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C

71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent siguer, il en sera fait mention. C. 70, 72, 155. - T. 1er, art. 16 § 5.

72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.-C. 74.

73. L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aieules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté (1).—C. 148 s., 160, 182.183, 1317.-P. 193.-Supp. Notaire, L. 25 vent. an x1, art. 20.

74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune (2).-C. 102 s., 165, 167, 191 (a).

assistant au mariage et attestant l'identité, doit suffire pour procéder à la célébration du mariage; — Qu'il doit en être de même dans le cas d'absence des pères et mères ou azex, s'ils attestent l'identité dans leur consentement donné en la forme légale; Qu'en cas de décès des pères, mères ou azex, l'identité est valablement attestée, pour les mineurs, par le conseil de famille eu par le tuteur ad hoc; et pour les mayeurs, par les quatre témoins de l'acte de mariage; - Qu'enfin, dans le cas où les omissions d'une lettre ou d'un prénom se trouvent dans l'acte de décès des pères, mères ou aleux, la déclaration à serment des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs, et celle des parties et des témoins pour les majeurs, doivent aussi etre suffisantes, sans qu'il soit nécessaire, dans tous ces cas, de toucher aux registres de l'etat civil, qui ne peuvent jamais être recthes qu'en vertu d'un jugement. Les formalités susdites ne sont exigibles que lors de l'acte de celebration, et non pour les publications, qui doivent toujours être faites conformément aux notes remises par les parties aux officiers de l'état civil. En aucun as, conformément à l'article 100 du Code civil, les déclarations faites par les parens ou témoins ne peuvent nuire aux parties qui ne les ont point requises, et qui n'y ont point concouru.

(1) Av. C. D'ÉT. 4 thermidor an XIII [ 23 juillet
1805], sur des formalités relatives au mariage.
Le conseil d'Etat est d'avis,-1° Qu'il n'est
pas nécessaire de produire les actes de dé-
rès des pères et mères les futurs mariés,
lorsque les aieuls on mentes attestent ce
décès; et, dans ce cas, il doit être fait men-
tion de leur attestation dans l'acte de ma-
riage;-2o Que si les pères, mères, aïeuls ou

aïeules, dont le consentement ou conseil
est requis, sont décédés, et si l'on est dans
l'impossibilité de produire l'acte de leur
décès ou la preuve de leur absence, faute
de connaitre leur dernier domicile, il peut
être procédé à la célébration du mariage des
majeurs, sur leur déclaration à serment que
le lieu du décès et celui du dernier domi-
cile de leurs ascendans leur sont inconnus.
Cette déclaration doit être certifiée aussi par
serment des quatre témoins de l'acte de
mariage, lesquels affirment que, quoiqu'ils
connaissent les futurs époux, ils ignorent
le lieu du décès de leurs ascendans et leur
dernier domicile. Les officiers de l'état ci-
vil doivent faire mention, dans l'acte de
mariage, desdites déclarations.
(2) Av. C. D'ET. 4e jour complémentaire an XIII
[21 septembre 1805], sur les formalités à observer
pour la célébration du mariage des militaires
résidant sur le territoire de l'Empire.

Le conseil d'État est d'avis que les militaires, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'empire, ne peuvent contracter mariage que devant les officiers de l'état civil des communes où ils ont résidé sans interruption pendant six mois, ou devant l'officier de l'état civil de la commune où leurs futures épouses ont acquis le domicile fixé par l'article 74 du Code civil, et après avoir rempli les formalités prescrites par les articles 166, 167 et 168.

Supp. Actes de l'état civil, ORD. 23 oct. 1833, sur l'intervention des consuls relativement aux actes de l'état civil des Français en pays étranger, art. 15.

(a) ÉDIT du mois de mars 1697, concernant les formalités qui doivent être observées dans les mariages.

Voulons et nous plaît, premièrement :

75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'of ficier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des ероих.

« Addition, L. 10 juillet 1850.-Il interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. "

Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. G. 37, 63 et la note, 165, 191, 212-226. - P. 193 s., 199 s.

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76. On énoncera, dans l'acte de mariage,

1o Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux; G. 34.

-

2o S'ils sont majeurs ou mineurs ;

C. 34, 388, 488.

3o Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères.

4o Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis; ·G. 148-150, 158-160, 182, 183.

5o Les actes respectueux, s'il en a été fait ; - C. 151-158.

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6o Les publications dans les divers domiciles; C. 63-65, 166-169,

192.

70 Les oppositions, s'il y en a eu; leur mainlevée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition; c. 66-69, 172-179.

8° La déclaration des contractans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public; C. 146.

9o Les prénoms, noms, age, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré; - G. 34, 37, 735 s. P. 199, 200.

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«Addition, L. 10 juillet 1850, § 10. La déclaration faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, de la date du contrat, s'il existe, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.

Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.

Que les dispositions des saints canons et les ordonnances des Rois nos prédécesseurs, concernant la célébration des mariages, et notamment celles qui regardent la nécessité de la présence du propre curé de ceux qui contractent, soient exactement observées; et en exécution d'iceux, defendons à tous curés et prêtres, tant séculiers que réguliers, de conjoindre en mariage autres personnes que ceux qui sont leurs vrais et ordinaires

paroissiens, demeurant actuellement et publiquement dans leurs paroisses, au moins depuis six mois, à l'égard de ceux qui demeuraient auparavant dans une autre paroisse de la même ville, ou dans le même diocèse, et depuis un an pour ceux qui demeuraient dans un autre diocèse, si ce n'est qu'ils en aient une permission spéciale et par écrit du curé des parties qui contractent, ou de l'archevêque ou évêque diocésain.

CHAPITRE IV.

DES ACTES DE DÉCÈS,

44.

77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les - P. 358 s. (a). règlemens de police (1). — C. 81, 82. —I. Cr. 43, 78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre. -C. 37, 79 s., 96 s.

79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, age, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarans; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté.

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance (2). C. 34 s. (b).

80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignemens qu'il aura pris.

Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens.

(1) Dicant du 4 thermidor an XIII (13 juillet 1805], relatif aux autorisations des officiers de l'état civil pour les inhumations.

Il est défendu à tous maires, adjoints et membres d'administrations municipales, de souffrir le transport, présentation, dépôt, inhumation des corps, ni l'ouverture des Beax de sépulture; à toutes fabriques d'églises et consistoires ou autres ayant-droit de faire les fournitures requises pour les funérailles, de livrer lesdites fournitures; à tous curés, desservans et pasteurs, d'aller lever aucuns corps, ou de les accompagner hors des églises et temples, qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par l'officier de Pétat civil pour l'inhumation, à peine d'ètre poursuivis comme contrevenant aux lois. Supp. SEPULTURE, DÉCRET du 23 prairial an (12 juin 1804).

(a) DÉCRET 25 sept. 1792, déterminant le mode de constater l'état civil des citoyens, lit. v.

ART. 1er. La déclaration du décès sera faite par les deux plus proches parens ou voisins de la personne décédée, à l'officier public, dans les vingt-quatre heures.

(1) DécaEr du 4 juillet 1806, concernant les enfans
présentés sans vié à l'officier de l'état civil.
ART. 1. Lorsque le cadavre d'un enfant,

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(b) DécL. 9 avril 1736, concernant la tenue des acles de l'état civil.

ART. 10. Dans les actes de sépulture, il sera fait mention du jour du décès, du nom et qualité de la personne décédée, ce qui sera observé, même à l'égard des enfans, de quelque age que ce soit, et l'acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui aura fait la sépulture que par deux des plus proches parens ou amis qui y auront assisté, s'il y en a qui sachent ou qui puissent signer, sinon il sera fait mention de la déclaration qu'ils en feront.

L'officier de l'état civil enveria l'acte de décès à celui du dernier domicil de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.-C. 34 s., 77, 96

97.-P. 358 s.

81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autre circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhu mation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine o en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circon stances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir su les prénoms, nom, age, profession, lieu de naissance et domicile de la per sonne décédée (1).— G. 82, 85.—I. Cr. 44 s.— P. 358, 359.-T. Cr. 121 (a) 82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier d l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu cette expédition sera inscrite sur les registres.-C. 81, 102 s.

83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.-C. 85.

-I. Cr. 378.-T. Cr. 45.

84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès. — G. 78 s., 85.

85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79. — C. 81, 83, 84.

86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens du Roi, par l'officier d'adminis

(1) Décner du 3 janvier 1813, contenant des dispositions de police relatives à l'exploitation des

mines.

ART. 18. Il est expressément prescrit aux maires et autres officiers de police de se faire représenter les corps des ouvriers qui auraient péri par accident dans une exploitation, et de ne permettre leur inhumation qu'après que le procès-verbal de l'accident aura été dressé, conformément à l'article 81 du Code civil, et sous les peines portées dans les articles 358 et 359 du Code pénal.

19. Lorsqu'il y aura impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri dans les travaux, les exploitans, directeurs et autres ayant-cause seront tenus de faire constater cette circonstance par le maire ou autre officier public, qui en dressera procès-verbal, et le transmettra au procureur impérial, à la diligence duquel, et sur l'autorisation du

tribunal, cet acte sera annexé aux registres de l'état civil.

(a) DECL. 9 avril 1736, concernant la tenue des actes de l'état civil.

ART. 12. Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des signes ou indices de mort violente, ou autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, ne pourront être inhumés qu'en conséquence d'une ordonnance du lieutenant criminel, ou autre premier officier au criminel, rendue sur les conclusions de nos procureurs, ou de ceux des hauts justiciers, après avoir fait les procédures et pris les instructions qu'il appartiendra à ce sujet; et toutes les circonstances ou observations qui pourront servir à indiquer ou à désigner l'état de ceux qui seront ainsi décédes, et de celui où leurs corps morts auront été trouvés, seront insérés dans les procès-verbaux qui en seront dresses; desquels procès-verbaux, cnsemble

ration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inserit à la suite du rôle de l'équipage. — C. 34 s., 59, 79, 87.

87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maitre ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 60.

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.-C. 61, 86, 102.

CHAPITRE V.

DES ACTES DE L'État civil concernant les mILITAIRES
HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME (1).

88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire du Royaume, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivans (2).— C. 34 s., 47 s., 56 s.,

76. 18., 983.

89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée (3). — C. 97. 90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les ac

de l'ordonnance dont ils auront été suivis,
la minute sera déposée au greffe, et ladite
rdonnance sera datée dans l'acte de sépul-
ture, qui sera écrit sur les deux registres de
a paroisse, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus,
a l'effet d'y avoir recours quand besoin sera.
Supp. Actes de l'état civil, INSTR. du
ministre de la guerre, 24 brumaire an XII,
(16 novembre 1803), sur l'exécution des dis-
positions du Code civil applicables aux mi-

position suivante: « En attribuant aux quartiers-maitres la confection des registres de signalemens, le décret du 25 germinal an xi leur rend également applicable l'observation qui se trouve folio 10 de mon instruction, et qui, d'après l'article 89 du Code

civil, chargeait de la tenue des registres de ficier à qui serait confiée celle des registresmatricules ou de signalemens.

l'état civil, hors du territoire français, l'of

litaires de toute arme. Cette instruction est devront, en conséquence, rentrer dans les

Les quartiers-maîtres dans tous les corps

citée très-souvent par les auteurs.

2) Supp. Absence, L. 13 janvier 1817, relative aux moyens de constater le sort des militaires absens (art. 1, 10, s.)

fonctions qu'ils remplissaient avant la cir

culaire du 1er ventose, quant à la tenue des registres-matricules, à celle des registres de l'état civil, aux extraits à faire de chacun

da 1 vendémiaire an XII, et une circu- de signalement, le tout sous la surveillance (3) La arrêté sur l'organisation de l'armée, d'eux, et à l'envoi des états de mutation et

tise an xu, avaient chargé les majors des laire du ministre de la guerre, du 1er venrégimens de la tenue des registres de l'état Civil. Fette disposition a été rapportée par les articles 20 et 21 du décret du 25 germinal an xm, qui confient aux quartiers-maitres la lenne des registres de signalemens. Et du 20 vendémiaire an XIV, contenant la dispar la circulaire du ministre de la guerre,

du conseil d'administration. »

ORD. 29 juill. et 30 sept. 1817, qui supprime les inspecteurs aux revues et les commissaires des guerres, et crée le corps des intendans militaires.

ART. 1or. Les corps actuels des inspecteurs aux revues et des commissaires des guerres sont supprimés.

9. Les intendans militaires, sous-inten

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