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23 JUIN 1857.

it un délai de trois mois, à partir de tion, non compris les frais de timbre et d'en·à exécution de la présente loi, la con- registrement.

1 des actions et obligations au porteur, ions et obligations nominatives, sera hie de tout droit.

es actions et obligations émises par les s, compagnies ou entreprises étransont soumises, en France, à des droits lens à ceux qui sont établis par la te loi et par celle du 5 juin 1850, sur eurs francaises; elles ne pourront être et négociées en France qu'en se souUn at à l'acquittement de ces droits. ent d'administration publique fixera le d'établissement et de perception de ces dont l'assiette pourra reposer sur une Le é déterminée du capital social. réglement déterminera toutes les menécessaires pour l'exécution de la pré

loi.

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Toute contravention aux précédentes itions, et à celles des règlemens qui seaits pour leur exécution, est punie amende de cent francs à cinq mille sans préjudice des peines portées par le 39 de la loi du 22 frimaire an VII, omission ou insuffisance de déclaration. L'article 15 de la loi du 5 juin 1850 rogé.

TITRE II.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS.

5. Les étrangers qui possèdent en France des établissemens d'industrie ou de commerce jouissent, pour les produits de leurs établissemens, du bénéfice de la présente loi, en remplissant les formalités qu'elle prescrit.

6. Les étrangers et les Français dont les établissemens sont situés hors de France jouissent également du bénéfice de la présente loi, pour les produits de ces établissemens, si, dans les pays où ils sont situés, des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises. - Dans ce cas, le dépôt des marques étrangères a lieu au greffe du tribunal de commerce du département de la Seine.

TITRE III.

PÉNALITÉS.

7. Sont punis d'une amende de cinquante francs à trois mille francs et d'un emprison1o Ceux qui ont nement de trois mois à trois ans, ou de l'une de ces peines seulement : contrefait une marque ou fait usage d'une 2o Ceux qui ont fraumarque contrefaite;

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Est abrogé l'article 1er de la loi du 6 al an VII, qui assujettit au timbre spé-duleusement apposé sur leurs produits ou s avis imprimés qui se crient et se dis- les objets de leur commerce une marque apnt dans les rues et lieux publics, ou partenant à autrui; — 3o Ceux qui ont sciemon fait circuler de toute autre manière, ment vendu ou mis en vente un ou plusieurs L'article 5 de la loi du 14 juillet 1855 produits revêtus d'une marque contrefaite ou uera à recevoir son exécution pour frauduleusement apposée. sauf en ce qui concerne le second déétabli sur les droits d'enregistrement. u 23-27 juin 1857, sur les marques de fabrique et de

commerce.

TITRE PREMIER.

DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DES MARQUES. r. 1er. La marque de fabrique ou de Toutefois, des berce est facultative. ts, rendus en la forme des règlemens ainistration publique, peuvent excepellement la déclarer obligatoire pour les its qu'ils déterminent.

8. Sont punis d'une amende de cinquante francs à deux mille francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces peines seulement : 1° Ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur, ou ont fait usage d'une marque 2o Ceux qui ont frauduleusement imitée; fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la na30 Ceux qui ont sciemture du produit; ment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque frauduleuseSont consi-inent imitée ou portant des indications procomme marques de fabrique et de com- pres à tromper l'acheteur sur la nature du e les noms sous une forme distinctive, produit. lénominations, emblèmes, empreintes, res, cachets, vignettes, reliefs, lettres, es, enveloppes et tous autres signes serà distinguer les produits d'une fabriu les objets d'un commerce. Nul ne peut revendiquer la propriété Asive d'une marque, s'il n'a été déposé exemplaires du modèle de cette marque reffe du tribunal de commerce de son Teile.

es.

9. Sont punis d'une amende de cinquante francs à mille francs et d'un emprisonne 1o Ceux qui ment de quinze jours à six mois ou de l'une de ces peines seulement : n'ont pas apposé sur leurs produits une mar2o Ceux qui ont que déclarée obligatoire; vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits; 30 Ceux qui ont contrevenu aux dispositions des décrets rendus en exécution de l'article 1er de la présente loi.

Le dépôt n'a d'effet que pour quinze La propriété de la marque peut 10. Les peines établies par la présente loi La peine la plus urs être conservée pour un nouveau e de quinze années au moyen d'un nou-ne peuvent être cumulées. forte est seule prononcée pour tous les faits dépôt. Il est perçu un droit fixe d'un franc pour antérieurs au premier acte de poursuite. 11. Les peines portées aux articles 7, 8 et 9 édaction du procès-verbal de dépôt de ue marque et pour le coût de l'expédi-peuvent être élevées au double en cas de ré

cidive. Il y a récidive lorsqu'il a été pro-nement, qu'il est tenu de consine
noncé contre le prévenu, dans les cinq années
antérieures, une condamnation pour un des
delits prévus par la présente loi.

faire procéder à la saisie. — Ilist= pie, aux détenteurs des objets décie za sis, de l'ordonnance et de l'act:520 dépôt du cautionnement, le cas ében i tout à peine de nullité et de donas rèts contre l'huissier.

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12. L'article 463 du Code pénal peut être appliqué aux délits prévus par la présente loi. 13. Les délinquans peuvent, en outre, être prives du droit de participer aux élections des 18. A défaut par le requérant tribunaux et des chambres de commerce, des pourvu, soit par la voie civile, 71 * chambres consultatives des arts et manufac-voie correctionnelle, dans le dea tures, et des conseils de prud'hommes, pen-zaine, outre un jour par cing dant un temps qui n'excédera pas dix ans. de distance entre le lieu où se tr - Le tribunal peut ordonner l'affiche du ju- objets décrits ou saisis et le domai gement dans les lieux qu'il détermine, et son partie contre laquelle l'action dodete p insertion intégrale ou par extrait dans les gée, la description ou saisie est tulen journaux qu'il désigne, le tout aux frais du droit, sans préjudice des dommagescondamné. qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu. 14. La confiscation des produits dont la TITRE V. marque serait reconnue contraire aux dispositions des articles 7 et 8 peut, même en cas DISPOSITIONS GÉNÉRALES. d'acquittement, étre prononcée par le tribu- 19. Tous produits étrangers portant, nal, ainsi que celle des instrumens et usten-marque, soit le nom d'un fabricant siles ayant spécialement servi à commettre le en France, soit l'indication du m délit. Le tribunal peut ordonner que les lieu d'une fabrique française, sont pro produits confisqués soient remis au proprié-à l'entrée et exclus du transit et de le taire de la marque contrefaite ou frauduleu-pôt, et peuvent être saisis, en quelque sement apposée ou imitée, indépendamment que ce soit, soit à la diligence de l'a de plus amples dommages-intérêts, s'il y a tration des douanes, soit à la requête des lieu. Il prescrit, dans tous les cas, la des-nistère public ou de la partie leee truction des marques reconnues contraires le cas où la saisie est faite à la dilant aux dispositions des articles 7 et 8. l'administration des douanes, le proce bal de saisie est immédiatement adrese ministère public. — Le délai dans lequel lu tion prévue par l'article 18 devra e tée, sous peine de nullité de la saise par la partie lésée, soit par le min.setF blic, est porté à deux mois. - Les pe tions de l'article 14 sont applicables aux p duits saisis en vertu du présent article.

15. Dans le cas prévu par les deux premiers paragraphes de l'article 9, le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis. Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits, si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par les deux premiers paragraphes de l'article 9.

TITRE IV.
JURIDICTIONS.

20. Toutes les dispositions de la présent loi sont applicables aux vins, eaux-der autres boissons, aux bestiaux, grains, fars et généralement à tous les produits de l'

culture.

16. Les actions civiles relatives aux mar- 21. Tout dépôt de marques opéré au gal ques sont portées devant les tribunaux civils du tribunal de commerce antérieurement et jugées comme matières sommaires. - En présente loi aura effet pour quinze ans, 3 cas d'action intentée par la voie correction- dater de l'époque où ladite loi sera exécute nelle, si le prévenu soulève pour sa défense. 22. La présente loi ne sera exécutaire des questions relatives à la propriété de la six mois après sa promulgation. Un resk marque, le tribunal de police correctionnellement d'administration publique determin statue sur l'exception.

les formalités à remplir pour le dépit d publicité des marques, et toutes les aut mesures nécessaires pour l'execution de la lal 23. Il n'est pas dérogé aux dispose antérieures qui n'ont rien de contrari présente loi.

DÉCRET impérial du 2-10 juillet 1957, pietami fer la juges suppléans chargés temporairement de Fas dans les tribunaux de première instance rece supplément de traitement d'instruction desa, pariwi nance du 16 octobre 1822.

17. Le propriétaire d'une marque peut faire procéder par tous huissiers à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétend marqués à son préjudice en contravention aux dispositions de la présente loi, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil de première instance, ou du juge de paix du canton, à défaut de tribunal dans le lieu où se trouvent les produits à décrire ou à saisir. L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du procès-verbal constatant le dépôt de la marque. Elle contient, s'il y a lieu, la nomination d'un expert, pour aider l'huissier dans sa description. Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un caution-par l'art. 7 de l'ordonnance du 16 oct. 182. l6

Art. unique. Les juges suppléans char temporairement de l'instruction, en execiat de l'art. 56 de la loi du 17 juillet 1856, vront, pendant la durée de leur exercis supplément de traitement d'instruction

(1) Ce supplément de traitement est égal au cinquième du traitement attribué aux juges.

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3 PATENTES du 1er-9 février 1838 qui con- | consulte du 25 décembre 1852. L'écrit a Majesté l'Imperatrice le titre de Regente, pour déposé ne peut, à peine de nullité, contenir dit titre et en exercer les fonctions à partir du avénement de l'empereur mineur. que ces mots : Je jure obéissance à la Il en est donné récépissé. Constitution et fidélité à l'Empereur.

LÉON, par la grâce de Dieu et la nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à 4x qui ces présentes verront, SALUT. ant faire cesser dès aujourd'hui les des qui résultent du sénatus-consulte uillet 1856, et donner à notre bienEpouse l'impératrice Eugénie des de la haute confiance que nous a Elle, nous avons résolu de lui conlui conférons par ces présentes le Régente, pour porter ledit titre et en les fonctions à partir du jour de nent de l'Empereur mineur, le tout rément aux dispositions du sénatuse sur la Régence. - Mandons à notre

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distribution et l'affichage des circulaires et 2. La publication d'une candidature, la des bulletins électoraux pour lesquels le dépot au parquet du procureur impérial aura été effectué, ne peuvent avoir lieu qu'après que le candidat s'est conformé aux disposttions de l'article précédent. Toute publication, distribution, ou tout affichage anterieurs, seront punis des peines portées par l'article 6 de la loi du 27 juillet 1849.

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3. Pendant la durée des opérations électorales, un tableau, certifié par le Préfet, et contenant les noms des candidats qui ont rempli, dans le délai voulu, la prescription de l'article 1er du présent sénatus-consulte, est déposé sur le bureau.

e d'Etat de donner communication entes lettres à notre garde des sceaux, re insérées au Bulletin des lois, ainsi 4. Les bulletins portant le nom d'un canprésidens du Sénat, du Corps légis-didat qui ne se sera pas conformé aux dispo

du Conseil d'Etat.

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1er. Il est institué un Conseil privé, éunira sous la présidence de l'Empe

Conseil privé deviendra, avec l'ada des deux Princes français les plus s dans l'ordre d'hérédité, Conseil de », dans le cas où l'Empereur n'en aus désigné un autre par acte public. ont membres du Conseil privé Son ace le cardinal Morlot, Son Excellence échal duc de Malakoff. Son Excellence ille Fould, Son Excellence M. TropSon Excellence le comte de Morny, Son ence M. Baroche, Son Excellence le de Persigny.

LES PATENTES du 1er-9 février 1858, qui inent Sen Allesse Impériale le prince Jérome-Napon droit d'assister aux réunions ordinaires et extraores des Conseils imperiaux.

POLÉON, par la grâce de Dieu et la é nationale, EMPEREUR DES FRANCAIS, à eux qui ces présentes verront, SALUT. ulant donner à notre bien-aimé Oncle nce Jérôme-Napoléon des marques de haute confiance, nous avons résolu de stir, comme nous l'investissons par ces ites, du droit d'assister aux réunions aires et extraordinaires de nos conseils, nt qu'il les préside pendant nos absent ce en conformité de nos instructions nos ordres. Mandons à notre ministre t de donner communication des pré3 à notre garde des sceaux, pour être ées au Bulletin des lois.

ATUS-CONSULTE du 17-19 février 1858, qui exige le serment des candidats à la députation. T. 1er. Nul ne peut être élu député au 8 Législatif si, huit jours au moins avant erture du scrutin, il n'a déposé, soit en onne, soit par un fondé de pouvoirs en e authentique, au secrétariat de la préire du département dans lequel se fait tion, un écrit signé de lui, contenant le ent formulé dans l'article 16 du sénatus

sitions de l'article 1er du présent sénatusconsulte sont nuls et n'entrent point en compte dans le résultat du dépouillement du scrutin; mais ils sont annexés au procès

verbal.

DÉCRET IMPÉRIAL du 24 février 2 mars 1858, qui modifie et complète quelques-unes des dispositions du decret du 10 août 1852, sur la police du roulage et des messageries publiques.

ART. 1er. Les deux derniers paragraphes de l'article 7 du décret du 10 août 1852 sont

remplacés par les paragraphes suivans:

4o Les voitures chargées dont l'attelage n'excédera pas le nombre de chevaux qui sera fixé par le préfet, à raison du climat, du mode de construction et de l'état des chaussées, de la nature du sol et des autres cir

constances locales.

« Les arrêtés pris par le préfet en vertu du paragraphie précédent seront soumis, avant leur mise à exécution, à l'approbation de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

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2. Les préfets pourront appliquer, par des arrêtés spéciaux, aux voitures particulières servant au transport des personnes, les dispositions du premier paragraphe de l'art. 15 du décret du 10 août 1852, relatives à l'éclairage des voitures.

3. Les préfets pourront restreindre, lorsque la dimension des objets transportés donnera au convoi une longueur nuisible à la liberté ou à la sûreté de la circulation, le nombre des voitures dont l'art. 13 du décret du 10 août 1852 permet la réunion en convoi. Leurs arrétés seront affichés sur les parties de routes auxquelles ils s'appliqueront. DÉCRET IMPERIAL du 26 février - 28 mars 1858, sur la discipline des titulaires des médailles de SamteHélène, de Crimee et de la Ballique.

ART. 1er. Les dispositions du titre VI du décret du 16 mars 1852 et du décret du 24 novembre suivant sont applicables aux titulaires de la médaille de Sainte-Hélène et des médailles commémoratives des campagnes de Crimée et de la Baltique.

LOI da 27 février 2 mars 1858, relative à des mesures de sürete générale.

ART. 1. Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr., tout individu qui a provequé publiquement, d'une manière quelconque, aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du Code pénal, lorsque cette provocation n'a pas été suivie d'effet.

2. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 100 fr. a 2.000 fr., tout individu qui, dans le but de troubler la paix publique ou d'exciter à la haine ou au mépris du gouvernement de l'Empereur, a pratiqué des manoeuvres ou entretenu des intelligences, soit à l'intérieur,

soit à l'étranger.

10. Les mesures de sûreté game ca sées par les articles 5, 6 et 7 serent from a le Ministre de l'intérieur, sur l'avis ér me et du procureur general. L'ave du département, du general qui yem sera remplacé par l'avis du pr rial, dans les chefs-lieux où ne se cour impériale.

LOI da 17-20 mars 1858, portant qui ha mon numeros anterisee par ta lei de 11 mus 9 crutement de l'armace, ne pourra Tveir LED** beaux-frères et parents, jusqu'll listen kes

ARTICLE UNIQUE. L'article 19 cầu là là là 26 avril 1855 est moditié ainsi ona qa.Le mode de remplacement etaté par a du 21 mars 1832 est supprime, & exe entre frères, beaux-frères et pares ja sixième degré. La substituta e ros autorisée par ladite loi ne pourre ment avoir leu qu'entre frères, bears Tur et parens jusqu'au sixième degré, rant au tirage de la même classe et izz

3. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, a fabriqué ou fait fabriquer, débité ou distribué, 10 des machines meurtrières agissant par explosion ou autrement, 2o de la poudre fulminante, quelle qu'en soit la composition, est puni d'un emprisonne-même canton. ment de six mois à cinq ans et d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr.- La même peine est applicable à quiconque est trouvé détenteur ou porteur, sans autorisation, des objets cidessus spécifiés. Ces peines sont prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes ou délits.

4. Les individus condamnés par application des articles précédens peuvent étre interdits, en tout ou en partie, des droits mentionnés en l'article 42 du Code penal, pendant un temps égal à la durée de l'emprisonnement prononcé.

5. Tout individu condamné pour l'un des délits prévus par la présente loi peut être, par mesure de sûreté générale, interné dans un des départemens de l'Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire français.

6. Les mêmes mesures de sûreté générale peuvent être appliquées aux individus qui seront condamnés pour crimes ou délits prévus, 1o par les articles 86 à 101, 153, 154, 1er, 209 à 211, 213 à 221 du Code pénal; 20 par les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 24 mai 1834, sur les armes et munitions de guerre; 3o par la loi du 7 juin 1848, sur les attroupemens: 4° par les articles 1 et 2 de la loi du 27 juillet 1849.

7. Peut être interné dans un des départemens de l'Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire, tout individu qui a été, soit condamné, soit interné, expulsé ou transporté, par mesure de sûreté générale, à l'occasion des événemens de mai et juin 1848, de juin 1849 ou de décembre 1851, et que des faits graves signaleraient de nouveau comme dangereux pour la sûreté publique. 8. Les pouvoirs accordés au gouvernement par les articles 5, 6 et 7 de la présente loi cesseront au 31 mars 1865, s'ils n'ont pas été renouvelés avant cette époque.

9. Tout individu interné en Algérie, ou expulsé du territoire, qui rentre en France sans autorisation, peut être placé dans une colonie pénitentiaire, soit en Algérie, soit dans une autre possession française.

DÉCRET IMPÉRIAL de 17-30 mas 136, ude la citadelle de Corte aux condamas à pænis

tention.

ART. fer. La citadelle de Corte (dep ment de la Corse) est affectée aux continu à la peine de la detention.

2. Nos ministres secrétaires d'État partemens de l'intérieur et de la sire nérale, de la justice et de la guern, chargés de l'exécution du présent de sera inséré au Bulletin des lois. LOI du 21-29 mai 1858, contenant des maikots ? Code de procedar cila

Voyez page 443, note 1. DÉCRET IMPÉRIAL da 22-56 múi 159.

la négociation, à la bourse de Paris ef én s departementales, des titres ets par les crensson 1 chemins de fer construits en dehors du tenaar bar

ART. 1r. La négociation, à la bure: Paris et dans les bourses departemista des titres émis par les companies des te mins de fer construits en dehors du ter français, est soumise aux lois et re qui sont applicables à la négocistul valeurs françaises de même nature, outre, aux conditions exprimées dans isticles suivans.

2. Ces compagnies doivent justŝTEA” sont constituées conformement aux be pays où elles se sont formées. — Acté. elles remettent au ministre des ta, e à la chambre syndicale des agens de s des copies authentiques, → je Des ar's -l'autorité publique qui ont appe formation et les ont autorisées, scapa de concession, soit autrement, i nDa un ou plusieurs chemins de fer, statuts, des cahiers des charges, et, ral, de tous les documens qui ont r A modifié leurs conditions d'existence.

3. Les compagnies sont tenues & på que leurs actions, ainsi que leurs ELFIE si elles en ont émis, sont cotées ofruar dans le pays auquel les chemins de fir a partiennent.

4. Les actions ne peuvent être de 500 franes. Toutes celles qui out, ele n

nant les marchandises déposées dans les magasins gene

raux.

vent être libérées jusqu'à concurrence | pourront être émises. Cette somme, pour ht dixièmes. Elles ne sont portées 1858 et 1859, ne pourra dépasser 10 millions. partie officielle du cours authentique LOI du 28 mai - 11 juin 1858, sur les négociations concerourses françaises que lorsqu'elles ont lieu en France à des opérations puassez nombreuses pour que leur puisse être apprécié. Les obligations peuvent être négociées ées en France, lorsque le capital social, partie de ce capital représentée par des as, aura été intégralement versé et que ssion, en France, de ces obligations aura utorisée par les ministres des finances l'agriculture, du commerce et des publics.

ART. 1er. Les magasins généraux établis en vertu du décret du 21 mars 1818 et ceux

Dispositions générales.

qui seront créés à l'avenir, recevront les matières premières, les marchandises et les objets fabriqués que les négocians et industriels voudront y déposer. - Ces magasins sont ouverts, les chambres de commerce ou les chambres consultatives des arts et matra-nufactures entendues, avec l'autorisation du gouvernement et placés sous sa surveillance.

Il est interdit à tout agent de change de r son ministère à la négociation des vades compagnies étrangères avant les n'aient été admises à être négociées la chambre syndicale des agens de ge. Il est également interdit, avant cette admission ait été prononcée, de er, soit le cours de ces valeurs en .ce, soit l'annonce de souscriptions oues en France aux actions et obligations compagnies étrangères.

Il n'est pas dérogé aux autorisations rdées antérieurement à la promulgation résent décret.

Des récépissés délivrés aux déposans énoncent leurs nom, profession et domicile, ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur.

2. A chaque récépissé de marchandises est annexé, sous la dénomination de Warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé.

3. Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément.

4. L'endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant. L'endossement du récépissé transmet au

Ju 28 mai-5 juin 1858, qui modifie l'article 259 du Code pénal. cessionnaire le droit de disposer de la maroyez cet article 259 (p. 872).

du 28 mai-5 juin 1858, qui substitue la Société du

chandise, à la charge par lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le récépissé,

dit foncier de France à l'Etat, pour les prêts à faire de payer la créance garantie par le warrant,

-qu'à concurrence de cent millions, en vertu de la loi 17 juillet 1836, sur le drainage.

ART. 1er. Le crédit foncier de France est auisé à faire les prêts prévus par l'article 1er la loi du 17 juillet 1856, sur le drainage, is les conditions déterminées par ladite loi. . La Société du crédit foncier de France subrogée aux droits et priviléges accordés trésor public par le troisième paragraphe l'art. 2, et par les art. 3 et 6 de la loi du juillet 1856, sans préjudice de toutes aus voies d'exécution.

B. Les droits et immunités attribués au dit foncier de France par le titre IV du ret du 28 février 1852, modifié conformé. nt à l'art. 1er de la loi du 10 juin 1853, l'article 47 du même décret et par les ares 4.6 et 7 de la loi précitée du 10 juin 1853, at déclarés applicables aux préts effectués le crédit foncier de France, en exécution la loi du 17 juillet 1856. Les annuités es par les emprunteurs sont affectées, par vilege, au remboursement des obligations drainage.

. Sont approuvés les articles 5 et 6 de la vention passée entre le ministre des flnees, le ministre de l'agriculture, du comree et des travaux publics, agissant au n de l'Etat, d'une part, et la Société du dit foncier de France, représentée par son verneur, d'autre part; lesdits articles atifs aux engagemens mis à la charge du sor par ladite convention.

5. Un article de la loi de finances fixe, aque année, la somme des obligations qui

ou d'en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise.

5. L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté. L'endossement du warrant séparé du récépissé doit en outre énoncer le montant intégral, en capital et intérêts, de la créance garantie, la date de son échéance, et les nom, profession et domicile du créancier. · Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l'endossement sur les registres du magasin, avec les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant. 6. Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie par le warrant. Si le por teur du warrant n'est pas connu ou si, étant connu, il n'est pas d'accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l'anticipation de payement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est consignée à l'administration du magasin général, qui en demeure responsable, et cette consignation libère la marchandise.

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