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165. Il sera tenu au greffe un registre sur lequel l'avoué de l'opposant fera mention sommaire de l'opposition, en énonçant les noms des parties et de leurs avoués, les dates du jugement et de l'opposition: il ne sera dù de droit d'enregistrement que dans le cas où il en serait délivré expédition. Pr. 164, 548 s. — T. 1er, art. 90 § 10, 15.

164. Aucun jugement par défaut ne sera exécuté à l'égard d'un tiers que sar un certificat du greffier, constatant qu'il n'y a aucune opposition portée sur le registre. — Pr. 163, 548 s. — T. 1er, art. 90 § 10, 15.

165. L'opposition ne pourra jamais être reçue contre un jugement qui aurait débouté d'une première opposition. Pr. 22, 113, 153, 157 et la note, 158 s., 351.-I. Cr. 188.

TITRE NEUVIÈME.

DES EXCEPTIONS.

SI". De la Caution à fournir par les Etrangers.

166. Tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenans, seront tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.Pr. 130, 167, 339 s., 423, 517 s. — C. 11,13, 16, 2040 s. - T. 1er, art. 75 §2,24. 167. Le jugement qui ordonnera la caution fixera la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fournie : le demandeur qui consignera cette somme ou qui justifiera que ses immeubles situés en France sont suffisans pour en répondre sera dispensé de fournir caution. Pr. 166, 517–522. C. 16, 2041.

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168. La partie qui aura été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation pourra demander son renvoi devant les jages compétens (a).—Pr. 59 s., 169 s., 181, 424.-T. 1er, art. 75 § 3, 24. 169. Elle sera tenue de former cette demande préalablement à toutes autres exceptions et défenses (b). - Pr. 166, 170-172, 186, 424.

170. Si néanmoins le tribunal était incompétent à raison de la matière, le renvoi pourra être demandé en tout état de cause; et si le renvoi n'était pas demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d'office devant qui de droit, -Pr. 83 3o,168,424,425.

(a) Oan, avril 1667, sur la réformation... tit. vI. Aar. jer. Défendons à tous nos juges, comme aussi aux juges ecclésiastiques et des seigneurs, de retenir aucune cause, instance ou procés, dont la connaissance ne leur appartient; mais leur enjoignons de renvoyer les parties par-devant les juges qui doivent en connaitre, ou d'ordonner qu'elles se pourvoiront, à peine de nullité des juge

mens; et en cas de contravention, pourront
les juges être intimés et pris à partie.
(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. v.

ART. 5. Dans les défenses seront employées les fins de non-recevoir, nullités des exploits ou autres exceptions péremptoires, si aucunes y a, pour y être préalablement fait droit.

171. S'il a été formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné (a).— Pr. 83 4o, 363 s., 794.

172. Toute demande en renvoi sera jugée sommairement, sans qu'ell puisse être réservée ni jointe au principal. - Pr. 168 s., 171 et la note, 404 s. 425,473.

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175. Toute nuilité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte, si ell n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exception d'incompétence. - Pr. 71, 132, 166, 169 et la note, 171, 186, 1030. T. 1o art. 75 § 4, 24.

§ IV.-Des Exceptions dilatoires.

174. L'héritier, la veuve, la femme divorcée (1) ou séparée de biens assignée comme commune, auront trois mois, du jour de l'ouverture de l succession ou dissolution de la communauté, pour faire inventaire, et qua rante jours pour délibérer si l'inventaire a été fait avant les trois mois, Į délai de quarante jours commencera du jour qu'il aura été parachevé.

:

S'ils justifient que l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois, leur sera accordé un délai convenable pour le faire, et quarante jours pou délibérer; ce qui sera réglé sommairement.

L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais ci-dessu accordés, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéfi ciaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre li de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'hé ritier pur et simple (b). — Pr. 177, 186, 426, 1033. — C. 795,798, 800, 1456 1459.-T. 1er, art. 75 § 5, 24.

175. Celui qui prétendra avoir droit d'appeler en garantie sera tenu d

(a) ORD, avril 1667, sur la réformation... lit. vi, ART. 3. Enjoignons à tous juges, sous les mêmes peines (art. 1o, tit. vi, Pr. 168 note), de juger sommairement à l'audience les renvois, incompétences et déclinatoires, qui seront requis et proposés, sous prétexte de litispendance, connexité ou autrement, sans appointer les parties, lors même qu'il en sera délibéré sur le registre, ni réserver et joindre au principal, pour y être préalablement ou autrement fait droit.

(1) L. 8 mai 1806, art. 1. « Le divorce est aboli. »

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. VII.

ART. 1er. L'héritier aura trois mois depuis l'ouverture de la succession pour faire l'inventaire, et quarante jours pour délibérer : et si l'inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu'il aura été parachevé.

2. Celui qui aura été assigné comme héritier en action nouvelle ou en reprise, n'aura aucun délai de délibérer, si avant l'échéance de l'assignation il y a plus de quarante jours

que l'inventaire ait été fait en sa présence o de son procureur, ou lui dûment appelé.

3. Si, au jour de l'échéance de l'assigna tion, les délais de trois mois pour faire in ventaire et quarante jours pour délibére n'étaient expirés, il aura le reste du délai soit pour procéder à l'inventaire, soit pou faire sa déclaration; et s'ils étaient expirés encore que l'inventaire n'ait point été fait ne sera accordé aucun délai pour délibé

rer.

4. S'il justifie néanmoins que l'inventaire n'ait pu être fait dans les trois mois, pou n'avoir eu connaissance du décès du défunt on à cause des oppositions et contestation survenues, ou autrement, il lui sera accorde un délai convenable pour faire l'inventaire et quarante jours pour délibérer; lequel délai sera réglé en l'audience, et sans que la cause puisse être appointée.

5. La veuve qui sera assignée en qualité de commune, aura les mêmes délais pour faire inventaire et délibérer, que ceux accordés ci-dessus à l'héritier, et sous les mémes conditions

le faire dans la huitaine du jour de la demande originaire, outre un jour pour trois myriamètres. S'il y a plusieurs garans intéressés en la même garantie, il n'y aura qu'un seul délai pour tous, qui sera réglé selon la distance du lieu de la demeure du garant le plus éloigné (a). - Pr. 32 s., 49, 177 s., 181, 188, 337 s., 1033.-C. 884 s., 1625 s., 1640.

176. Si le garant prétend avoir droit d'en appeler un autre en sous-garantie, il sera tenu de le faire dans le délai ci-dessus, à compter du jour de la demande en garantie formée contre lui; ce qui sera successivement observé à l'égard du sous-garant ultérieur (b). - Pr. 175, 1033.

177. Si néanmoins le défendeur originaire est assigné dans les délais pour faire inventaire et délibérer, le délai pour appeler garant ne commencera que du jour où ceux pour faire inventaire et délibérer seront expirés (c). -Pr. 174, 187.

178. Il n'y aura pas d'autre délai pour appeler garant, en quelque matère que ce soit, sous prétexte de minorité ou autre cause privilégiée; sauf à poursuivre les garans, mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé (d).- Pr. 33, 175 s., 181, 1029.

179. Si les délais des assignations en garantie ne sont échus en même temps que celui de la demande originaire, il ne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, lorsqu'avant l'expiration du délai, il aura déclaré, par acte d'avoué à avoué, qu'il a formé sa demande en garantie; sauf, si le défendeur, après l'échéance du délai pour appeler le garant, ne justifie pas de la demande en garantie, à faire droit sur la demande originaire, même à le condamner à des dommages-intérêts, si la demande en garantie par lui alléguée se trouve n'avoir pas été formée (e).- Pr. 5, 175 s., 337 s.-C. 1149, 1382.— T. 1er, art. 70 § 10, 11, 39.

180. Si le demandeur originaire soutient qu'il n'y a lieu au délai pour appeler garant, l'incident sera jugé sommairement (f).-Pr. 337 s., 404 s.T. 1er, art. 75 § 6,

24.

181. Ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garans; mais s'il parait par écrit, ou par l'évidence du fait, que la

(a) One, avril 1667, sur la réformation... tit. vm. Aar. 2. Le délai pour faire appeler le arant sera de huitaine du jour de la signication de l'exploit du demandeur origiLaire, et encore de tout le temps qui sera tessaire pour appeler le garant, selon la istance du lieu de sa demeure, à raison un jour pour dix lieues, et autant pour retirer l'exploit.

Ons. avril 1667, sur la reformation... tit. vi. ART. 15. Les mêmes délais qui auront été onnés pour le premier garant, seront gardés à l'égard du second; et s'il y a plusieurs sarans intéressés en une même garantie, il n'y aura qu'un seul délai pour tous, qui sera réglé selon la demeure du garant le plus éloigné. (e) Ona, avril 1667, sur la réformation... lit. vin, A. 3. Si néanmoins le défendeur originaire est assigné en qualité d'héritier, et qu'il y ait lieu de lui donner délai pour déberer, le délai de garant ne commencera que du jour que le délai pour délibérer sera expiré; ce qui sera pareillement observé à

l'égard des veuves qui seront assignées en qualité de communes.

(d) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. vm.

ART. 7. Il n'y aura point d'autre délai d'amener garant en quelque matière que ce soit, sous prétexte de minorité, bien d'église gement de la demande principale, à pourou autre cause privilégiée, sauf, après le jusuivre les garans.

(e) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. vu.

ART. 5. Si le délai de l'assignation en garantie n'est échu en même temps que celui de la demande originaire, il ne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, en donnant par lui au demandeur copie de l'exploit de la demande en garantie et des pièces justificatives.

(ƒ) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. viu.

ART. 6. Si le demandeur originaire soutient qu'il n'y a lieu au délai pour appeler garant, l'incident sera jugé sommairement à l'audience.

demande originaire n'a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal ils y seront renvoyés (a). Pr. 59, 168 s. Go. 631 s.

182. En garantie formelle, pour les matières réelles ou hypothécaires, 1 garant pourra toujours prendre le fait et cause du garanti, qui sera mis ho de cause, s'il le requiert avant le premier jugement.

Cependant le garanti, quoique mis hors de cause, pourra y assister pou la conservation de ses droits, et le demandeur originaire pourra demande qu'il y reste pour la conservation des siens (b). — Pr. 183, 185, 339 5. C. 1625 s., 2114, 2178.

183. En garantie simple, le garant pourra seulement intervenir, sar prendre le fait et cause du garanti (c). — Pr. 182, 339 s. -G. 2011 s. ·

184. Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugé en même temps, il y sera fait droit conjointement; sinon le demandeur or ginaire pourra faire juger sa demande séparément : le même jugefnent pr noncera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes; sauf, apr le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet (d). Pr. 134, 153, 171,343.

185. Les jugemens rendus contre les garans formels seront exécutoir contre les garantis.

Il suffira de signifier le jugement aux garantis, soit qu'ils aient été m hors de cause, ou qu'ils y aient assisté, sans qu'il soit besoin d'autre d mande ni procédure. A l'égard des dépens, dommages et intérêts, la liquid tion et l'exécution ne pourront en être faites que contre les garans.

Néanmoins, en cas d'insolvabilité du garant, le garanti sera passible d dépens, à moins qu'il n'ait été mis hors de cause; il le sera aussi des don mages et intérêts, si le tribunal juge qu'il y a lieu (e). —Pr. 128, 130, 523 s 543 s.- - C. 1149.

186. Les exceptions dilatoires seront proposées conjointement et ava toutes défenses au fond (f). - Pr. 166, 169, 173, 174 s., 187, 338.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. vi. ART. 8. Ceux qui seront assignés en garantie formelle ou simple, seront tenus de procéder en la juridiction où la demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garans; si ce n'est que le garant soit privilégié, et qu'il demande son renvoi par-devant le juge de son privilége. Mais s'il parait par écrit ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n'ait été formée que pour traduire le garant hors de sa juridiction, enjoignons aux juges de renvoyer la cause par-devant ceux qui en doivent connaître; et, en cas de contravention, pourront les juges être intimés et pris à partie

en leur nom.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. vil. ART. 9. En garantie formelle, les garans pourront prendre le fait et cause pour le garanti, lequel sera mis hors de cause, s'il le requiert avant la contestation.

10. Encore que le garanti ait été mis hors de cause, il pourra y assister pour la conservation de ses droits.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. vIII.

ART. 12. En garantie simple, les garans ne pourront prendre le fait et cause, mais

seulement intervenir, si bon leur sembl (d) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. n

ART. 13. Si la demande principale et cel en garantie sont en même temps en ét d'etre jugées, il y sera fait droit conjointe ment; sinon, le demandeur originaire pour faire juger sa demande séparément tro jours après avoir fait signifier que l'instan principale est en état ; et le même jugeme prononcera sur la disjonction, si les deux in stances, originaire et en garantie, avaient é jointes, sauf après le jugement du princip à faire droit sur la garantie, s'il y échet. (e) ORD. avril 1667, sur la réformation..... tit. vv

ART. 11. Les jugemens rendus contre le garans seront exécutoires contre les garan tis, sauf pour les dépens, dommages et in térêts, dont la liquidation et exécution_n sera faite que contre les garans; et suffir de signifier le jugement aux garantis, so qu'ils aient été mis hors de cause ou qu'il y aient assisté, sans autre demande ní pro cédure.

() ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. 1

ART. 1. Celui qui aura plusieurs excep tions dilatoires sera tenu de les propose par un même acte.

187. L'héritier, la veuve et la femme divorcée (1) ou séparée, pourront proposer leurs exceptions dilatoires qu'après l'échéance des délais pour re inventaire et délibérer (a). — Pr. 174, 186. — C. 1441.

SV. De la Communication des Pièces.

188. Les parties pourront respectivement demander, par un simple acte, umunication des pièces employées contre elles, dans les trois jours où ieses pièces auront été signifiées ou employées. Pr. 77, 97, 189 s., 1033.1, art. 70 § 12,39.

189. La communication sera faite entre avoués, sur récépissé, ou par pôt au greffe : les pièces ne pourront être déplacées, si ce n'est qu'il y en minute, ou que la partie y consente.-Pr. 97 s., 106, 524.-T. 1er, art. 91 1, 20.

190. Le délai de la communication sera fixé, ou par le récépissé de l'avoué, ou r le jugement qui l'aura ordonnée: s'il n'était pas fixé, il sera de trois jours. 191. Si, après l'expiration du délai, l'avoué n'a pas rétabli les pièces, il ra, sur simple requête, et même sur simple mémoire de la partie, rendu Connance portant qu'il sera contraint à ladite remise, incontinent et par rps; même à payer trois francs de dommages-intérêts à l'autre partie r chaque jour de retard, du jour de la signification de ladite ordonnance, tre les frais desdites requête et ordonnance, qu'il ne pourra répéter contre n constituant. —Pr. 107, 126, 132, 192, 1029, 1031.-C. 1149, 2060 7o..1, art. 70 § 13, 14, 39, art. 76 § 3, 21.

192. En cas d'opposition, l'incident sera réglé sommairement : si l'avoué combe, il sera condamné personnellement aux dépens de l'incident, même tels autres dommages-intérêts et peines qu'il appartiendra, suivant la nare des circonstances. Pr. 191, 405 s.-T. 1er, art. 75 § 7, 24.

TITRE DIXIÈME.

DE LA VÉRIFICATION DES ÉCRITURES.

193. Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écritures pries, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à trois rs pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour

Ponnu.

Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconLissance ou à la vérification, même ceux de l'enregistrement de l'écrit, seront a la charge du demandeur (b). - Pr. 14, 49 7o, 59, 130, 194 s., 1033. C. 1322-1324, 2123 note, L. 3 sept. 1807, art. 2..

L. 8 mai 1816, art. 1er. « Le divorce C- aboli. »

in Oxe. avril 1667, sur la réformation... til. 1x. ART. 2. Si néanmoins un héritier ou une veuve, en qualité de commune, sont assignés, ne seront tenus de proposer les autres ex

ceptions dilatoires qu'après le terme pour
délibérer expiré.

(b) EDIT de décembre 1684, sur la reconnaissance
des promesses et billets sous seing privé.
ART. 2. Le créancier d'une promesse ou
billet pourra faire déclarer à sa partie par

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