Sect. V. De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte. . . . Sect. VI. Sect. VII. Des clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des 1520 Sect. VIII. De la communauté à titre universel.. Sect. IX. Dispositions communes aux huit sections ci-dessus. 1527 1529 De la clause portant que les époux se marient sans commu- Sect. II. Des droits du mari sur les biens dotaux, et de l'inaliénabilité Sect. III. De la restitution de la dot. 1530 1536-1 1540 1 1542 - 15 II. De la garantie des défauts de la chose vendue. Sect. III. De la garantie. I. De la garantie en cas d'éviction. . . § V. Des obligations de l'acheteur. De la nullité et de la résolution de la vente. De la faculté de rachat. . . . 16 1604 16 1625 16 1626 16 CHAP. CHAP. VI. Sect. I. Sect. II. De la rescision de la vente pour cause de lésion. CHAP. VII. De la licitation. CHAP. VIII. Du transport des créances et autres droits incorporels. Sect. I. Des règles communes aux baux des maisons et des biens IV. Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon CHAP. III. Des engagemens des associés entre cux et à l'égard des tiers. Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait. 1947 - 1948 1949 1954 CHAP. II. Du contrat de rente viagère. CHAP. Sect. L. Des conditions requises pour la validité du contrat. Sect. II. Des effets du contrat entre les parties contractantes. TITRE XIII. Du Mandat. I. De la nature et de la forme du mandat. CAP. II. Des obligations du mandataire. C. III. Des obligations du mandant. CHAP. 1. De la nature et de l'étendue du cautionnement. SAP. II. De l'effet du cautionnement. . Sect. Sect I. De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution. II. De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution. Sect. III. De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs. CHAP. III. De l'extinction du cautionnement. . . 1983 1976 1983 1984 2010 1984 1990 1991 1997 1998 2002 2028 2032 TITRE XVI. De la Contrainte par Corps en matière civile. Sect. III. Des priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeu 2095 2100 2113 2102 2101 2102 2103 'CHAP. VI. De l'effet des priviléges et hypothèques contre les tiers déten- 2166 CHAP. VII. De l'extinction des priviléges et hypothèques. CHAP. VIII. Du mode de purger les propriétés des priviléges et hypothè- servateurs... TITRE XIX. De l'Expropriation forcée et des Ordres entre les créanciers. CHAP. I. De l'expropriation forcée. . . . . CHAP. I. De l'ordre et de la distribution du prix entre les créanciers. СПАР. I. Dispositions générales. 2181 2193 2196 2204 2204 2219 2219 CHAP. IV. Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de 2242 ARTICLE 1er. Toute citation devant les juges de paix contiendra la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet et les moyens de la demande, et indiquera le juge de paix qui doit connaître de la demande, et le jour et T'heure de la comparution (a). - Pr. 4 s., 48, 61, 65, 69, 1030.-C. 102 8.— T. 1, art. 21 § 1, 13. — L. 2 mai 1855 (p. 1620). (1) ORD. 8 oct. 1842. Va les lois des 2 juin 1841 et 24 mai 1842, qui ont apporté diverses modifications au Code de procédure civile;-Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secré taire d'Etat au département de la justice et des cultes,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:-Il ne sera reconnu comme tere officiel du Code de procédure civile que le texte suivant. (a) Décent du 18-26 oct. 1790, contenant réglement sur la procédure en la justice de paix, tit. 1er. ART-1er. Toute citation devant les juges de pais sera faite en vertu d'une cédule du juge, qui énoncera sommairement l'objet de la demande, et désignera le jour et l'heure de la comparution. 2. Le juge de paix délivrera cette cédule à la réquisition du demandeur ou son porteur de pouvoirs, après avoir entendu l'exposition de sa demande. 5. La notification de la cédule de citation sera faite à la partie poursuivie par le greffier de la municipalité de son domicile, qui qu'il aura trouvés en sa maison, ou l'affilui en remettra copie, ou la laissera à ceux chera à la porte de la maison, s'il n'y a trouvé personne. Ce greffier fera mention du tout, signée de lui, au bas de l'original de la 2. En matière purement personnelle ou mobilière, la citation sera donnée devant le juge du domicile du défendeur; s'il n'a pas de domicile, devant le juge de sa résidence (a). — Pr. 50 1o, 59, 69 8o, 363 s. — G. 102 s., 527 s. — Supp. Compétence, L. 25 mai 1838, art. 1. 3. Elle le sera devant le juge de la situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira, 1o Des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes;-Pr. 444 s. -Supp. Compétence, L. 25 mai 1838, art. 5 1o. 2o Des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies. fossés et autres clôtures, commis dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires;-Pr. 23 s., 38. —C. 645, 646, 666 s., 2243.-P. 389, 456.—Supp Compétence, L. 25 mai 1838, art, 6. 30 Des réparations locatives; C. 1754, 2102 1o.- Supp. Compétence L. 25 mai 1838, art. 5 2o. 40 Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit ne sera pas contesté; et des dégradations alléguées pa le propriétaire (b).-C. 1719 s., 1728, 1769.-Supp. Compétence, L. 25 ma 1838, art. 4. 4. La citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur; en cas d'empêchement, par celui qui sera commis par le juge copie en sera laissée à la partie; s'il ne se trouve personne en son domicile la copie sera laissée au maire ou adjoint de la commune, qui visera l'origina sans frais. Pr. 1 et à la note art. 5. L'huissier de la justice de paix ne pourra instrumenter pour ses paren en ligne directe, ni pour ses frères, sœurs et alliés au même degré (1). — Pr. 5, 52, 61 s., 66, 1039.-G. 735 s. -T. 1er, art. 21 § 1, 13. 5. Il y aura un jour au moins entre celui de la citation et le jour indique pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la distance de trois myriamètres. Si elle est domiciliée au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour par trois myriamètres. Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur (c). — Pr. 8, 19, 51, 72 s., 173. 1033. 6. Dans les cas urgens, le juge donnera une cédule pour abréger les délais, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, commises pareillement dans l'année; et de toutes autres actions possessoires;-30 Des réparations locatives des maisons et fermes; - 40 Des cataire pour non-jouissance, lorsque le droit indemnités prétendues par le fermier ou lode l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire. (1) Cet article a été modifié par l'article 16 de la loi du 25 mai 1838, Supp. Compétence. (c) DÉCRET du 18-26 oct, 1790, contenant... tik, vo. ART. 7. Il y aura un jour franc au moins entre celui de la notification de la cédule |