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2040, 2041.-Pr. 166, 167, 423, 517-522. —L. 17 avr. 1832, art. 14-18 (p. 1134).

CHAPITRE II.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

SECTION PREMIÈRE.

De la Privation des Droits civils par la perte de la qualité de Français.

17. La qualité de Français se perdra, 1° par la naturalisation acquise en pays étranger; 2° par l'acceptation non autorisée par le Roi, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3° enfin par tout établis sement fait en pays étranger, sans esprit de retour.

Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés commu ayant été faits sans esprit de retour (a). — C. 8, 19, 21. DÉCR. 6 avr. 1809; 26 août 1811 (p. 1260 s.); Av. C. D'ÉT. 21 janv. 1812; 22 mai 1812 'p. 1320 s.).

18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.-G. 17, 20.

19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer. — C. 12, 20, 108.

20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et sculement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. — C. 9. 21. Le Français qui, sans autorisation du Roi, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère perdra sa qualité de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du Roi, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie. C. 17 et la conférence. P. 75.

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SECTION II.

De la Privation des Droits civils par suite de condamnations judiciaires.

22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile (1).

23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.

soumis les nationaux eux-mêmes, conformé (1) Loi du 31 mai — 3 juin 1854 portant abolition ment aux lois de chaque localité.

a Ce 30 formait dans l'édition de 1804 le 4 de l'art. 17, et le 30 qui a été suppridans l'édition du 3 septembre 1807, était ainsi conçu • Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des dislinctions de naissance.

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de la mort civile.

ART. 1. La mort civile est abolie. 2. Les condamnations à des peine afflictives perpétuelles emportent la dégradation civique et l'interdiction légale établies per les articles 28, 29 et 31 du Code pénal.

3. Le condamné à une peine afflictive

24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civil qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet. - P. 18.

25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les bien qu'il possédait sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, aux quels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort natu rellement et sans testament. Il ne peut plus ni recueillir aucune succession ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite. Il ne peu ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens. Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice. Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée. Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils. Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.

-

26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.

27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.

28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils (1).- Leurs biens seront administrés et

perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entrevifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens.- Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. Le présent article n'est applicable au condamné par contumace que cinq ans après l'exécution par elligie.

4. Le Gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'article précédent. —Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale.-Les actes faits par le condamné, dans le lieu d'exécution de la peine, ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.

5. Les effets de la mort civile cessent, pour l'avenir, à l'égard des condamnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers.-L'état de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent.

6. La présente loi n'est pas applicable aux condamnations à la déportation, pour crimes commis antérieurement à sa pro

mulgation.-L. 8 juin 1850, art. 3, (p. 1473). (1) Av. C. D'ET. 20 sept.1809, qui détermine les effels de l'art. 28 du Code civil, relativement aux condamnations par contumace prononcées, soit avant, soit depuis la publication du Code, en ce qui concerne l'administration des biens des condamnés.

Le conseil d'État est d'avis, - Que conformément à l'article 2 du titre préliminaire du Code civil, portant la loi ne dispose que pour l'avenir, et n'a pas d'effet rétroactif, on doit se régler par la disposition de la loi sous l'empire de laquelle la condamnation a été prononcée;-Qu'à l'égard des contumaces dont le jugement est antérieur à la publication du Code civil, il y a lieu de suivre les dispositions, soit de la loi du 1629 sept. 1791, soit du Code pénal du 3 brumaire an iv;- Quant aux accusations et condamnations emportant mort civile, postérieures à la publication du Code civil, comme l'article 28 porte que les biens seront administrés de même que ceux des absens, et que, suivant l'article 120, les héritiers présomptifs des absens ont la faculté d'obtenir l'envoi en possession provisoire, à la charge de donner caution, il en résulte que l'administration du domaine est tenue de faire toutes les démarches et actes néces saires pour mettre sous le séquestre les

leurs droits exercés de même que ceux des absens. I. Cr. 465, 466, 469, 471, 475 s., 635, 641 (a).

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29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.

50. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.

51. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.-I. Cr. 1, 2, 478.

52. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir (1). - I. Cr. 619, 635, 641, 642.

55. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'État par droit de déshérence.

Néanmoins il est loisible au Roi de faire, au profit de la veuve, des enfans on parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.

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la C. D. P. 3 brumaire an IV [25 octobre 1795]. ART. 415. Tous les fruits, revenus et produits qui sont, en exécution de l'ordonnance mentionnée dans l'article 464, percus par les receveurs des droits d'enregistrement, et par eux versés dans les caisses nationales, appartiennent irrévocablement à la république, sauf les secours à accorder à la ferme, aux enfans, au père ou à la mère de Paccuse, s'ils sont dans le besoin. Ces secours seront réglés par le Corps Législatif. (1) Avis du 8 jane 1825 des comités réunis de le

gislation, des fiances el de la guerre, du conseil d'Etat, sur la question de savoir si les mi

lilaires retrailės qui, condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ont subi leur jugement ou ont été graciés, doivent justifier de leur réhabilitation légale, pour être remis en jouissance de leurs pensions.

Sont d'avis:- 10 Que les pensions perdues par l'effet des condamnations à des peines afflictives ou infamantes ne peuvent étre rétablies qu'après la réhabilitation du condamné; 20 Que, pendant la durée de ces peines, il ne peut être accordé sur ces pensions aucun secours à la veuve ou aux enfans des condamnés; 3° Que les lettres

de grâce pleine et entière, accordées avant l'exécution du jugement, préviennent les incapacités légales et rendent inutile la réhabilitation; -40 Que la grace accordée après l'exécution du jugement ne dispense pas le gracié de se pourvoir en réhabilitation, conformément aux dispositions du code d'Instruction criminelle; - 50 Que les lettres de grâce accordées après l'exécution du ju

gement ne peuvent contenir aucune clause qui dispense des formalités prescrites par le

code d'Instruction criminelle pour la réhabilitation.

TITRE DEUXIÈME.

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL,

Décrété le 20 ventôse an XI, promulgué le 30 ventose [11-21 mars 1803).

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où seront reçus, les prénoms, noms, age, profession et domicile de tous c qui y seront dénommés.-C. 42, 57 s., 76, 79 s., 88 s.

55. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les a qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce doit être déclaré par les comparans (1).—C. 42, 55-57, 78, 85, 335, 340, 3 1347 (a).

36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un for de procuration spéciale et authentique.-C. 44, 75, 294, 1317, 1984 s., 19

57. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être q du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; ils seront choisis par les personnes intéressées (b). —G. 25, 975, 980. P. 28, 34, 42 s. Supp. Notaire, L. 25 ventôse an XI, art. 9, 10.

(1) L. 28 pluviose an VIII [17 février 1800], concernant la division du territoire français e! Padministration.

ART. 13. Les maires et adjoints rempliront les fonctions administratives exercées maintenant par l'agent municipal et l'adjoint relativement à la police et à l'état civil, ils rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales de canton, les agens municipaux et adjoints.

L. 3 mars 1822, relative à la police sanitaire. ART. 19. Les membres des autorités saniaires exerceront les fonctions d'officiers de

l'état civil dans les lieux réservés. Les actes de naissance et de décès seront dressés en

présence de deux témoins, et les testamens

conformément aux art. 985, 986 et 987 du Code civil. Expédition des actes de naissance et de décès sera adressée, dans les vingtquatre heures, à l'officier ordinaire de l'état civil de la commune où sera situé l'établissement, lequel en fera la transcription.

OnD. 7 août 1822.

ART. 77. Les fonctions de l'état civil, objet de l'article 19 de la loi du 3 mars, seront

remplies par le président semainier, assis du secrétaire.

Voyez (p. 1596) le titre II du statut 21 juin 1853, qui détermine les formaii! nécessaires pour constater l'état civil d princes et princesses de la famille impérial

(a) Anciennement les actes de l'état vil étaient tenus, dans chaque paroisse, p les curés ou desservans (ORD. de Viller Coterets, août 1539, art. 50 à 56, Ord. d vril 1667, tit. xx, art. 7 -18, et Déclaratio du 9 avr. 1736).

Jusqu'à la révocation de l'édit de Nante les protestans faisaient constater leur et civil par les ministres de leur culte. Depu la révocation de l'édit de Nantes (oct. 1685 ils ne pouvaient faire constater leur ét culte catholique. Un édit de Louis XVI ( civil qu'en paraissant près des ministres dresser les actes de l'état civil des non-c nov. 1787) chargea les officiers de justice tholiques.

DECRET du 20-25 sept. 1792, déterminant le mol de constater l'état civil des citoyens, titre

ART. 1er. Les municipalités recevront conserveront à l'avenir les actes destinés constater les naissances, mariages et décès (b) D'après le décret du 20-25 sept. 1792,

58. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.

Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.-C. 36 s.,

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59. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparans it les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les compaans et les témoins de signer.-C. 38, 50.

40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles (a).—C. 42, 50, 52, 63, 171, 198.-P. 192. 41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le Juge qui le remplacera (6).-C. 63.

49. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date De sera mise en chiffres (c).-C. 39, 50.

45. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance (1). — C. 50 s., 53 (d).

44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.-C. 36, 53, 68, 70, 73.

trem, art. 1o, les majeurs de l'un et de l'autre sexe pouvaient être témoins dans les actes de l'état civil.

(a) Dia. 9 avril 1736, concernant la tenue des

actes de l'état civil.

ART. 1. Dans chaque paroisse de notre Royaume, il y aura deux registres qui sely ront réputés tous deux authentiques, et feront également foi en justice, pour y inserire les baptêmes, mariages et sépultures qui se feront dans le cours de chaque année, l'un desquels continuera d'être tenu sur dn papier timbré dans le pays où l'usage en est prescrit, et seront lesdits deux registres fournis aux dépens de la fabrique, un mois avant le commencement de chaque année. L'ordonnance de 1667, tit. xx, art. 8, contenait une disposition à peu près semblable.

Dicast du 20-25 septembre 1792, déterminant le mode de constater l'état civil des citoyens.

ART. 1. Il y aura dans chaque municipalité trois registres pour constater, l'un les baissances, l'autre les mariages, le troisième les décès.

(3) Dict. 9 avril 1756, concernant la tenue des

acles de l'état civil.

ART. 2. Les deux registres seront cotés par premier et dernier, et paraphés sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le lieuteHant-général, ou autre premier officier du

bailliage, sénéchaussée ou siége royal ressortissant dûment en nos cours, qui aura la connaissance des cas royaux dans le lieu où l'église sera située.

(c) DÉCL. 9 avril 1736, concernant la tenue des acles de l'état civil.

ART. 3. Tous les actes de baptêmes, mariages et sépultures, seront inscrits sur chacun des deux registres de suite, et sans aucun blanc, et seront lesdits actes signés sur les deux registres par ceux qui les doivent signer, le tout en même temps qu'ils seront faits.

(1) Supp. Actes de l'état civil, DECRET du 20 juillet 1807, concernant les tables alphabétiques de l'état civil.

(d) DicL. 9 avril 1736, concernant la tenue des actes de l'état civil.

ART. 17. Dans six semaines au plus tard après l'expiration de chaque année, les curés, vicaires, desservans, chapitres, supérieurs de communauté ou administrateurs des hôpitaux, seront tenus de porter ou envoyer sûrement un des deux registres au greffe du bailliage, sénéchaussee ou siége royal, ressortissant dûment en nos cours, qui auront la connaissance des cas royaux dans le lieu où l'église sera située.

L'ordonnance d'avril 1667, tit. xx, art. 11, contenait une disposition semblable.

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