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matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur (a). ·C. 2134, 2166 note ▲, § 4.

2148. Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par luimême, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en breve ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilége ou à l'hypothèque.-G. 2108 note, 2123, 2127, 2150, 2153,2199s Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut êtry porté sur l'expédition du titre : ils contiennent,

1o Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession s'il en a une et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondisse ment du bureau; — C. 111, 2152.

2o Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession s'il en a un connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hy pothèque; C. 2149.

3o La date et la nature du titre;

4o Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou éva luées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éven tuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation es ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité (1); — C. 2132, 2153 3o, 2163 s.

5o L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilége ou son hypothèque. — C. 2129.

Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau (b). — C. 1017, 2111, 2122, 2123.

L. 11 brum, an VII [1er nov. 1798], sur le régime

hypothécaire.

ART. 5. L'inscription qui serait faite dans les dix jours avant la faillite, banqueroute ou cessation publique de paiement d'un débiteur, ne confère point hypothèque.

16. Les inscriptions seront faites au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens sur lesquels le créancier entend exercer son hypothèque ou privilége. Si l'inscription de la même créance a été faite dans plusieurs bureaux, l'hypothèque n'a rang sur les biens situés dans chacun d'eux, que du jour où l'inscription y a été effectuée.

(a) ÉDIT de mars 1673, portant établissement de greffes pour l'enregistrement de oppositions des créanciers hypothécaires.

ART. 14. L'opposition contiendra élection de domicile pour l'opposant dans le lieu où se fera l'enregistrement; elle sera datée et fera mention si c'est devant ou après midi, elle sera signée de l'opposant ou du porteur de sa procuration et du greffier.

(1) Quant à la mention d'exigibilité, cette formalité ayant été souvent omise dans les inscriptions prises avant la publication du Code civil, une loi du 4 sept. 1807 a permis, dans les six mois à dater de sa promulgation, d'insérer après coup cette mention.

DECISION du grand-juge du 21 juin 1808. Le créancier n'est pas tenu d'indiquer dans l'inscription l'époque de l'exigibilité qui peut avoir lieu en vertu de l'article 1912 du Code Napoléon, et en y désignant la nature et la date du titre, ainsi que le montant du capital, il a parfaitement rempli, quant au capital, l'esprit de l'intention de la loi, puisqu'il ne doit déterminer d'autre époque d'exigibilité que celle qui résulte de son titre; mais quant aux arrérages, il doit en désigner non-seulement le temps ou le montant, mais encore l'époque de leur échéance ou de leur exigibilité. Cette obligation est commandée en termes exprès par la loi du 11 brum. an vii, et par l'article 2153 du Code Napoléon. Quant aux créances résultant des jugemens, il n'y a point de motifs de les soustraire à la règle commune. Toute créance exigible, quel que soit le titre qui la constitue, doit être désignée dans l'inscription, non-seulement par son capital et ses accessoires, mais encore par l'époque de leur exigibilité, puisque la loi l'or

donne en termes formels.

(b) L. 11 brum. an VII [1er nov. 1798]. ART. 17. A cet effet (c'est-à-dire pour opérer l'inscription), le créancier représente soit par lui-même, soit par un tiers, l'original en brevet, ou une expédition du titre, pour toutes hypothèques autres que celles légales,

2149. Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée, pour- . ront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au 2 de l'article précédent.-C. 877, 2148 et la note A. — Pr. 447. 2150. Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription (a). --C. 2148, 2153, 2197 et la note. - Pr. 773,857.

2151. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérage, a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription (6). — C. 1905 s., 2148 4o, 2197. - Pr. 689, 757,767,770.

2152. Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentans, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement (c). C. 111,1692, 2148 1,

2156.

2155. Les droits d'hypothèque purement légale de l'État, des communes et des établissemens publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement, C. 2121. 1o Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement; C. 111,

2148 1, 2152.

2o Les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur;-C. 2148 2o.

3o La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont con

ely joint deux bordereaux écrits sur papier
timbré, dont l'un peut être porté sur l'expé-
dition du titre. Ils contiennent, 1° les nom,
prénoms, profession et domicile du créan-
cier, et élection de domicile pour lui dans l'é-
tendue du bureau où l'inscription est faite;
-2-Les nom, prénoms, profession et domi-
ele du débiteur, ou une désignation indivi-
doelle et spéciale, assez précise pour que le
conservateur des hypothèques puisse recon-
maitre et distinguer dans tous les cas l'indi-
vido grevé;
3 La date du titre, ou, à défaut
de útre, l'époque à laquelle l'hypothèque a
pris naissance; -4° Le montant des capitaux
et accessoires, et l'époque de leur exigibilité;
-L'indication de l'espèce et de la situation
des biens sur lesquels il entend conserver son
hypothèque ou privilége. Cette dernière
disposition n'est point applicable aux hypo-
teques légales, ni à celles résultant d'un ju-
gement; leurs inscriptions sont faites sans
soit besoin de désignation des biens gre-
-Les inscriptions à faire sur les biens
d'une personne décédée, pourront l'être sur la
simple dénomination du défunt. Le requé-
tant sera tenu de déclarer la somme en nu-
teraire à laquelle il évalue les rentes et
prestations pour lesquelles il s'inscrit.

NOTA. Sous l'empire de l'édit du mois de

mars 1673 (art. 13-17), l'opposition devait contenir les mêmes indications.

(a) L. 11 brum. an VII [1er nov. 1798]. ART. 18. Le conservateur fait mention sur un registre du contenu aux bordereaux, et remet au requérant tant l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.

(b) L. 11 brum, an VII [1er nov. 1798]. ART. 19. Le créancier inscrit pour un capital produisant des intérêts, a droit de venir, pour deux années d'arrérages, au même rang d'hypothèque que pour son capital.

(c) L. 11 brum. an VII [1a nov. 1798]. ART. 20. Il est loisible à celui qui a requis l'inscription, ainsi qu'à ses héritiers et cessionnaires, de changer par déclaration, sur le registre des hypothèques, le domicile élu, à la charge d'en indiquer un autre dans l'étendue du bureau. Les actions auxquelles les inscriptions donneront lieu contre le créancier, seront intentées par exploits faits à sa personne, ou à son dernier domicile indiqué par le registre; et ce, nonobstant le décès du créancier et de celui chez lequel ce domicile aurait été élu.

ditionnels, éventuels ou indéterminés (a).

2148 40.

C. 1181, 1183, 2132, secus

2154. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai (1).-C. 2146, 2148, 2200 (b). 2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur (c). — C. 1248, 1593, 2108, 2121, 2166.- Pr. 834 s.

2156. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.-C. 111, 2145, 2148, 2149, 2152 et la note, 2159,2161, 2183. - Pr. 447, 753, 832 s.

CHAPITRE V.

DE LA RADIATION ET RÉDUCTION DES INSCRIPTIONS.

2157. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéres

(a) L. 11 brum. an VII [1er nov. 1798]. ART. 21. Tout droit d'hypothèque légale ou conventionnelle, -1° Au profit de la Nation, sur les comptables de deniers publics pour raison de leur gestion, et sur leurs cautions à l'égard des biens servant de cautionnement;20 Au profit des mineurs, des interdits et des absens, sur leurs tuteurs, curateurs et administrateurs, aussi pour raison de leur gestion; - 3o Des époux, pour raison de leurs conventions et droits matrimoniaux éventuels, qui ne seraient encore ni ouverts ni déterminés, Sera, nonobstant les dispositions de l'article 17, inscrit sur la simple représentation de deux bordereaux, contenant, 1o Les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, ainsi que le domicile par lui ou pour lui élu dans l'étendue du bureau où l'inscription sera requise; 2o Les nom, prénoms, profession et domicile du débiteur, ou une désignation suffisante, telle qu'elle est indiquée par l'article 17;3o La nature du droit qu'il s'agit de conserver, à l'époque où il a pris naissance, sans être tenu d'en déterminer le montant. Ces inscriptions seront reçues sans aucune avance des salaires du conservateur, et sauf son recours contre le grevé.

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(1) Av. C. D'ÉT. 22 janv. 1808, sur la durée des inscriptions hypothécaires prises, soit d'office, soit par les femmes, les mineurs et le trésor public, sur ies biens des maris, des tuteurs et des comptables. Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, concernant la question de savoir si les inscriptions

hypothécaires prises d'office, et celles prises par les femmes, les mineurs et le trésor public, sur les biens des maris, des tuteurs et des comptables, doivent étre renouvelées avant l'expiration du délai de dix années;

Est d'avis que, -1° Toute inscription doit être renouvelée avant l'expiration du laps de dix années; - 2o Lorsque l'inscription a été nécessaire pour opérer l'hypothèque, le renouvellement est nécessaire pour sa conservation; 3° Lorsque l'hypothèque existe indépendamment de l'inscription, et que celle-ci n'est ordonnée que sous des peines particulières, ceux qui ont dù la faire doivent la renouveler sous les mêmes peines; 4° Enfin, lorsque l'insèription a dù etre faite d'office par le conservateur, elle doit être renouvelée par le créancier qui a intérêt.

(b) L. 11 brum. an VII [1 nov. 1798. ART. 23. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilege pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai. — Néanmoins leur effet subsiste, savoir, sur les comptables publics et privés dénommés en l'article 21, et sur les cautions des comptables publics, jusqu'à l'apurement définitif des comptes, et six mois au-delà; et sur les époux, pour tous leurs droits et conventions de mariage, soit déterminés, soit éventuels, pendant tout le temps du mariage, et uue année après.

(e) L. 11 brum. an VII [1er nov. 1798). ART. 24. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y à eu stipula

sées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée (a). — C. 1109 s., 1123 s., 1351, 2158, - Pr. 135, 155, 548 s., 772s.

2160, 2180 2o.

2158. Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement. — c. 1317, 2157et la note.

- Pr. 772. 2159. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution oa liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.-C. 2132, 2156. Pr. 171, 548. Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux. -C. 111, 1134.

2160. La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilége ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.-C. 2154, 2157, 2180, 2181-2195. — Pr. 772, 774.

.2161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présens ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différens qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'article 2159 (1).-C. 2121, 2122, 2123, 2143 s.,

2162 s

La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.-C. 1134, 2124, 2131.

2162. Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux. — C. 2143 s., 2161.

2165. Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées. - G. 1181, 1183, 2125, 2132, 2148 4o, 2153 3o, 2161, 2164 s.

--

tion contraire. Les tuteurs et curateurs des mineurs, des interdits et des absens, peuvent employer en dépense, dans le compte de leur gestion, les frais qu'ils aurent payés pour celles faites sur eux à l'effet Le conserver les hypothèques indéfinies des administrés.

(a) L. 11 brum, an VII [1er nov. 1798], sur le régime hypothécaire.

ART. 25. Les inscriptions sont radiées sur la justification du consentement des parties intéressées, ou du jugement exécutoire qui l'aurait ordonné.

Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation, sont tenus de déposer au bureau de la conservation des hypothèques l'expédition de l'acte authentique du consentement, ou celle du jugement. (1) L. 16 sept. 1807, relative à l'organisation de la

cour des comptes.

ART. 15. La cour prononcera sur les demandes en réduction, en translation d'hypothèques, formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice dont les comptes ne sont pas définitivement apurés, en exigeant les suretés suffisantes pour la conservation des droits du trésor.

2164. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circon stances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raison nable à conserver au débiteur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendr avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté le créances indéterminées à une somme plus forte.-C. 1353, 2146, 2148.

2165. La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec cell des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du reven déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par l cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les com munes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour le immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qu y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircis semens qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'es timation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les sé sultats de ces divers renseignemens.-G. 2161 s.

CHAPITRE VI.

de l'effet des PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES CONtre les tiers déTENTEURS

2166. Les créanciers ayant privilége ou hypothèque inserite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions (1).-C. 2094. 2106 s., 2114, 2134 s., 2146 s., 2167 s., 2198, 2218. — Pr. 692, 749s., 834 s.. 991 (a).

2167. Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ciaprès établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire (b). — C. 1251, 2166, 2172, 2181 s., 2193 s.

(1) Pour la purge des priviléges et hypothèques en cas de concession de mines, voyez Supp. Mines, L. 21 avril 1810, article 17.- Pour la purge des priviléges et hypothèques en cas d'expropriation forcée, voyez Supp. Expropriation pour cause d'utilité publique, L. 3 mai 1841, art. 13 2o.

(a) L. 11 brum. an VII [1er nov. 1798]. ART. 14. Les créanciers ayant privilége ou hypothèque sur un immeuble, peuvent le suivre, en quelques mains qu'il se trouve, pour être payés et colloqués sur le prix dans l'ordre suivant :- -1° Les créanciers privilégiés désignés en l'article 11, avant tous autres, et en observant entre eux l'ordre indiqué par le méme article; - 2o Les ouvriers, les entrepreneurs, leurs cessionnaires, lorsqu'ils se seront conformés aux dispositions des articles 12 et 13, jusqu'à concurrence seulement de la plus-value résultant des constructions, réparations et améliorations; - 3o Les précédens propriétaires, ou leurs ayant-cause, dont les droits

auront été maintenus selon les formes indiquées par la présente, pour ce qui leur restera dù du prix, ou pour les charges qui en tiendront lieu; -40 Les créanciers hypothécaires, suivant la priorité de leurs inscriptions, et en cas de concours de plusieurs inscriptions faites le même jour, et d'insuffisance de fonds pour en payer inté gralement les causes, par contribution entre les créanciers qui les auraient requises:-Le tout sans préjudice du droit qu'ont les créan ciers des personnes décédées, et les légataires, de demander la distinction et la séparation des patrimoines, conformément aux lois.

(b) L. 11 brum, an VII [1er nov. 1798]. ART. 15. La vente, soit volontaire, soit for cée, de l'immeuble grevé, ne rend point exigibles les capitaux aliénés ni les autres créances non échues. En conséquence, l'acquéreur et l'adjudicataire jouiront des mêmes termes et délais qu'avaient les précédens propriétaires de l'immeuble, pour acquitter les charges et dettes hypothécaires inscrites.

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