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-Pr. 245.-I. Cr. 448 s.

45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des regis tres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conforme aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux (1 G. 99-101, 319, 1317, 1319, 1334, 1335. P. 145-149, 345, 363. Supp. Notaire, L. 25 ventôse an XI, art. 28 (a). 46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus. I preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas. le mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registre et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. — C. 194 323, 324, 341, 1331, 1348. Pr. 252 s. (b).

47. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pay: étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. -C. 3, 48, 170, 999.

48. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable,

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Idem, DECRET du 12 juill. 1807, fixant les droits à percevoir par les officiers publics de l'état civil, et les art. 62, 63, L. 28

avril 1816.

les registres des baptêmes, mariages et sépultures de leurs paroisses faits en icelle année. Lesquels registres lesdits curés en personne, ou par procureur spécialement fondé. aflirmeront judiciairement contenir vérité. autrement, et à faute de ce faire par lesdits curés ou leurs vicaires, ils seront condamnés ès-dépens de la poursuite faite contre eux, et néanmoins contrains par saisie de leur temporel, d'y satisfaire et obéir et seront tenus lesdits greffiers de garder soigneusement lesdits registres pour y avoir recours, et en délivrer extraits aux parties qui le requerront

ORD. d'avril 1667, touchant la réformation de la justice, titre xx.

ART. 7. Les preuves de l'àge, du mariage et du temps du décès, seront reçues par des a) ORD. de Villers-Coterels, août 1539, sur le fait registres en bonne forme, qui feront foi et

de la justice.

du

ART. 50. Des sépultures des personnes tenant bénéfices, sera fait registre en forme de preuve, par les chapitres, colléges, monastères et cures, qui fera foi, et pour la preuve du temps de la mort, quel temps sera fait expresse mention esdits registres, et pour servir aux jugemens des procès où il serait question de prouver ledit temps de la mort, au moins quant à la récréance.

51. Aussi sera fait registres, en forme de preuve, des baptêmes, qui contiendront le temps et l'heure de la nativité, et par l'extrait dudit registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité, et fera pleine foi à cette în.

ORD. de Blois, mai 1579, sur la police générale du royaume.

ART. 181. Pour éviter les preuves par témoins, que l'on est souvent contraint de faire en justice, touchant les naissances, mariages, morts et enterremens de personnes : enjoignons à nos greffiers en chef de poursuivre par chacun an, tous curés ou leurs Vicaires, du ressort de leurs sièges dedans deux mois après la fin de chacune année,

preuve en justice.

18. Permettons à toutes personnes qui auront besoin des actes de baptemes, mariages, sépultures, tonsures, ordres, vestures, noviciats ou professions, de faire compulser tous les registres entre les mains des dépositaires, lesquels seront tenus de les représenter pour en étre pris des extraits; et à ce faire contrains nonobstant tous priviléges et usages contraires, à peine de saisie du temporel et de privation de leurs droits, exemptions et priviléges à eux accordés par nous et nos prédécesseurs.

(b) ORD. d'avril 1667, touchant la réformation de la justice, til. xx.

ART. 14. Si les registres sont perdus or qu'il n'y en ait jamais eu, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et en l'un et l'autre cas, les baptêmes, mariages et sépultures pourront être justifiés, tant par les registres ou papiers domestiques des père et mère décédés, que par témoins, sauf à la partie de vérifier le contraire, même à nos procureurs-généraux et à nos procureurs sur les lieux, quand il s'agira des capacités des bénéficiers, réceptions, sermens et installa tions aux charges et offices.

s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agens diplomatiques ou par les consuls (1).—C. 47, 165, 170.

49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur du Roi près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.-G. 50, 62, 101.- Pr. 857. 30. Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs (2).—T. Cr. 121. 51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.-G. 52, 1382, 1383.

32. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal (a).—C. 1149.-Pr. 214 s.-I. Cr. 448 s.-P. 145-148, 192.

53. Le procureur du Roi au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et reC. 50 et la querra contre eux la condamnation aux amendes (3).

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actes de l'état civil.

(1) Supp. Actes de l'état civil, ORD. du (a) DÉCL. 9 avril 1736, concernant la tenue des 23 oct. 1833, sur l'intervention des consuls relativement aux actes de l'état civil des Français en pays étranger.

(2) Av. C. D'ÉT. 30 nivóse, approuvé le 4 pluvióse as XIII [21-23 janvier 1804), portant que les officiers de l'état civil ne peuvent réclamer le bénéfice de Particle 75 de la Constitution de l'an VIII.

Le Conseil d'État... On ne peut considé

rer les officiers de l'état civil comme agens

du gouvernement, et dès lors ils ne peuvent reclamer le bénéfice de l'article 75 de la Constitution. La marche à suivre dans les poursuites à exercer contre eux est tracée dans les motifs du titre II du Code, développés au Corps Législatif. Le commissaire, y est-il dit, dresse procès-verbal sommaire: il dénoncé les délits, et requiert la condamnation our amendes. Ainsi, l'autorisation de l'autorité supérieure n'est point exigée, et ce principe est d'autant plus nécessaire à maintenir, que c'est accroître le droit de Surveillance que les commissaires du gouvernement ont sur la conduite des officiers de l'état civil; ceux-ci doivent donc, en cas de contravention, étre traduits directement devant les tribunaux, et sur la simple réquisition du commissaire.

Nota. Un Av. C. d'Ét. 28 juin 1806 state qu'il n'y a pas lieu de rapporter l'avis du 4 pluviose an XIII.

ART. 9. Voulons qu'en aucun cas les actes de célébration ne puissent être écrits et signés sur des feuilles volantes, ce qui sera exécuté à peine d'être procédé extraordinairement contre le curé ou autre prétre qui aurait fait lesdits actes, lesquels seront condamnés en telle amende ou autre

plus grande peine qu'il appartiendra, sui-
vant l'exigence des cas, et à peine contre
les contractans de déchéance de tous les
avantages et conventions portés par le con-
trat de mariage, ou autres actes, même de
privation d'effets civils, s'il y échet.
(3) Av. C. d'Ét., 31 juillet 1806, touchant le moae
de poursuivre les officiers de l'état civil, pour
les irrégularités par eux commises.

Le conseil d'État est d'avis que, malgré les considérations présentées par le ministre de l'intérieur, on ne saurait prendre des mesures contraires au sens de l'article 53 au Code civil, qui charge le ministère public de dénoncer les contraventions commises par les officiers de l'état civil, et de requérir contre eux la condamnation aux amendes ni revenir sur l'avis émis à ce sujet par le conseil d'Etat, et d'après lequel les officiers de l'état civil ont été déclarés passibles de poursuite en cette partie, sans l'autorisation du gouvernement; - Que revenir sur cette décision serait aggraver le mal qui n'est

-

T. Gr.

121 (4

note, 99 et la note. I. Cr. 22, 32 s., 47, 182. 34. Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra d actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir cont le jugement.-C. 100, 1351. - Pr. 474 s.

CHAPITRE II.

DES ACTES DE NAISSANCE.

55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours d l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu : l'enfant lui sera présenté (1) -C. 56, 59, 92. —P. 346 (b).

56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut di père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins. -C. 37 s. - P. 346.

57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins (2).——C. 34, 35, 37, 334, 340, 341 (C),

déjà que trop grand; mais que si l'on craint que certains ministères publics ne se croient obliges de poursuivre, nieme pour des irrégularités légères, et n'amènent ainsi une funeste desorganisation, on peut remédier à cet inconvenient par une nicsure qui, pour n'etre pas solennelle, n'en sera pas moins efficace que, dans ces vues, il convient d'autoriser le grand-jage à prescrire au ministère public de lui faire connaitre les poursuites qu'il se propose de faire, et arreter celles qui n'auraient pas pour objet des negligences vraiment coupables par leur gravite

Supp. Actes de l'état civil, Onv. 26 nov. 1823, concernant la verification des registres

de l'etat civil.

110) Decret du 20–23 sept/mbre 1792, determinent le mode de consialer Cétat civil des clicyens. ART. 6. Les corps administratifs sont spocialement charges par la loi de surveiller les municipai tes dans les nouvelles fonctions qui leur sont attribuees.

(1) Sepp, dores de Telat er, Av. C. 'Fr. 12 bremaire an xi 3 pov, 1822), conce nant les formalites à observer pour inseni e sut ics reg sues de Fotal ei loves go tes en nyen pas clé portes istas les ida's Prescrits

3. Incest SMD ser mbre 1722 £

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l'officier public. En cas de péril imminent, l'officier public sera tenu, sur la réquisition qui lui en sera faite, de se transporter dans la maison où sera le nouveau-në.

(2) Supp. Actes de l'état civil, L. 11 germinal an x1 (1 avr. 1803), relative aux prénoms et changemens de noms. Cette loi défend aux officiers de l'état civil d'admettre d'autres prénoms que les noms en usage dans les differens calendriers, et ceux des persennages connus de l'histoire ancienne. V. Art. 79 (note 1), DECRET du 4 juill. 1806, concernant les enfans présentés sans vie à T'officier de l'état civil.

(6) Dack. 9 avril 1736, concernant la tenue des

actes de Pelat crii,

*

ART. 4. Dans les actes de baptême, il sera
fait mention du jour de la naissance, du
nom qui sera denne à l'enfent, de celui de
ses père et mère, parrain et marraine, et
l'acte sera signé sur les deux registres, lant
par celui qui aura administre le bapteme
que par le père s'il est present le parrain
et la marraine; et à l'égard de ceux qui ne
saurent où ne pourront sever, ii sera fait
vientisu de la declaration qu'ils en fernt.
POCRAT 25 2-3 mp4 1792 le com rat in mode
de constater Te at cvril dos en opens.
Art. 7. La declara've contendóra le jour,
Theurs et le ₹ Ance, la desi-
L. S
-won's et noms de ses
Coede,

les prop, ts, Pants, prviessten et comicile
des textes

58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtemens et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.

Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'àgc apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres (1). —C. 40 s. — P. 347, 349–353.

59. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parini les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens du Roi, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.-C. 34 s., 50 s., 86 s., 989.

60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul.

L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat; l'autre sera envoyée au Ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu : cette copie sera inscrite de suite sur les registres (2).

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C. 61, 87.

61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du pène de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.-C. 60, 87.

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69. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.-C. 49, 331, 334 s.

CHAPITRE III.

DES ACTES DE MARIAGE.

63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et do

19 janv. 1811, concernant les enfans trou(1) Supp. Enfans trouvés, DÉCRET du

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(2) Supp. Actes de l'état civil, ORD. 23 oct. 1833, sur l'intervention des consuls re

res ou abandonnés, et les orphelins pau- lativement aux actes de l'état civil des Fran

çais en pays étranger (art. 4, 5, 6).

miciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux ( heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul regis tre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à 1 fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement (a). C. 64 65, 69, 94, 166-170, 192, 193, 388, 488.

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64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte d la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autr publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depui et non compris celui de la seconde publication.-C. 192, 193.

65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite -C. 63, 64.

66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposans ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.-G. 67-69, 172-179.– Pr. 61, 68.

67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugemens ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts.-C. 76 7o.

69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.-C. 76 7o, 166–168. 70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile (1).—G. 71, 72, 155. - T. 1er, art. 16 § 5.

(a) ORD. DE Blois, mai 1579, sur la police générale du Royaume.

ART. 40. Pour obvier aux abus et inconvéniens qui adviennent des mariages clandestins, avons ordonné et ordonnons que nos sujets, de quelque état, qualité et condition qu'ils soient, ne pourront valablement contracter mariage, sans proclamations précédentes de bans, faites par trois divers jours de fêtes, avec intervalle compétent, dont on ne pourra obtenir dispense, sinon après la première proclamation faite et ce seulement pour quelque urgente ou légitime cause, et à la réquisition des principaux et plus proches parens communs des parties contractantes, après lesquels bans seront épousées publiquement et pour pouvoir témoigner de la forme qui aura été observée esdits mariages, y assisteront quatre personnes dignes de foi, pour le moins,

dont sera fait registre; le tout sur les pelnes portées par les conciles: enjoignons aux curés, vicaires ou autres de s'enquérir soigneusement de la qualité de ceux qui voudront se marier; et s'ils sont enfans de famille, ou étant en la puissance d'autrui, nous leur défendons étroitement de passer outre à la célébration desdits mariages, s'il ne leur apparait du consentement des pères, mères, tuteurs ou curateurs, sur peine d'être punis comme fauteurs du crime de rapt. (1) Av. C. D'ÉT. 30 mars 1808 sur les cas dans les

quels la rectification des registres de l'état civil par les tribunaux n'est pas nécessaire.

Est d'avis que dans le cas où le nom d'un des futurs ne serait pas orthographié dans son acte de naissance comme celui de son père, et dans celui où l'on aurait omis quelqu'un des prénoms de ses parens, le témoignage des pères et mères ou aîeux,

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