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relatif aux saisies-arrels sur fact tha
et aux condamnations pour faits é
acceptation benéficiaire, renandatan
munauté ou succession...

4o Four bordereau ou mandriest of

location, certificat de propriete..... 201
Si le montant du bordereau 20
dement s'élève à trois mille frans, 42
certificat de propriete s'applique à Ba
pital de pareille sommę, l'encia
de...

50 Pour opérer le dépôt d'un testamen
olographe ou mystique, non compris le ta
port, s'il y a lieu....

charge d'appel, à quelque valeur que la de- | de surenchère ou de command,
mande puisse s'élever, des actions en paie-
ment de loyers ou fermages, des conges, des
demandes en résiliation de baux fondées sur
le seul défaut de paiement des loyers ou
fermages, des expulsions de lieux et des de-
mandes en validité de saisie-gagerie; le tout
lorsque les locations verbales ou par écrit
n'excédent pas annuellement, dans les cir-
conscriptions des justices de paix de Paris,
Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, Nantes,
Lille, Saint-Etienne, Nimes, Reims et Saint-
Quentin, quatre cents francs, et deux cents
francs partout ailleurs. - Si le prix principal
du bail consiste en denrées ou prestations en
nature appréciables d'après les mercuriales,
l'évaluation sera faite sur celles du jour de
l'échéance, lorsqu'il s'agira du paiement des
fermages. Dans tous les autres cas, elle aura
lieu suivant les mercuriales du mois qui aura
précédé la demande. Si le prix principal du
bail consiste en prestations non appréciables
d'après les mercuriales, ou s'il s'agit de baux
à colons partiaires, le juge de paix détermi-loi du 22 prairial an VII est supprimét.
nera la compétence, en prenant pour base du
revenu de la propriété le principal de la con-
tribution foncière de l'année courante, mul-
tiplié par cinq.

LOI du 23-28 mai 1855, relative aux traitemens des ma-
gistrats de l'ordre judiciaire et des présidens el conseil-
lers-maitres de la cour des comptes.

61.9

60 Pour communication des press procès-verbaux ou états de collocation, de les procédures d'ordre et de distrac par contribution, quel que soit le m des parties, si la somme principale a buer n'excède pas dix mille francs.. áh Si elle dépasse ce chiffre...... 10 @ L'allocation accordée par l'article 4

70 Pour tout acte, déclaration ou certifica fait ou transcrit au greffe, et qui ne dan pas lieu à un émolument particulier, qu que soit le nombre des parties......

80 Pour communication, sans déplaceman. de pièces dont le dépôt est constaté par un acte du greffe.....

Dans les affaires où il y a constitutia ART. 1er. Les traitemens des magistrats d'avoué, ce droit ne peut être perçu qu'u de la Cour de cassation, des Cours impériales fois pour chaque avoué à qui la comar et des tribunaux de première instance cessent cation est faite, quel que soit le nombre dis d'être divisés en traitement fixe, droits d'as-parties, et à la charge de justifier d'une re sistance et supplémens de traitement - Ces quisition écrite en marge de l'acte de dep allocations réunies constituent le traitement des magistrats.

2. Dans le cas de vacance d'une place de l'ordre judiciaire, et dans tous les cas où il est pourvu au service d'un magistrat privé de la totalité de son traitement, le magistrat chargé de l'intérim touche le traitement affecté à la fonction qu'il remplit, et le trai-. tement de celui-ci passe au magistrat qui le remplace, sans qu'en aucun cas il puisse y avoir cumul de deux traitemens.

3. Les dispositions de l'article 1er seront appliquées aux traitemens des présidens et conseillers-maîtres de la cour des comptes. 4. Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

DÉCRET IMPÉRIAL du 24 mai – 1er juin 1854, por

tant fixation des émolumens attribués, en matière civile et

commerciale, aux greffiers des tribunaux civils de première instance et aux greffiers des cours impériales.

9o Pour recherche des actes, jugemens et ordonnances faits ou rendus depus pl d'une année et dont il n'est pas demande expédition :

Pour la première année indiquée.. 0 fr. 50 Pour chacune des années suivantes @ 5 (Loi du 21 ventôse, article 4. 10° Pour légalisation..... (Mêmes loi et article précités.) l'auditoire de chaque extrait d'acte su de 11o Pour l'insertion au tableau placé dan jugement soumis à cette formalité.. fr.30 120 Pour visa d'exploits......... 0 5 13° Pour chaque bulletin de distribution ..... 0.10 et de remise de cause...... 140 Pour la mention de chaque acte sur le répertoire prescrit par l'article 19 de la la e fr. 14 du 22 frimaire an VII....

2. Lorsque, dans l'exercice de leurs fonetions, les grefliers des tribunaux &vils de première instance se transportent à plus de cinq kilomètres de leur résidence, ils reçoi

§ 1er. - Des émolumens des greffiers des tribunaux vent, pour frais de voyage, nourriture et

civils de premiere instance.

ART. 1er. Les greffiers des tribunaux civils de première instance ont droit aux émolu

mens suivans :

i 10 Pour dépôt de copies collationnées des contrats translatifs de propriété.... 3 fr. 00 2o Pour extrait à afficher.

...

1

00

séjour, une indemnité, par jour, de.. 9 fr.00 S'ils se transportent à plus de deux myria mètres, l'indemnité par jour est de. 10 fr.00

3. Il est alloué aux greffiers des tribunaux civils de première instance, comme rembour sement du papier timbré :

1° Pour chaque jugement rendu à la requête des parties, ceux de simple remise ex0 fr. 50 ceptés......

Plus, par chaque acquéreur en sus, lorsqu'il y a des lots distincts...

..... 0 fr. 80

30 Pour soumission de caution avec dépôt 2o Pour chaque acte porté sur un registre de pièces, déclaration affirmative, déclaration | timbré...

.0 fr. 10

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30 MAI 1854.

pour chaque mention également ar un registre timbre...... 0 fr. 15

s greffiers des tribunaux civils qui exercent la juridiction commerciale.

déboursés et les émolumens sont inscrits sur
des colonnes séparées.

10. Les greffiers ne peuvent écrire sur les minutes ou feuilles d'audience et sur les registres timbrés plus de trente lignes à la page, et de quinze à vingt syllabes à la ligne sur allocations établies par l'ordonnance une feuille au timbre de soixante et dix cenoctobre 1825 et l'arrêté modificatif times; de quarante lignes à la page et de ril 1848, au profit des greffiers des vingt à vingt-cinq syllabes à la ligne, lorsque ix de commerce, sont accordées aux la feuille est au timbre d'un franc vingt-cinq des tribunaux civils de première centimes, et plus de cinquante lignes à la trente syllabes à la qui exercent la juridiction commer-page et de vingt-cinq Toute contraéanmoins, ils n'ont droit à aucun ligne, lorsque la feuille est au timbre d'un ent dans les cas prévus par l'article franc cinquante centimes. ésent tarif. Voyez (p. 542, 1412). vention est constatée conformément à la loi s dispositions des articles 2, 3 et 4 du du 13 brumaire an VII et punie de l'amende décret sont applicables aux greffiers prononcée par l'article 12 de la loi du 16 unaux civils qui exercent la juridic-juin 1824, sans préjudice des droits de timbre nmerciale; mais l'allocation, à titre à la charge des contrevenans. Joursement, du timbre employé aux d'audience, est fixée, pour chaque 0 fr. 50 nt, à...

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Des greffiers des cours impériales.

's greffiers des cours impériales ont
ux émolumens suivans :

ur tout acte fait ou transcrit au greffe,
le soit le nombre des parties. 3 fr. 00
our chaque bulletin de distribution et
.... O fr. 20
ise de cause.
leur est alloué une somme double de
ue aux greffiers des tribunaux civils de
re instance pour les formalités prévues
s 8, 9, 10, 11, 12 et 14 de l'article 1er
sent décret.

es greffiers des cours impériales ont
ux allocations établies par l'article 2
ticle 3 du présent décret. Leur remise,
aque rôle d'expédition, est fixée à qua-
centimes, sans diminution des droits
tat.

§ 4. Dispositions générales.

es greffiers n'ont droit à aucun émoit, 10 pour les minutes des arrets, jugeet ordonnances, ou pour celles des et procès-verbaux reçus ou dressés par agistrats avec leur assistance; 2° pour nples formalités qui n'exigent aucune re, ou dont il est seulement fait mensommaire, soit sur les pièces produites, ur les registres du greffe, à l'exception pertoire prescrit par la loi du 22 frimaire 11; 3° pour l'accomplissement des oblins qui leur sont imposées, soit à l'effet gulariser le service des greffes, soit dans térêt d'ordre public ou d'administration iaire.

Les greffiers doivent inscrire, au bas des ditions qui leur sont demandées, le déles déboursés et des droits auxquels chaarrét, jugement ou acte donne lieu. A at d'expédition, ils doivent faire cette tion sur des états signés d'eux, et qu'ils ettent aux parties ou aux avoués. Il est alloué, pour chaque état, un émoluIls portent sur les t de dix centimes. stres dont la tenue est prescrite par la loi Les es les sommes qu'ils perçoivent.

11. Les émolumens déterminés par le présent tarif sont indépendans des droits et remises fixés par les lois des 21 ventôse et 22 prairial an VII, le décret du 12 juillet 1808 et tous décrets, lois, ordonnances et réglemens d'administration publique postérieurement publiés. L'ordonnance du 18 septembre 1833, concernant les expropriations pour cause d'utilité publique, et celle du 10 octobre 1841, sur les ventes judiciaires, continuent à être exécutées dans toutes leurs dispositions.

12. Il est interdit aux greffiers des cours impériales et des tribunaux civils de première instance, ainsi qu'à leurs commis, de recevoir, sous quelque prétexte que ce soit, d'autres ou plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent décret; ils ne peuvent exiger ni recevoir aucun droit de prompte expédition. - Le contrevenant est, suivant la gravité des circonstances, destitué de son emploi et poursuivi, pour l'application des peines prononcées, soit par l'article 23 de la loi du 21 ventôse an VII, soit par l'article 174 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des sommes perçues et de tous dommages-intérets, s'il y a lieu. L. 21 vent. an VII, art. 23 (p. 1280.) 13. Le présent réglement sera exécutoire à partir du 1er juin 1854.

LOI du 30 mai

- 1er juin 1854, sur l'exécution de la peine des travaux forcés.

ART. 1er. La peine des travaux forcés sera subie, à l'avenir, dans des établissemens créés par décrets de l'Empereur, sur le territoire Néanmoins, en cas d'une ou de plusieurs possessions françaises autres que l'Algérie. d'empêchement à la translation des condamnés, et jusqu'à ce que cet empêchement ait cessé, la peine sera subie provisoirement en France.

2. Les condamnés seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous autres travaux d'utilité publique.

3. Ils pourront être enchaînés deux à deux ou assujettis à traîner le boulet à titre de punition disciplinaire ou par mesure de sûreté.

4. Les femmes condamnées aux travan forcés pourront être conduites dans un

établissemens créés aux colonies; elles seront | condamnés aux travaux forcés à temos fem
séparées des hommes et employées à des tra-
vaux en rapport avec leur age et avec leur

sexe.

cice, dans la colonie, des droits civis, 120 quelques-uns de ces droits, dont ils sont un par leur état d'interdiction légale. – La 5. Les peines des travaux forcés à perpé- autoriser ces condamnés à jouré tuité et des travaux forcés à temps ne seront de tout ou partie de leurs biens-Lam prononcées contre aucun individu àgé de faits par les condamnés dans la colaze, # soixante ans accomplis au moment du juge-qu'à leur libération, ne pourrant as a ment; elles seront remplacées par celle de la biens qu'ils possédaient au jour élar réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, se- damnation, ou ceux qui leur seront lon la durée de la peine qu'elle remplacera. succession, donation ou testament, i -L'article 72 du Code pênal est abrogé. tion des biens dont la remise aura ét risée. Le Gouvernement pourra andr aux libérés l'exercice, dans la coloriz droits dont ils sont privés par les truisent quatrième paragraphes de l'article 3 in pénal.

6. Tout individu condamné à moins de huit années de travaux forcés sera tenu, à l'expiration de sa peine, de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation. Si la peine est de huit années, il sera tenu d'y résider pendant toute sa vie. 13. Des concessions provisoires out -Toutefois, le libéré pourra quitter momen- tives de terrains pourront être faites ate tanément la colonie en vertu d'une autorisa-dividus qui ont subi leur peine et quirs tion expresse du gouverneur. Il ne pourra, dans la colonie. en aucun cas, être autorisé à se rendre en France. En cas de grace, le libéré ne pourra être dispensé de l'obligation de la résidence que par une disposition spéciale des lettres de grâce.

7. Tout condamné à temps qui, à dater de son embarquement, se sera rendu coupable d'évasion, sera puni de deux ans à cinq ans de travaux forcés. Cette peine ne se confondra pas avec celle antérieurement prononcée. La peine pour les condamnés à perpétuité sera l'application à la double chaîne pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

14. Un règlement d'administration p déterminera tout ce qui concerne Ferenta de la présente loi, et notamment, res gime disciplinaire des établissemens da vaux forcés; 2° les conditions sous lesquels des concessions de terrains, provscE & définitives, pourront être faites aux c nés ou libérés, eu égard à la durée de la prononcée contre eux, à leur bonne const à leur travail et à leur repentir; 3o l'ende du droit des tiers, de l'époux survivantee héritiers du concessionnaire sur les term concédés.

15. Les dispositions de la présente l 8. Tout libéré coupable d'avoir, contraire-l'exception de celles prescrites par les an ment à l'article 6 de la présente loi, quitté la cles 6 et 8, sont applicables aux condam colonie sans autorisation, ou d'avoir dépassé tions antérieurement prononcées et a o le délai fixé par l'autorisation, sera puni de mes antérieurement commis. la peine d'un an à trois ans de travaux forcés.

9. La reconnaissance de l'identité de l'individu évadé, ou en état d'infraction aux dispositions de l'article 6, sera faite soit par le tribunal désigné dans l'article suivant, soit par la cour qui aura prononcé la condamnation.

LOI du 31 maî - 3 juin 1854, pertant abolition de la mui

civile.

VOYEZ page 17, note (1).

LOI du 10 - 15 juin 1854, sur le libre écoulement den all
provenant du drainage.

ART. 1er. Tout propriétaire qui veut a
nir son fonds par le drainage, ou un
mode d'asséchement, peut, moyennant
juste et préalable indemnite, en conduire
eaux souterrainement ou à ciel ouvert,
vers les propriétés qui séparent ce fonds d'
cours d'eau ou de toute autre voie d'ec
Sont exceptés de cette servite.
les maisons, cours, jardins, pares et excis
attenant aux habitations.

10. Les infractions prévues par les articles 7 et 8, et tous crimes ou délits commis par les condamnés, seront jugés par un tribunal maritime spécial établi dans la colonie. - Jusqu'à l'établissement de ce tribunal, le jugement appartiendra au premier conseil de guerre de la colonie, auquel seront adjoints deux officiers du commissariat de la marine.ment. -Les lois concernant les crimes et délits commis par les forçats, et les peines qui leur sont applicables, continueront à étre executées.

2. Les propriétaires de fonds voisins traversés ont la faculté de se servir des vaux faits en vertu de l'article prec pour s'écoulement des eaux de leurs fonds.

11. Les condamnés des deux sexes qui se seront rendus dignes d'indulgence par leur bonne conduite, leur travail et leur repentir, Ill supportent dans ce cas, 1 une pa pourront obtenir, -10 L'autorisation de tra- proportionnelle dans la valeur des trav vailler aux conditions déterminées par l'ad- dont ils profitent; 2° les dépenses resultant ministration, soit pour les habitans de la co- des modifications que l'exercice de cette lonie, soit pour les administrations locales;-culté peut rendre nécessaires; et 30 pour 20 Une concession de terrain et la faculté de venir, une part contributive dans l'entretien le cultiver pour leur propre compte. Cette des travaux devenus communs. concession ne pourra devenir définitive qu'après la libération du condamné.

12. Le Gouvernement pourra accorder aux

3. Les associations de propriétaires
|veulent, au moyen de travaux d'ensemble.
assainir leurs héritages par le drainage

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14 JUIN 1854.

3o des doyens des fa-
- 40 de sept membres, choisis, tous
cultés;
les trois ans, par le ministre de l'instruction
un parmi les archevêques ou
publique,
évêques de la circonscription: - deux parmi
les membres du clergé catholique, ou parmi
les ministres des cultes non catholiques re-
deux dans la magistrature;
connus;
deux parmi les fonctionnaires publics ou
autres personnes notables de la circonscrip-
tion.

"e mode d'asséchement, jouissent, la circonscription; 3 et supportent les obligations qui des articles précédents. Ces assoeuvent, sur leur demande, étre conpar arrêtés préfectoraux, en syndiuels sont applicables les articles 3 loi du 14 floréal an x1 (1). travaux que voudraient exécuter les ns syndicales, les communes ou les ens, pour faciliter le drainage ou e mode d'as échement, peuvent être d'utilité publique par décret rendu il d'Etat. Le règlement des in, dues pour expropriation est fait ément aux paragraphes 2 et suivants le 16 de la loi du 21 mai 1836. 3 contestations auxquelles peuvent jeu l'établissement et l'exercice de la e, la fixation du parcours des eaux, on des travaux de drainage ou d'asnt, les indemnités et les frais d'ensont portées en premier ressort le juge de paix du canton, qui, en ant, doit concilier les intérets de l'o1 avec le respect dû à la propriété. · lieu à expertise, il pourra n'ètre qu'un seul expert.

-

destruction totale ou partielle des s d'eau ou fossés évacuateurs est pupeines portées à l'article 456 du Code Tout obstacle apporté volontaireu libre écoulement des eaux est puni nes portées par l'article 457 du même L'article 463 du Code pénal peut pliqué.

n'est aucunement dérogé aux lois qui la police des eaux.

du 14-20 juin 1854, sur l'instruction publique. TITRE PREMIER. DMINISTRATION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

sont : Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, ont, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, ellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, ourg, Toulouse.

--

4. Le conseil académique veille au main-
tien des méthodes d'enseignement prescrites
par le ministre, en conseil impérial de l'in-
struction publique, et qui doivent être sui-
vies dans les écoles publiques d'instruction
primaire, secondaire ou supérieure du res-
Il donne son avis sur les questions
sort.
d'administration, de finance ou de discipline,
qui intéressent les colléges communaux, les
lycées et les établissemens d'enseignement
supérieur.

--

5. Il y a au chef-lieu de chaque départe10 du préfet, ment un conseil départemental de l'instruction publique, composé, 2o de l'inspecteur d'académie; président; 3o d'un inspecteur de l'instruction primaire 4o des membres désigné par le ministre; que les paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'article 10 de la loi du 15 mars 1850 appelaient à siéger dans les anciens conseils, et dont le mode de désignation demeure réglé L. 15 mars 1850 conformément à ladite loi et à l'article 3 du décret du 9 mars 1852. (p. 1455); DECR. 9 mars 1852 (p. 1539). 6. Pour le département de la Seine, le conseil départemental de l'instruction pu1o du préfet, présiblique se compose, dent; 2o du recteur de l'académie de Paris, 3° de deux des inspecteurs vice-président; d'académie attachés au département de la Seine; 4o de deux inspecteurs de l'instruc5o des tion primaire dudit département;

et

. 1er. La France est divisée en seize scriptions académiques, dont les chefs-membres que les paragraphes 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 15 de l'article 11 de la loi du 15 mars 1850 appelaient à faire partie de dont le mode de désignation demeure réglé l'ancien conseil académique de la Seine, L. 15 mars 1850 Chacune des académies est administrée conformément à ladite loi et à l'article 3 du n recteur, assisté d'autant d'inspecteurs décret du 9 mars 1852. 7. Le conseil départemental de l'instruction démie qu'il y a de départemens dans la P. 1455); DÉCR. 9 mars 1852 (p. 1539). Un décret déterminera le ascription. ore des inspecteurs d'académie du dé-publique exerce, en ce qui concerne les affaires de l'instruction primaire et les affaires ment de la Seine. Il y a au chef-l'eu de chaque académie disciplinaires et contentieuses relatives aux 10 du établissemens particuliers d'instruction seConseil académique, composé : 2o des inspecteurs de condaire, les attributions déférées au conseil académique par la loi du 15 mars 1850. ur, président; Les appels de ses décisions, dans les matières qui intéressent la liberté d'enseignement, sont portés directement devant le conseil imperial de l'instruction publique, en 8. Le préfet exerce, sous l'autorité du miconformité des dispositions de ladite loi. nistre de l'instruction publique, et sur le rapport de l'inspecteur d'académie, les attributions déférées au recteur par la loi du L. 15 mars 15 mars 1850 et par le décret organique du 9 mars 1852, en ce qui concerne l'instruction primaire publique ou libre. 1850 (p. 1455); DÉCR. 9 mars 1852 (p. 1539). 462

oi du 14 floréal relative au curage des caux el rivières non navigables, et à l'entretien digues qui y correspondent.

IT. 5. Les rôles de répartition des sommes né

tires au paiement des travaux d'entretien, répa

n ou

reconstruction, seront dresses sous la eillance du préfet, rendus executoires par lui; et ecouvrement s'en opérera de la même manière celui des contributions publiques.

Toutes les contestations relatives au recouvre. t de ces rôles. aux réclamations des individus osés et à la confection des travaux, seront portes int le conseil de préfecture, sauf le recours au vernement, qui décidera en conseil d'Etat.

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9. Sous l'autorité du préfet, l'inspecteur, nord; - au nord, le 12 d'académie instruit les affaires relatives à nord; - à l'ouest, le 15 l'enseignemeut primaire du département. - du méridien de Paris; Sous l'autorité du recteur, il dirige l'admi- gré de lontitude du merides de nistration des colléges et lycées, et exerce, en ce qui concerne l'enseignement secondaire libre, les attributions déférées au recteur par la loi du 15 mars 1850. L. 15 mars 1850 (p. 1455).

10. Le local de l'académie, le mobilier du conseil académique et des bureaux du recteur, sont fournis par la ville chef-lieu. Le local et le mobilier nécessaires à la réunion du conseil départemental, et les bureaux de l'inspecteur d'académie, ainsi que les frais de bureau, sont à la charge du département. - Ces dépenses sont obligatoires.

11. Un décret rendu en la forme des règlemens d'administration publique, déterminera les circonscriptions des académies, ainsi que tout ce qui concerne la réunion et la tenue des conseils académiques et départemen

taux.

12. Les dispositions du présent titre sont exécutoires à partir du 1er septembre 1854.

TITRE II.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX ÉTABLISSEMENS D'EN-
SEIGNEMENT SUPERIEUR.

13. A partir du 1er janvier 1855, les établissemens d'enseignement supérieur chargés de la collation des grades formeront un service spécial subventionné par l'Etat, le budget de ce service spécial sera annexé à celui du ministère de l'instruction publique et des cultes; le compte des recettes et des dépenses sera annexé à la loi des comptes, conformément à l'article 17 de la loi du 9 juillet 1836. -Les fonds destinés à acquitter les dépenses régulièrement effectuées, qui n'auraient pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice, seront reportés, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution; les fonds restés libres seront cumulés avec les ressources du budget nouveau.

14. Un décret, rendu en la forme des règlemens d'administration publique, déterminera le tarif des droits d'inscription, d'examen et de diplôme à percevoir dans les établissemens d'enseignement supérieur chargés de la collation des grades. Un décret, rendu en la même forme, après avis du conseil impérial de l'instruction publique, réglera les conditions d'âge et d'études pour l'admission aux grades, sans qu'il puisse être dérogé à l'article 63 de la loi du 15 mars 1850. L. 15 mars 1850, art. 63 (p. 1461).

15. Les dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlemens contraires à la présente loi, sont et demeurent abrogées.

LOI du 14-20 juin 1854, qui modifie l'art. 377 du Code de

commerce.

ARTICLE UNIQUE. L'article 377 du Code de commerce est modifié ainsi qu'il suit : Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées Au sud, le 30 degré de latitude

LOI du 22-26 juin 1864, f

ART. 1er. Les ouvriers de l'un et. sexe attachés aux manufacture, usines, mines, minières, carrés, di ateliers et autres établissemen to ou travaillant chez eux pour patrons, sont tenus de se mu

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2. Les livrets sont delivre pe st - Ils sont delivres par le preft e Paris et dans le ressort de sa pedetir le préfet du Rhône à Lyon et dan sa communes dans lesquelles il rece tions qui lui sont attribuées par lat juin 1851.- Il n'est perçu pour la c des livrets que le prix de confecta ne peut dépasser vingt-cinq c 19 juin 1851, art. 1 p. 1512.

3. Les chefs ou directeurs de mens spécifiés en l'article 1 pers ployer un ouvrier soumis à leg crite par cet article, s'il n'est pri livret en règle.

4. Si l'ouvrier est attaché à l'etalles le chef ou directeur doit, au meant reçoit, inscrire sur son livret la de entrée. Il transcrit sur un timbré, qu'il doit tenir à cet ad, et prénoms de l'ouvrier, le nom a la cile du chef de l'établissement qui a ployé précédemment, et le avances dont l'ouvrier serait rese envers celui-ci. - II inscrit sur le t la sortie de l'ouvrier, la date de la l'acquit des engagemens. - Il y a a lieu, le montant des avances dent resterait débiteur envers lui, dans l fixées par la loi du 14 mai 1851.

5. Si l'ouvrier travaille habita pour plusieurs patrons, chaque pet scrit sur le livret le jour où il lui de l'ouvrage, et transcrit, sur le registr tionné en l'article precedent, les nat prénoms de l'ouvrier, et son de Lorsqu'il cesse d'employer l'ouvrier, sur le livret l'acquit des engagens aucune autre énonciation.

6. Le livret, après avoir reçu les s prescrites par les deux artides q dent, est remis à l'ouvrier et reste e mains.

7. Lorsque le chef ou directeur de ment ne peut remplir l'obligation des au troisième paragraphe de l'article deuxième paragraphe de l'article 5, 1 ou le commissaire de police, après ma staté la cause de l'empechement, in frais, le congé d'acquit.

8. Dans tous les cas, il n'est fait se vret aucune annotation favorable ro rable à l'ouvrier.

9. Le livret, visé gratuitement par de la commune où travaille l'ouvert et dans le ressort de la préfecture par le préfet de police, à Lyon et communes spécifiées dans la loi du 19

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