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tes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-maj de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officie sans troupes et aux employés : ces registres seront conservés de la même ma nière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux a chives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire o Royaume.-C. 40, 91.

91. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'o ficier qui le commande; et à l'état-major, par le chef de l'état-major g néral.-G. 41, 90.

92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les di jours qui suivront l'accouchement.—C. 55 s.

95. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans le dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, e adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père d l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.-C. 89, 102 s.

94. Les publications du mariage des militaires et employés à la suite de armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile elles seront mises e outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour d corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou d corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui er font partie (1).-C. 63-65, 166-169, 192.

officiers de marine.

dans militaires et adjoints, sont les délégués DÉCRET du 5 août 1808, relatif au mariage de du ministre secrétaire d'Etat de la guerre, pour ce qui concerne l'administration de l'arinée; ils seront chargés de la promulgation des lois et règlemens militaires; et ils

exerceront les fonctions maintenant attribuées aux corps des inspecteurs aux revues et des commissaires des guerres, jusqu'à ce que leurs attributions aient été définitive ment déterminées par un règlement général qui sera soumis à notre approbation.

(1) Sur les formalités à observer pour la célébration du mariage des militaires résidant sur le territoire de la France, V. l'avis du conseil d'État du 4e jour complémentaire an xш (21 septembre 1805), noté à l'art. 74. DÉCRET du 16 juin 1808, concernant le mariage des

militaires en activité de service.

ART. 1r. Les officiers de tout genre, en activité de service, ne pourront, à l'avenir, se marier qu'après en avoir obtenu la permission par écrit du ministre de la guerre. Ceux d'entre eux qui auront contracté mariage sans cette permission, encourront la destitution et la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfans, à toute pension ou récompense mili

taire.

2. Les sous-officiers et soldats en activité de service ne pourront de même se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leur corps.

3. Tout officier de l'état civil qui, sciemment, aura célébré le mariage d'un officier, sous-officier ou soldat en activité de service, sans s'en étre falt remettre lesdites permissions, ou qui aura négligé de les joindre à l'acte de célébration du mariage; sera destitué de ses fonctions.

ART. 1er. Les dispositions de notre décre du 16 juin 1808, relatif au mariage des niilitaires en activité de service, sont applicacables aux officiers et aspirans de notre marine impériale, aux officiers des troupes d'artillerie de la marine, aux officiers du génie maritime, aux administrateurs de la marine, et enfin à tout officier militaire et civil du département de la marine, nomme - En conséquence, nul desdits par nous. officiers ne pourra désormais se marier sans notre ministre de la marine. en avoir obtenu la permission par écrit de

2. Nous autorisons toutefois les capitaines généraux de nos colonies et les chefs coloniaux à consentir au mariage des officiers qui leur sont respectivement subordonnés, si les circonstances ne permettent pas d'attendre la permission de notre ministre, à la charge par eux de lui en rendre compte par la plus prochaine occasion.

3. Les sous-officiers et soldats des troupes appartenant au département de la marine ne pourront de même se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leur corps.

DECRET du 28 août 1808, additionnel à celui du 16 juin 1808, relatif au mariage des militaires.

ART. 1er. Les dispositions de notre décret du 16 juin 1808, relatif au mariage des militaires en activité de service, sont applicables aux commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres et aux adjoints, aux officiers de santé, militaires de toutes classes et de tous grades, aux officiers de nos bataillons des équipages. En conséquence,

95. Immédiatement après l'inscription sur le registre, ae l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux. C. 76, 89 et la note, 93, 102.

96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quarfier-maitre; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. — C. 34 s., 46, 78 s., 89 et la note, 93, 102.

97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulans ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maitre du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. — G. 80, 89 et la note, 93, 102.

98. L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.-C. 42, 93, 95-97.

508.9

CHAPITRE VI.

DE LA RECTIFICAtion des actes de l'état ⱭIVIL

99. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur du Roi. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu (1).

aul d'entre eux ne pourra désormais se marier sans en avoir obtenu la permission par écrit de notre ministre directeur de l'administration de la guerre.

2. Les sous-officiers et soldats en activité de service dans nos bataillons des équipages, de pourront de même se marier qu'après en voir obtenu la permission du conseil d'administration de leurs bataillons.

Av. C. D'ÉT. 21 déc. 1808, sur les formalités exigées pour le mariage des officiers réformés.

Est d'avis qu'il y a lieu d'appliquer aux ciers réformés, et jouissant d'un traitement de réforme, le décret du 16 juin 1808. D. 29 cet.-29 nov. 1820, portant règlement sur le service de la gendarmerie.

ART. 271. Les officiers de tout grade de la gendarmerie royale ne peuvent se marier sans en avoir obtenu la permission du ministre de la guerre.

212. Les sous-officiers et gendarmes ne peuvent également se marier sans en avoir obtenu la permission du commandant de la compagnie, approuvée par le colonel de la légion. Dans le cas où cet officier supérieur croirait devoir refuser son consentement, il est tenu d'en faire connaitre les motifs au ministre de la guerre qui proDonce définitivement.

ORD. 27 déc. 1831-20 janv. 1832, relative au mariage des sous-officiers et soldats de la garde municipale de Paris.

ART. 1er. La disposition de l'article 1er du décret du 16 juin 1808 est applicable à ceux des sous-officiers et soldats de la garde municipale de Paris qui, ayant satisfait à la loi du recrutement, se marieraient sans la permission du préfet de police, sur l'avis du conseil d'administration de leur corps.

2. La disposition de l'article 2 du même décret est applicable à ceux des sous-officiers et soldats dudit corps qui n'ont point encore terminé leur temps de service à l'armée: ceux qui se marieraient sans la permission du préfet de police, sur l'avis préalable du conseil d'administration, seront renvoyés dans les corps d'où ils auront été tirés. (1) Av. C. D'ÉT. 13 nívóse an X (5 janvier 1802), sur les formalités à observer pour les rectifications à faire aux registres de l'état civil.

Le conseil d'État est d'avis que les principes sur lesquels repose l'état des hommes s'opposent à toute rectification des registres qui n'est pas le résultat d'un jugement provoqué par les parties intéressées à demander ou à contredire la rectification; que ces principes ont toujours été respectés comme la plus ferme garantie de l'ordre social; qu'ils ont été solennellement proclamés par

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100. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, êt opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y a raient pas été appelées. G. 54, 1351. - Pr. 474 s.

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101. Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres p l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention sera faite en marge de l'acte réformé (1). — C. 49, 50, 62.—Pr. 857.

TITRE TROISIÈME.

DU DOMICILE.

Décrété le 23 ventose an XI, promulgué le 3 germinal [14-24 mars 1805].

102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils est au lieu où il a son principal établissement (2).—G. 9 s., 13, 74, 165 s., 1247

- Pr. 2, 50, 59, 68 s., 420, 781.-I. Cr. 91.-P. 184. - F. 105. 103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établisse C. 104 s., except. 107, 108.

ment.

--

104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, fait tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

C. 103. 105.

105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

- G. 104.

106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'inten tion contraire.-C. 103.

107. L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immé diate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions. 108. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari.

l'ordonnance de 1667, qui a abrogé les enquêtes d'examen à futur; qu'ils viennent d'être encore consacrés dans le projet de la troisième loi du Code civil, qu'on ne pour rait y déroger sans porter le trouble dans les familles, et préjudicier à des droits acquis; que si la loi du 2 floréal an in ordonna des rectifications d'office dans les départemens de l'Ouest, cette mesure extraordinaire parut commandée par les suites de la guerre civile, mais qu'elle a éprouvé des obstacles insurmontables dans son exécution; que si le mauvais état des registres dans plusieurs départemens donne lieu à des difficultés et à de nombreuses contestations, il est encore plus conforme à l'intérêt public et aux intérêts des individus de laisser opérer, suivant les cas, la rectification des actes de l'état civil par les tribunaux. Supp. Actes de l'état civil, Av. C. d'Éт., 12 brumaire an xi (3 nov. 1802), concernant les formalités à observer pour inscrire sur les

registres de l'état civil, des actes qui n'y on pas été portés dans les délais prescrits.

V. aussi Av. C. D'ET. 30 mars 1808, su les cas dans lesquels la rectification des re gistres de l'état civil par les tribunaux n'est pas nécessaire (note à l'art. 70).

(1) L'avis du conseil d'Etat du 4 mars 1808, décide qu'il doit être fait mention expresse de la rectification en marge de l'acte réformé, et non par simple renvoi au jugement; il doit être délivré aux parties avec la mention expresse de la rectification, et le ministère public doit veiller, conformément à l'article 49 du Code civil, à ce que la mention de la rectification soit faite uniformément sur les deux registres.

(2) Av. C. D'ÉT. 20 prairial an xr (9 juin 1805), sur les étrangers qui veulent s'établi en France (note à l'art. 7 Code civil).

Pour le domicile politique, V. L. 19 avril 1831, art. 10, modifié par la loi du 25 avril 1845.

Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou diteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur (1). — C. 214, 306, 450, 507,

509. 1449.

109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.-C. 108. 110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile. -C. 170, 784, 793, 812, 822.— Pr. 59

111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.-C. 176, 1134, 1156, 2148, 2152.- Pr. 59, 61, 420, 422, 435, 559, 584, 637, 673, 927.

TITRE QUATRIÈME.

DES ABSENS.

Décrété le 24 ventòse an XI, promulgué le 4 germinal [15-25 mars 1803).

CHAPITRE PREMIER.

DE LA PRÉSOMPTION D'ABSENCE.

112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées (2).—C. 28, 114, 115, 121, 122, 2093. Pr. 859 s. (a).

--

115. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés (b).

(1) Dans les éditions du Code civil de 1804 et de 1807, on disait : Le majeur interdil aura le sien chez son curateur, parce qu'à l'époque où ce titre a été promulgué Ton ne savait pas encore si l'on donnerait an tuteur à l'interdit; mais l'article 505 a Jevé l'incertitude.

(2) Pour l'absence des militaires, Supp. Absence, L. 11 ventose an (1er mars 1794); -16 fructidor an 11 (2 sept. 1794);-6 brumaire an v (27 oct. 1796);-21 déc. 1814. - Ord. 3 juil. 1816 et L. 13 janv. 1817. (e) Onn, avril 1667, Louchant la réformation de la justice, tit. 1.

ART. 8. Ceux qui seront condamnés au annissement et aux galères à temps, et les

absens pour faillite, voyage de long cours ou hors du royaume, seront assignés à leur dernier domicile, sans qu'il soit besoin de procès-verbal de perquisition, ni de leur créer un curateur, dont nous abolissons l'usage.

(2) DECRET 29 sept.-6 oct. 1791, sur l'organisation du notariat, til. ver, sect. 2.

réquisition d'une partie intéressée, repréART. 7. Les notaires pourront sur la senle senter dans les inventaires, ventes, comptes, partages et autres opérations amiables, les absens qui n'auront pas de fondés de procurations spéciales et authentiques; mais ils ne pourront en même temps instrumenter dans lesdites opérations.

---G. 135,136, 819,838,840, 1872.-Pr. 928, 931 3o,942.-T. 1, art. 77, §10 114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêt des personnes présumées absentes ; et il sera entendu sur toutes les demande qui les concernent.-C. 112. 116 s., 126.-Pr. 83, 981.

CHAPITRE II.

DE LA DÉCLARATION D'ABSENCE.

115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicil ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal d première instance, afin que l'absence soit déclarée.-C. 112, 120, 121.Pr. 859 s. T. 1er, art. 78, § 6.

116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documens produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement ave le procureur du Roi, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre. — C. 102, 114.—Pr. 255 s.

117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.

118. Le procureur du Roi enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs, au Ministre de la justice, qui les rendra publics.-C. 114, 119.

119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête. —C. 116, 118.

CHAPITRE III.

DES EFFETS DE L'ABSENCE.

SECTION PREMIÈRE.

Des Effets de l'Absence, relativement aux Biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.

120. Dans les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration. -C. 121-124, 135s., 723, 817, 2011, 2040 s. -Pr. 517 s., 859 s.

121. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles. - G. 115, 122.

122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre Ier du présent titre. C. 112 s.. 121

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