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195. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur du Roi près le tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.-C. 114, 124, 134, 617, 625, 894, 951, 1004, 1011, 1014, 1082, 1795, 1865, 2003, 2011, 2040.

- Pr. 517 s.

124. L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.

La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite. C. 120, 123, 1453 s., 1492 s., 2040 s.

Pr. 517 s., 863.

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125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles C. 120, 123, 124, 127 s., 1915 s.

196. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opt pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur du Roi près le tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit

procureur du Roi.

Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sureté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur du Roi; les frais en seront pris sur les biens de l'absent.-C. 114, 120, 124, 1731. 127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration lé gale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le einquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparait qu'après les quinze ans. Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra. -C. 120, 124, 129, 138, 605, 608, 609, 12, 613, 1401.

Pr. 302 s., 617 s., 941 s.

128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent. --C. 125, 132, 457, 481, 1168, 1429, 2124, 2126.

129. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance. C. 120, 124, 132,

133,815 s

150. La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraien joui des biens de l'absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 127. — C. 120, 124, 135 s.

151. Si l'absent reparait, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre 1er du présent titre, pour l'administration de ses biens. C. 112 s.,

132 s.

132. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus. G. 129, 133, 2236.

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135. Les enfans et descendans directs de l'absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent. -C. 129, 132, 2252. 154. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale.-C. 120, 124, 129, 817.

SECTION II.

Des Effets de l'Absence, relativement aux Droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent.

155. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.-C. 113, 136 s., 725, 744, 1039, 1983.

156. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait cu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.-G. 113, 135, 137 s., 725, 739, 740, 742, 744.

157. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent ou à ses représentans ou ayant-cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.-C. 132, 135 s., 790, 1166, 1240, 1380, 1599, 1935, 2005, 2008 s., 2182, 2262, 2265 s., 2279.

158. Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.-G. 549, 550, 2268.

SECTION III.

Des Effets de l'Absence, relativement au Mariage.

159. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union. sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de

pouvoir, muni de la preuve de son existence (1). G. 147, 184, 188-190,

1994.-P. 340.

140. Si l'époux absent n'a point laissé de parens habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens. C. 120, 723, 167.

CHAPITRE IV.

DE LA SURVEILLANCE DES ENFANS MINEURS DU PÈRE QUI A DISPARU.

141. Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens. —C. 149, 373, 376, 377, 381, 384, 389. Go. 2.

142. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.-C. 112, 143, 390, 405 s., 424.

145. Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu, laissera des enfans mineurs issus d'un mariage précédent.-C. 142,

390, 395, 396.

TITRE CINQUIÈME.

DU MARIAGE (2).

Décrété le 26 ventose an XI, promulgué le 6 germinal [17-27 mars 1803).

CHAPITRE PREMIER.

(1) Av. C. D'ÉT. 17 germinal an XIII [7 avril 1805], ur les preuves admissibles pour constater le décès des militaires.

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DES QUALITES ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE. 144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. C. 145, 184, 185 s., 1101, 1108. position fàcheuse, mais que cette considé ration n'a point paru, lors de la discussion du Code civil, assez puissante pour les relever de l'obligation de rapporter une preuve légale, sans laquelle on exposerait la société à de déplorables erreurs, et à des inconvéniens beaucoup plus graves que les maux particuliers auxquels on voudrait obvier. En cet état, le conseil estime qu'il n'y a pas lieu de déroger au droit commun, ni d'y introduire une exception que la législation n'a jamais admise.

Est d'avis: 1° Qu'il y aurait, comme l'observe le grand-juge lui-même, un extreme danger à admettre comme preuve de décès, de simples actes de notoriété fournis après coup, et résultant le plus souvent de quelques témoignages achetés ou arrachés à la faiblesse; qu'ainsi cette voie est impraticable;-2° Qu'à l'égard de l'absence ses effets sont réglés par le Code civil en tout ce qui concerne les biens, mais qu'on ne peut aller au delà, ni déclarer le mariage de l'absent dissous après un certain nombre d'années; qu'à la vérité plusieurs femmes de militaires peuvent, à ce sujet, se trouver dans une

(2) CONSTITUTION FRANÇAISE du 3-14 septembre 1791,

titre 11.

ART. 7. La loi ne considère le mariage que comme contrat civil.

145. Néanmoins il est loisible au Roi d'accorder des dispenses d'âge des motifs graves (1). —C. 44, 164, 169 (a).

- P. 357.

146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. C. 180, 181, 201, 202, 312, 502, 1109 s., 1125. 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution premier.-C. 139 et la note, 172, 184, 187 s., 201, 202, 227, 228.-P. 3 148. Le fils qui n'a pas atteint l'àge de vingt-cinq ans accomplis, la fille n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter riage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le c sentement du père suffit (2).-C. 73, 149s., 159, 160, 182, 183, 186.-P. 1

195.

149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de ma fester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. C. 25, 112 s., 141, 1 155, 158-160, 182 s., 502. P. 29, 193, 195.

150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilit manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentim re l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'ai S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera cons tement. C. 73, 112 s., 142, 182 s., 502. - P. 29, 193, 195.

151. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 1sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectu et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeuf lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifes leur volonté.-C. 25,112 s., 152 s.,157,375,502.-P. 29.-T. 1er, art. 186, §

(Articles 152, 153, 154, 155, 156 et 157, décrétés le 12 mars 1804, promulgués le 22 du même mois. 152. Depuis la majorité fixée par l'article 148 jusqu'à l'âge de trente a accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il r

(a) DECRET du 20-25 septembre 1792, déterminant
le mode de constater l'état civil.
ART. 1er. L'age requis pour le mariage est
quinze ans révolus pour les hommes, et
treize ans révolus pour les filles.

(1) ARRÉTÉ du 20 prairial an XI [9 juin 1803', sur le
mode de délivrance des dispenses relatives au
mariage.

ART. 1er. Les dispenses pour se marier avant dix-huit ans révolus pour les hommes, et quinze ans révolus pour les femmes, et celles pour se marier dans les degrés prohibés par l'article 164 du premier livre du Code civil, seront délivrées par le Gouvernement, sur le rapport du grand-juge.

2. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel les impétrans se proposent de célébrer le mariage, lorsqu'il s'agira de dispenses dans les degrés prohibés, ou de l'arrondissement dans lequel l'impétrant a son domicile, lorsqu'il s'agira de dispenses d'àge, mettra son avis au pied de la pétition tendant à obtenir ces dispenses, et elle sera ensuite adressée au grand-juge.

3. Les dispenses de la seconde publication de bans, dont est mention dans l'ar

ticle 169, seront accordées s'il y a lieu, nom du gouvernement, par son comm saire près le tribunal de première instan dans l'arrondissement duquel les impétra se proposent de célébrer leur mariage; et sera rendu compte par ce commissaire, grand-juge, ministre la justice, des caus graves qui auront donné lieu à chacune ces dispenses.

4. La dispense d'une seconde publicati de bans sera déposée au secrétariat de commune où le mariage sera célébré. 1 secrétaire en délivrera une expédition, dai laquelle il sera fait mention du dépôt, qui demeurera annexée à l'acte de célébr tion de mariage.

5. L'arreté du gouvernement portant dispense d'âge où celle dans les degr prohibés sera, à la diligence du commissan du gouvernement, et en vertu d'ordonnan du président, enregistré au greffe du trib nal civil de l'arrondissement dans lequ le mariage sera célébré. Une expédition d cet arrêté, dans laquelle il sera fait mentio de l'enregistrement, demeurera annexée, l'acte de célébration de mariage.

(2) Les militaires ne peuvent se marie sans autorisation. V. à l'art. 94 la note,

aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. — C. 151, 153 s., 157 s.-T. 1er, art. 168, § 3. 153. Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. — C. 152.

154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans désinés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins: et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse. — T. 1er, art. 168, § 3.

155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre a la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix (1).-C. 70-72, 102, 116, 119, 141 s., 157.

156. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été céébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois. 764, 148 s., 157, 182 s. — I. Cr. 1, 63, 182. 157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamué à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois. — C. 151–155. — P. 193, 195.

- P. 193, 195.

C. 73,

158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus. C. 334 s.

159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé. — C. 25, 112 s., 160, 405 s., 502.

P. 29.

160. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage saus le consentement du - C. 25, 405 s., 502. - Pr. 883. - P. 29. 161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne. C. 184, 187, 190, 348, 736 s.

conseil de famille.

(1) Av. €. D'ÉT. 4 thermidor an XIII (23 juillet 1805), note à l'art. 73 du Code civil.

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