Page images
PDF
EPUB

1398. Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu'il y a faites, sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.C 144, 148 s., 159, 160, 388, 1095, 1309, except. 2140.

CHAPITRE II.

DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ.

1599. La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil: on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque.-C. 1395, 1400 s., 1441, 1442, 1497 s., except. 1404.

PREMIÈRE PARTIE.

DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.

1400. La communauté qui s'établit par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent.

SECTION PREMIÈRE.

De ce qui compose la Communauté activement et passivement.

[blocks in formation]

1401. La communauté se compose activement,

1° De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage a titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire; C. 527 s., 535, 587,716, 1164, 1403-1405, 1428, 1532.

De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont chus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit ;-C. 583-586, 1571. 3. De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.-C. 1402,

140-1408, 1497 s.

1402. Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation, -C. 1352, 1399, 1404-1408, 1499, 2229. — Pr. 23.

1403. Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, après les règles expliquées au titre de l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habilation.-C. 590-594, 598.

Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux on propriétaire du fonds ou à ses héritiers.-C. 590, 1473, 1479.

Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits

n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celu des époux à qui elle pourra être due. C. 598, 716, 1473.

[ocr errors]

1404. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébratio du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession n'entrent point en communauté. —C. 1401, 1402.

Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contra de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration d mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communaut à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause d mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.-C. 113

1396, 1399.

1405. Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariag qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartienne au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que chose donnée appartiendra à la communauté.-C. 894, 1134, 1401 3o, 1402

1406. L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascer dant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point communauté; sauf récompense ou indemnité.-G. 1075s., 1082 s., 1437, 147:

1407. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange cont l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communaut et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf la récompen s'il y a soulte.-C. 1434, 1435, 1437, 1473, 1702.

1408. L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou a trement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propri taire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la comm nauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition. — C. 883, 1686 Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personne!, acqu reur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenar par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors d bitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, c de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquis tion.-C. 1435, 1437, 1473.

§ II. Du Passif de la Communauté, et des Actions qui en résultent contre la Communauté.

1409. La communauté se compose passivement,

1o De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient greves au jou de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les succe sions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour cell relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux;-C. 527 s 1410, 1411-1418, 1437, 1473.

2o Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le ma pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf récompense dans les cas où elle a lieu;-C. 1419 s., 1421 s., 1426, 1437, 1478 3o Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qu sont personnelles aux deux époux ; — C. 612

4o Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point e communauté; C. 605 s., 1404 s.

5o Des alimens des époux, de l'éducation et entretien des enfans, et de toute autre charge du mariage.-C. 203 s., 214, 1422, 1438, 1439.

1410. La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudit acte.-C. 217 s., 225, 1125, 1317, 1328.

Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la The propriété de ses immeubles personnels. — C. 1413, 1417, 1424, 1426. Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la récompense ni à sa femme, ni à ses héritiers

-C. 1485.

1411. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté; —C. 1909 1®, 1417,1496,1498, 1510.

1412. Les dettes d'une succession purement immobilière qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession.-C. 1411, 1413 s

Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté; sauf, dans ce second cas, la r'compense due à la femme ou à ses héritiers. C. 1437, 1473.

1415. Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de a femme: mais, si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. C. 217, 219, 776, 1416, 1417,

1426.

1414. Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobihère et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles. — C. 1411, 1412, 1415-1417

Cette portion contributoire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit fire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une Succession à elle échue.-C. 1428.- Pr. 941 s.

1415. A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la commuté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par atres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune nommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié.

Le inari n'est jamais recevable à faire cette preuve. C. 795, 1418, 1442, 1499, 1504.—Co. 558,560.

1416. Les dispositions de l'article 1414 ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière

poursuivent leur paiement sur les biens de la communauté, soit que la su cession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme lorsque cellel'a acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses re pectives.

Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme que comi autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu da celui de la communauté sans un inventaire préalable. —- C. 1419, 143

1510.

1417. Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autori: en justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuve poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des aut biens personnels de la femme.-G. 219, 1411, 1413, 1416, 1426.

1418. Les règles établies par les articles 1411 et suivans régissent dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une successic 1419. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de communauté, que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récomper due à la communauté, ou l'indemnité due au mari. —G. 1409 2o, 1413, 143 1437, 1473, 1479.

1420. Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communaut et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni s ses biens personnels.-C. 1409 2o, 1431, 1990, 1998.

SECTION II.

De l'Administration de la Communauté, et de l'Effet des Actes de l'un ou de l'autre époux relativement à la Société conjugale.

1421. Le mari administre seul les biens de la communauté.

Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme. G. 270, 271, 818, 1422 s., 1443, 1453, 1483, 2124, 2208.

1422. Il ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'è pour l'établissement des enfans communs.

Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulie au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.

C. 203, 204, 1439, 1469.

1425. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa pa dans la communauté.

S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne pe le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tom au lot des héritiers du mari: si l'effet ne tombe point au lot de ces héritier le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la pa des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de dernier. C. 1021.

1424. Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant på mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf récompense due à la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s'ex

cuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.-G. 1425, 1426.

1495. Les condamnations prononcées contre l'un des deux époux pour crime emportant mort civile, ne fuppent que sa part de la communauté et ses biens personnels.-C. 23, 25, 1424, 1441.-L. 31 mai 1854 (p. 17).

1426. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce.-C. 217 s., 220, 225, 1413, 1416-1418, 1424, 1427 -Co. 4, 5, 7.

1427. La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfans en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice. — C. 112 s., 219, 1426, 1555.

1428. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme.

Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.

Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement.

Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires. C. 614, 818, 1562, 1768, 2121,

2135,2254.2256.

1429. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.-C. 595, 1441, 1718.

1450. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté. C. 595, 1429, 1441, 1718. 1451. La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée.-C. 1200, 1216, 1419 s., 1432, 1483, 1494, 2011.

1452. Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété.-C. 1200, 1419, 1431, 1479.

1455. S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, de même que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, an profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés.-C. 637, 686, 1434 s., 1437, 1473.

1434. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors

« PreviousContinue »