain, vin, viande, foin, bois et autres denrées, les sommes dues pour ventes faites ès ports, étappes, foires et marchés, loyer de maisons, fermes et actions pour les occuper, ou exploiter, ou aux fins d'en vuider, tant de la part des propriétaires que des locataires ou fermiers, non jouissances, diminutions de loyers, fermages et réparations, soit qu'il y ait bail ou non, les impenses utiles et nécessaires, les améliorations, détériorations, labours et semences, les prises de chevaux et bestiaux en délit, les saisies qui en seront faites, leur nourriture, dépense ou louages, les gages des serviteurs, peine d'ouvriers, journées de gens de travail, parties d'apothicaires et chirurgiens, vacations de médecins, frais et salaires des procureurs, huissiers, sergens, et autres droits d'officiers, appointemens et récompenses seront aussi réputés matières sommaires, pourvu que ce qui sera demandé n'excède la somme ou valeur de mille livres.

4. Réputons encore pour matières sor maires les appositions et levée des scell les confections et clôtures d'inventaires, les oppositions formées à la levée du scel aux inventaires et clôtures, en ce qui co cerne la procédure seulement, les oppo: tions faites aux saisies, exécutions, ver des meubles, les préférences et privileg sur le prix en provenant, pourvu qu'il i ait que trois opposans, et que leurs préte tions n'excèdent la somme de mille livr sans y comprendre les cas de contributi au marc la livre.

5. Les demandes à fin d'élargisseme et provisions des personnes emprisonné celles à fin de main-levée des effets mobile saisis ou exécutés, les établissemens ou d charges des gardiens, commissaires, dep sitaires ou séquestres, les réintégrandes,) provisions requises pour nourriture et a mens, et tout ce qui requiert célérité, et il peut y avoir du péril en la demeure, s ront aussi réputées matières sommaire pourvu qu'elles n'excèdent la somme ou v leur de mille livres.

(b) Ond. avril 1667, sur la réformalion..... til. x

ART. 7. Les matières sommaires sero

jugées en l'audience, tant en nos cours qu'
toutes autres juridictions et justices, inco
tinent après les délais échus, sur un sim
acte pour venir plaider, sans autre proc
dure ni formalite; et seront à cette fin et
blies des audiences particulières.
(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xv

ART. 8. Si les parties se trouvent contra res en fait, dans les matières sommaires que la preuve par témoins en soit reçu les témoins seront ouis en la prochaine a dience, en la présence des parties, si eli y comparent, sinon en l'absence des défai lans; et néanmoins à l'égard de nos cou des requêtes de notre hôtel et du palais, des présidiaux, les témoins pourront ét ouis au greffe par un de nos conseillers

408. Les témoins seront assignés au moins un jour avant celui de l'aufition. Pr. 260, 410 s., 432, 1033.

409. Si l'une des parties demande prorogation, l'incident sera jugé surle-champ. - Pr. 279 s., 337 s., 406.

410. Lorsque le jugement ne sera pas susceptible d'appel, il ne sera point dressé procès-verbal de l'enquête; il sera seulement fait mention, dans le jugement, des noms des témoins, et du résultat de leurs dépositions. —Pr. 40, 269 s., 412, 432.

411. Si le jugement est susceptible d'appel, il sera dressé procès-verbal, qui contiendra les sermens des témoins, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches qui auraient été formés contre eux, et le résultat de leurs dépositions. Pr. 39, 262, 269 s.,

412, 432.-P. 363.

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412. Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal pourra commettre le tribunal ou le juge de paix de leur résidence dans ce cas, l'enquête sera rédigée par écrit; il en sera dressé procès-verbal.-Pr. 266, 410, 411, 1035.

415. Seront observées en la confection des enquêtes sommaires, les dispositions du titre XII des Enquêtes, relatives aux formalités ci-après :

La copie aux témoins, du dispositif du jugement par lequel ils sont appelés: - Pr. 260.

Pr. 263-265.

Copie à la partie, des noms des témoins; Pr. 261. L'amende et les peines contre les témoins défaillans; La prohibition d'entendre les conjoints des parties, les parens et alliés en ligne directe; - Pr. 268.

Les reproches par la partie présente, la manière de les juger, les interpellations aux témoins, la taxe; Pr. 270-273, 276 s., 283 s., 287 s.

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- Pr. 281.

Le nombre des témoins dont les voyages passent en taxe;
La faculté d'entendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus.

-Pr. 285.

TITRE VINGT-CINQUIÈME.

PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

414. La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoués (a).-Pr. 415 s.-Co. 627, 642 s.

415. Toute demande doit y être formée par exploit d'ajournement, suivant les formalités ci-dessus prescrites au titre des Ajournemens.

69 6o, 7o, 8o. — T. ier, art. 29 § 14, 72. 416. Le délai sera au moins d'un jour.

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- Pr. 72, 1033.

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Pr. 61, 63,

417. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra

le tout sommairement, sans frais et sans

que le délai puisse être prorogé.

(s) Ona, du commerce, mars 1673, til. xu. ART. 11. Ne sera établi dans la juridiction

consulaire, aucun procureur, syndic, ni autre officier, s'il n'est ordonné par l'édit de creation du siége, ou autre édit dûment enregistré.

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