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1327. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.-C. 1162, 1326, 1341, 1350,1352.

1528. Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d'inventaire.-C. 1322, 1410, 1743, 1750, 2102 1o.

4529. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera ⠀ dit à l'égard du serment. — C. 1330, 1367, 2272. — Co. 8 s.

1550. Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.-C. 1329, 1356. Go. 12 s., 109.

1531. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui, 1o dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu; 2o lorsqu'ils contiennent la mention xpresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.-C. 46, 324, 1348 40, 1415. 1532. L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ci datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.

Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. — C. 1350 2o, 1352.

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1535. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font et reçoivent en détail. — C. 1159.

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entre, la foi publique et la tranquillité des amilles, nous avons jugé qu'il était infiniSent important de remédier aux suites Pelles peuvent avoir, d'autant plus que 1 qui eraignent de ne pouvoir convaind'infidelite ces dangereux prévaricaurs, accoutumés à s'autoriser, dans le hurs des poursuites judiciaires, de la védes signatures qu'ils ont exposées, préferent souvent des accommodemens, qui, en aissant de tels crimes impunis, leur cauat beaucoup de préjudice, et donnent ben à de nouvelles fabrications de cette nature; et, quoique tous les billets dont le Caps, ou l'approbation au moins, n'est at écrite de la main des personnes qui ent signés, soient très-suspects, nous avons résolu d'y pourvoir plus particulièrement. A ces causes, voulons et nous plaît que tous billets et autres promesses ou adtances sous signature privée, soient de al effet et valeur, si le corps de l'écriture n'est de la main de celui qui aura signé

les billets, promesses ou quittances, ou que l'approbation de la somme, ou la quantité de denrées, marchandises, ou autres effets, pour lesquels l'engagement aura été contracté, ne soit entièrement écrit en toutes lettres, et sans chiffre, de celui qui aura signé ledit engagement, faute de quoi lesdits billets, et autres promesses ou quittances, ne pourront être exigibles, soit par les porteurs, endosseurs, procureurs, cessionnaires ou autres.

DiCL. 22 sept. 1735, concernant les billets ou

promesses causés pour valeur en argent. Déclarons nuls les billets qui ne seraient pas écrits, ou du moins approuvés de la main de celui qui paraitrait les avoir signés, en exceptant néanmoins de cette règle les actes nécessaires pour le commerce, ou faits par des gens occupés aux arts et métiers, ou à la culture des terres, qu'il serait difficile, et même souvent impossible d'assujettir à l'observation de cette nouvelle formalité.

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1334. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. C. 45, 1335. Pr. 839 s.

1335. Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'ap les distinctions suivantes :

--

1o Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, p ties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en prése des parties et de leur consentement réciproque. - G. 1319.- Pr. 203,2 844 s., 849s., 854. — I. Cr. 521 s.-Supp. Notaire, L. 25 vent. an XI, art. 2o Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentem des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditio auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, s dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire quand elles sont anciennes.

Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente a Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commen ment de preuve par écrit. C. 45, 1347. Su Pr. 203, 245, 853.

Notaire, L. 25 vent. an XI, art. 21. 3o Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers blics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourr servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve écrit. G. 1347.- Pr. 203, 245.

4o Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être consi rées comme simples renseignemens.-C. 1336. — Pr. 203.

1356. La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra s vir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra même pour ce 1o Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année d laquelle l'acte parait avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier;

2o Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'act été fait à la même date.

Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par moins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'a s'ils existent encore, soient entendus. C. 939, 1069, 133540, 1347, 21 2181. Pr. 252 s

-

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Des Actes récognitifs et confirmatifs.

1337. Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trou de différent, n'a aucun effet.

Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait é dispensé de représenter le titre primordial. C. 695, 1334, 2228, 2263.

1558. L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action ea rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait ere valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exoptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.-C. 1115, 1117, 1125, 1166, 1167, 1311, 2225.

1559. Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre-vifs; nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale. — C. 894, 931 s., 960, 964, 966, 1081, 1092, 1340.

1540. La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant-cause du donateur. après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.-G. 1338, 1339.

SECTION II.

De la Preuve testimoniale.

1541. Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs;

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce (a). · G. 46, 1319, 1322, 1342–1348, 1715, 1834, 1923, 1950, 1985, 2044.2074. ·Co. 41, 109, 273.

1342. La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cent cinquante francs. -C. 1341.

1545. Celui qui a formé une demande excédant cent cinquante francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive. — C. 1341.

4O. de Moulins, sur la réforme de la justice, févr. 1566.

ART. 54. Pour obvier à multiplication de faits que l'on a vu ci-devant estre mis en avant en jugement, sujets à preuve de téis, et reproche d'iceux, dont adviennent puusleurs inconvéniens et involutions de prodés: avons ordonné et ordonnons que doresnavant de toutes choses excédans la somme valeur de cent livres pour une fois payer, Front passez contrats pardevant notaires et leons, par lesquels contrats seulement, sera faite et reçue toute preuve ès dites maLees, sans recevoir aucune preuve par téCoins, outre le contenu au contrat, ne sur te qui serait allégué avoir été dit ou conrenu avant icelui, lors et depuis. En quoi 'entendons exclure les preuves des conven

tions particulières, et autres qui seraient faites par les parties sous leurs seings, sceaux et écritures privées.

ORD. sur la réforme de la justice, avril 1667, til. IX.

ART. 2. Seront passés actes pardevant notaires, ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent livres, même pour dépôts volontaires, et ne sera reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agit d'une somme ou valeur moindre de cent livres, sans toutefois rien innover pour ce regard, en ce qui s'observe en la justice des juges et consuls des marchands.

1344. La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moin dre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette somme es déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est poin prouvée par écrit.

-C. 1341.

1545. Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes don il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent 1. somme de cent cinquante francs, la preuve par témoins n'en peut être ad mise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différente causes, et qu'elles se soient formées en différens temps, si ce n'était que ce droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de personne différentes (a). — C. 1346.

1346. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pa entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, aprè lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuve par écrit ne seront pas reçues (b). — C. 1345.

1347. Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.

On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué (c). — C. 324, 341, 1320, 1335 2o, 3o, 1336.

1348. Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.

Cette seconde exception s'applique,

1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasidélits; C. 46, 1116, 1353, 1371 s., 1382s.

2o Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait (d); —G. 1782,

1949-1952.

3° Aux obligations contractées en cas d'accidens imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;

4o Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure. C. 46, 1148.

(a) ORD. sur la réforme de la justice, avril 1667,

til. XX.

ART. 5. Si dans une même instance la partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de preuve ou commencement de preuve par écrit, et que jointes ensemble elles soient au-dessus de cent livres, elles ne pourront être vérifiées par témoins, encore que ce soit diverses sommes qui viennent de différentes causes et en différens temps, si ce n'était que les droits procédassent par succession, donation ou autrement de personnes différentes.

(b) OnD. sur la réforme de la justice, avril 1667, Lit. XX.

ART. 6. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres de

mandes, dont il n'y aura point de preuve par écrit, ne seront reçues.

(c) ORD. 1667, tit. xx, art. 3 (Code civil. art. 1348 note).

(d) ORD. sur la réforme de la justice, avril 1667, lil. IX.

ART. 3. N'entendons exclure la preuve par témoins pour dépôt nécessaire en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, ni en cas d'accidens imprévus, où on ne pourrait avoir fait des actes, et aussi lorsqu'il y aura un commencement de preuve par écrit.

4. N'entendons pareillement exclure la preuve par témoins pour dépôts faits en logeant dans une hôtellerie, entre les mains de l'hôte ou de l'hôtesse, qui pourra être ordonnée par le juge, suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait.

SECTION III.

Des Présomptions.

1349. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistra'. tire d'un fait connu à un fait inconnu.-C. 1350 s., 1353.

§ Ier. Des Présomptions établies par la loi.

1550. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits: tels sont,

1o Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité; --G. 911, 918, 1100, 1496.-Go. 443-446. 9 Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées; -C. 653,654, 1282, 1283, 2271-2273. 3o L'autorité que la loi attribue à la chose jugée; -G. 1351.

4o La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.

C. 1354 s., 1357 s.

1551. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. c. soo, 877, 1113-1122, 1165-1167, 1197-1199, 1205-1207, 1222-1224, 1262, 1365, 2249s.Pr. 469, 474 s.

1552. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.

Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annulle certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.-C. 312 s., 450, 451, 911,918, 1100, 1282, 1351, 1356, 1358, 1496, 2262. - Pr. 480.

§ II.

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Des Présomptions qui ne sont point établies par la loi. 1533. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. — C. 1116, 13418.

SECTION IV.

De l'Aveu de la Partie.

1348. Co. 109.

1354. L'aveu qui est opposé à une partic, est ou extrajudiciaire ou judiciaire.-C. 1316, 1350 4o, 1355s. - Pr. 870.

1555. L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. --C. 1341 5., 1347.

1556. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. ---C. 1987. - Pr. 54, 352.

Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.

Il ne peut être divisé contre lui.

C. 1330.

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