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337. Les demandes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et les conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé, ou par dépôt au greffe.

Le défendeur à l'incident donnera sa réponse par un simple acte (a). Pr. 77, 82, 188 s., 406, 1031.-T. 1er, art. 71 §9, 17.

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338. Toutes demandes incidentes seront formées en même temps; les frais de celles qui seraient proposées postérieurement, et dont les causes auraient existé à l'époque des premières, ne pourront être répétés.

Les demandes incidentes seront jugées par préalable, s'il y a lieu; et, dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, l'incident sera porté à l'audience, pour être statué ce qu'il appartiendra. - Pr. 134, 186, 288, 337 et la note, 341, 473, 1031.

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339. L'intervention sera formée par requête qui contiendra les moyens et conclusions, dont il sera donné copie ainsi que des pièces justificatives (b). -Pr. 49 3o, 65, 340 s., 406, 466, 536.--T. 1er, art. 75 § 10, 24.

340. L'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état.-Pr. 343.

541. Dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, si l'intervention est contestée par l'une des parties, l'incident sera porté à l'audience.—Pr. 95 s., 338.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xi. ART. 27. Si durant le cours d'un procès une des parties forme des demandes incidentes, prend des lettres ou interjette des appellations des jugemens et appointemens qui auront été produits, elle sera tenue de faire tous les incidens par une même requête, laquelle sera réglée en la forme ci-dessus ordonnée; et à faute de ce faire, les autres incidens qui seront formés ensuite par la meme partie, avec les pièces justificatives qui les concerneront, seront joints au procès, pear sur ces incidens, ensemble sur les requêtes et pièces qui pourront être jointes de part de l'autre partie, y être fait droit definitivement ou autrement; et à cette fin les parties seront tenues se communiquer les

la

requêtes et pièces dont ils entendent se servir. (b) ORD. avril 1667, sur la réformation.. tit. xxvI.

ART. 28. Toutes requêtes d'intervention, tant en première instance qu'en cause d'appel, en contiendront les moyens, et en sera baillé copie et des pièces justificatives pour en venir à l'audience des siéges et cours où le procès principal sera pendant, pour être plaidées et jugées contradictoirement ou par défaut, sur la première assignation, meme ès chambres des enquêtes de nos cours de parlement. Ce que nous voulons être observé, à peine de nullité et de cassation des jugemens et arrêts qui pourraient intervenir, et de répétition de tous dommages et intérêts solidairement, tant contre les parties que contre les procureurs en leur nom.

TITRE DIX-SEPTIÈME.

DES REPRISES D'INSTANCES, ET CONSTITUTION DE NOUVEL AVOUE.

342. Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé, ni par l changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans les quelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions interdictions ou destitutions de leurs avoués (a).—Pr. 75, 93, 109, 148, 343 397, 426, 1038.

545. L'affaire sera en état, lorsque la plaidoirie sera commencée; la plai doirie sera réputée commencée, quand les conclusions auront été contradic toirement prises à l'audience.

Dans les affaires qui s'instruisent par écrit, la cause sera en état quan l'instruction sera complète, ou quand les délais pour les productions et ré ponses seront expirés. Pr. 95-100, 342, 369. Supp. Cours et tribunaus DÉCR. 30 mars 1808, art. 28 s., 69s.

344. Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures fait postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties seront nulles il ne sera pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni des titutions des avoués; les poursuites faites et les jugemens obtenus depu seront nuls, s'il n'y a constitution de nouvel avoué (b). — Pr. 75, 148, 16: 346s., 447, 1029, 1038.-T. 1er, art. 70 § 27, 39.

345. Ni le changement d'état des parties, ni la cessation des fonction dans lesquelles elles procédaient, n'empêcheront la continuation des pr cédures.

Néanmoins le défendeur qui n'aurait pas constitué avoué avant le chang ment d'état ou le décès du demandeur, sera assigné de nouveau à un dél de huitaine, pour voir adjuger les conclusions, et sans qu'il soit besoin ( conciliation préalable. Pr. 49 70, 72 s., 75, 1033, 1038.

346. L'assignation en reprise ou en constitution sera donnée aux déla fixés au titre des Ajournemens, avec indication du nom des avoués qui occi paient et du rapporteur, s'il y en a.-Pr. 12 s., 93, 95, 345.

347. L'instance sera reprise par acte d'avoué à avoué. § 10, 17.

-T: 1er, art.:

348. Si la partie assignée en reprise conteste, l'incident sera jugé son mairement. Pr. 346, 404 s.-T. 1er, art. 75 §11, 24.

549. Si, à l'expiration du délai, la partie assignée en reprise ou en cot stitution ne comparaît pas, il sera rendu jugement qui tiendra la cause pot reprise, et ordonnera qu'il sera procédé suivant les derniers erremens, sans qu'il puisse y avoir d'autres délais que ceux qui restaient à courir. Pr. 149s., 346, 350 s.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... lil. xxvI. ART. 1. Le jugement de l'instance ou procès qui sera en état de juger, ne sera différé par la mort des parties ni de leurs pro

cureurs.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. XXVI. ART. 2. Si la cause, instance ou procès

n'étaient en état, les procédures faites et 1 jugemens intervenus depuis le décès de l'ut des parties ou d'un procureur, ou quand procureur ne peut plus postuler, soit qu ait résigné ou autrement, seront nuls, s n'y a reprise ou constitution de nouveau pr cureur.

550. Le jugement rendu par défaut contre une partie, sur la demande en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué, sera signifié par un huissier commis: si l'affaire est en rapport, la signification énoncera le nom du rapporteur.--Pr. 95, 156, 351.-T. 1er, art. 29 § 11,72.

551. L'opposition à ce jugement sera portée à l'audience, même dans les affaires en rapport.—Pr. 95, 157 s., 165, 350.

TITRE DIX-HUITIÈME.

DU DÉSAVEU.

332. Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu.-Pr. 49 7o, 132,353 s., 360 et la note, 812 s.-G. 1109, 1257 s., 1356, 1987.

↑ 555. Le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaître, par un acte signé de la partie, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique : l'acte contiendra les moyens, conclusions, et constitution d'aYoué.—Pr. 352, 354 s.-C. 1317, 1987.-T. 1er, art. 92 § 13, 34. -554. Si le désaveu est formé dans le cours d'une instance encore pendante, il sera signifié, sans autre demande, par acte d'avoué, tant à l'avoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu'aux autres avoués de la cause; et ladite signification vaudra sommation de défendre au désaveu.-Pr. 355 s.-T. jer, art. 7028, 39, art. 75 § 12, 24.

555. Si l'avoué n'exerce plus ses fonctions, le désavcu sera signifié par exploit à son domicile : s'il est mort, le désaveu sera signifié à ses héritiers, avec assignation au tribunal où l'instance est pendante, et notifié aux parties de l'instance, par acte d'avoué à avoué. —Pr. 354.-T. 1er, art. 29 § 12, 72, art. 10 § 28, 39.

556. Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, encore que l'instance dans le cours de laquelle il est formé soit pendante en un autre tribunal; le désaveu sera déзoncé aux parties de l'instance principale, qui seront appelées dans celle de désaveu.-Pr. 49 7o, 59, 358.

557. Il sera sursis à toute procédure et au jugement de l'instance principale, jusqu'à celui du désaveu, à peine de nullité; sauf cependant à ordonner que le désavouant fera juger le désaveu dans un délai fixe, sinon qu'il sera fait droit. - Pr. 1029.

--

358. Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n'y a point d'instance, la demande sera portée au tribunal du défendeur.-Pr. 59, 352,

356.

359. Toute demande en désaveu sera communiquée au ministère public.

- Pr. 83 s.

360. Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeureront annulés et comme non avenus le désavoué sera condamné, envers le demandeur et les autres parties, en tous dommages-intérêts, même puni d'in

terdiction, ou poursuivi extraordinairement, suivant la gravité du cas et l nature des circonstances (a). - Pr. 128, 132, 352, 361, 1029.-C. 1149.

561. Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de rejet é marge de l'acte de désaveu, et le demandeur pourra être condamné, enver le désavoué et les autres parties, en tels dommages et réparations qu'il ap partiendra.Pr. 128, 360.-G. 1146 s.-T. 1er, art. 91 §9, 20.

362. Si le désaveu est formé à l'occasion d'un jugement qui aura acqui force de chose jugée, il ne pourra être reçu après la huitaine, à dater d jour où le jugement devra être réputé exécuté, aux termes de l'article 15 ci-dessus. -Pr. 356.

TITRE DIX-NEUVIÈME.

DES RÉGLEMENS DE JUGES.

363. Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de paix re sortissant au même tribunal, le réglement de juges sera porté à ce tribuna Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différens, le réglement juges sera porté à la cour royale.

Si ces tribunaux ne ressortissent pas à la même cour royale, le régleme sera porté à la cour de cassation.

Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de première i stance ressortissant à la même cour royale, le réglement de juges sera por à cette cour: il sera porté à la cour de cassation, si les tribunaux ne resso tissent pas tous à la même cour royale, ou si le conflit existe entre une ( plusieurs cours (1).—Pr. 49 7o, 83 4o, 171, 368 s.-I. Cr. 525 (b). 364. Sur le vu des demandes formées dans différens tribunaux, il se rendu, sur requête, jugement portant permission d'assigner en réglement,

(a) Sous l'empire de l'ORD. d'avril 1667, tit. xxxv, art. 34, on était obligé de prendre d'abord la voie d'opposition, d'appel, ou de requête civile, contre le jugement qu'on voulait faire annuler, pour introduire ensuite incidemment la demande en désaveu; aujourd'hui un seul jugement suffit pour faire annuler les actes désavoués et le jugement qui en a été la conséquence.

(1) Pour les conflits qui peuvent s'élever entre les tribunaux et l'autorité administrative, voyez Supp. Conflits, ORD. 1er juin 1828. '(6) ORD. août 1737, sur les évocations et les réglemens de juges, tit. 11.

ART. 1. Lorsque deux de nos cours, ou deux juridictions inférieures indépendantes l'une de l'autre, et non ressortissantes en même cour, seront saisies d'un même différend, les parties pourront se pourvoir en réglement de juges, et sur le vu des exploits qui leur auront été donnés dans lesdites cours ou juridictions, il leur sera expédié des lettres en notre chancellerie, portant permission de faire assigner les autres parties en

notre conseil; ou accordé un arrêt sur le requête, par lequel il sera ordonné que l dite requête sera communiquée auxdit parties, pour être statué sur le réglement juges, ainsi qu'il appartiendra.

NOTA. Cet article reproduit l'article 1er titre

de l'ordonnance d'août 1669, sur réformation de la justice.

ART. 19. La partie qui aura été débout du déclinatoire par elle proposé dans la co ou dans la juridiction qu'elle prétendra êt incompétente, et de sa demande en renv dans une autre cour, ou dans une juridi tion d'un autre ressort, pourra se pourvo en notre grande chancellerie, ou en not conseil, en rapportant le jugement rend contre elle, et les pièces justificatives de se déclinatoire, moyennant quoi il lui se accordé des lettres, ou un arrêt, ainsi qu a été dit ci-dessus.

Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 27 nov. 1er déc. 1790, portant institution d'un tribu nal de cassation, art. 2, et L. 27 vent. an vi sur l'organisation des tribunaux, tit. vi, a ticle 76.

les juges pourront ordonner qu'il sera sursis à toutes procédures dans lesdits tribunaux (a).- Pr. 83, 363, 365 s. -I. Cr. 528 s. - T. 1er, art. 78 § 1, 19. 363. Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties au domicile de leurs avoués.

Le délai pour signifier le jugement et pour assigner sera de quinzaine, à compter du jour du jugement.

Le délai pour comparaître sera celui des ajournemens, en comptant les distances d'après le domicile respectif des avoués (6).-Pr. 72, 75, 364, 366, 1633.—T. 1er, art. 29 § 13, 72.

566. Si le demandeur n'a pas assigné dans les délais ci-dessus, il demeurera déchu du réglement de juges, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner; et les poursuites pourront être continuées dans le tribunal saisi par le défendeur en réglement (c).—Pr. 365, 1029.

367. Le demandeur qui succombera pourra être condamné aux dommages-intérêts envers les autres parties (d). - C. 1149.

I. Cr. 541.

--

· Pr. 128.

-

(a) Ono, aoút 1757, sur les évocations et les régle- parties domiciliées dans l'étendue de la ville

mens de juges, tit. 11.

ART. 7. Les lettres ou arrêt qui introduiront le réglement de juges, feront mention des assignations ou des jugemens sur lesquels le conflit aura été formé; et seront lesdites pièces attachées sous le contre-scel desdites lettres, ou de la commission prise sur ledit arrêt, pour en étre laissé copie à in partie; le tout à peine de nullité.

8. Les lettres ou l'arrét porteront clause de surséance à toutes poursuites et procédures dans les juridictions saisies du différend des parties.

NOTA. Ces articles sont la reproduction des articles 4 et 5, titre i, de l'ORD. d'août 1669, sur la réformation de la justice.

(3) Oan. août 1669, sur la réformation de la justice, lit. II.

ART. 6. Les délais pour donner les assignations seront réglés par les lettres, sans neanmoins qu'ils puissent être que de deux mois au plus.

Ond. août 1757, sur les évocations... tit. 11. ART. 9. Lesdites lettres, ou ledit arrêt, seront signifiés dans les délais ci-après marqués, savoir, de deux mois, à l'égard des parties domiciliées dans le ressort de nos parlemens ou autres cours de Languedoc, Pan, Guienne, Aix, Grenoble, Besançon, Metz et Bretagne, ou conseils supérieurs de Roussillon et d'Alsace; et d'un mois, pour les parties domiciliées dans les ressorts des parlemens et autres cours de Paris, Rouen, Dijon, Donai et conseil provincial d'Artois, ce qui concerne la juridiction criminelle dans les cas où il y a droit de connaitre en dernier ressort; à la réserve toutefois des

de Paris, ou dans les dix lieues à la ronde, à l'égard desquelles le délai de l'assignation ne sera que de quinzaine.

10. Tous les délais marqués par l'article précédent courront du jour et date des lettres ou de l'arrêt.

(c) ORD. août 1737, sur les évocations... tit. 11.

ART. 13. Faute par le demandeur d'avoir satisfait à ce qui est porté dans les articles 9, 10, 11, 12, il demeurera déchu de plein droit desdites lettres ou dudit arrêt, qui seront regardés comme non avenus, et les parties contre lesquelles ils auront été obtenus, pourront continuer leurs poursuites dans le tribunal qu'elles avaient saisi de leur contestation, ainsi qu'elles l'auraient pu faire avant lesdites lettres ou ledit arrét, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner ainsi par arrêt de notre conseil.

(d) ORD. août 1737, sur les évocations... til, 1.

ART. 29. Désirant néanmoins empêcher l'abus que plusieurs parties font des instances de réglement de juges qu'elles introduisent en notre conseil, ou auxquelles elles donnent lieu, dans la seule vue d'éloigner le jugement du fond de leur contestation, voulons que ceux qui succomberont dans lesdites instances, puissent être condamnés en notre conseil, s'il y échet, en la mème amende, et applicable de la même manière, que les évoquans qui succombent dans leurs demandes, suivant ce qui est porté par l'article 79 de notre présente ordonnance, au titre des Évocations, et en outre, aux dépens, dommages et intérêts de leurs parties, laquelle amende pourra même être augmentée dans les cas qui le mériteront, ainsi qu'il sera jugé à propos en notre conseil.

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